← België

Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté

Obsah (6)Art. 28Art. 37Art. 51Art. 64Art. 77Art. 87

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 9 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes

Art. 28.Toutes les précautions sont prises pour diminuer le risque d'incendie.

Art. 29.Tous les locaux doivent toujours être propres et répondre à leur destination. Section

  1. - Normes concernant le rapport d'activité et la comptabilité Art. 30.Les centres et services sont tenus d'établir annuellement un rapport d'activités, dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la section. Ce rapport comprend notamment les informations suivantes : 1° les objectifs des centres et services;2° une analyse des usagers fréquentant les centres et services et des problèmes rencontrés;3° le nombre de dossiers traités;4° les méthodes utilisées et les résultats obtenus;5° l'identification des réseaux utilisés et de leurs apports dans la réalisation des missions. Art. 31.Les centres et services sont tenus de communiquer les documents suivants à l'administration, avant le 30 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice : 1° un rapport annuel d'activités;2° un compte annuel des recettes et dépenses, dont le modèle est défini par les Ministres, visé, en ce qui concerne les centres et services privés, par un réviseur d'entreprise ou un comptable indépendant, conformément à la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;3° un budget ou un projet de budget pour l'exercice en cours, dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la section. Lorsque le pouvoir organisateur est une autorité publique telle que visée à l'article 4 de l'ordonnance, il s'agit du budget approuvé par l'organe compétent; 4° une copie des fiches de salaires des membres du personnel subventionnés. CHAPITRE II. - Normes spéciales applicables aux centres assurant une aide sociale urgente, 24 heures sur 24 Art. 32.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, le centre offrant, 24 heures sur 24, une aide sociale urgente à toute personne en situation de crise psycho-sociale, au sens de l'article 3, 3°, a), de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions Art. 33.Les centres assurent les missions suivantes : 1° offrir, par sa permanence de jour et de nuit, aux personnes en situation de crise psycho-sociale, une première aide sociale urgente, par une orientation en collaboration avec les autres structures d'aide et d'accueil notamment, par l'hébergement immédiat au sein d'une de ces structures d'accueil ou au centre de crise même;2° assurer l'accueil résidentiel à court terme, pour un minimum de vingt personnes. Section
  2. - Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel Art. 34.Le centre dispose d'un directeur titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de niveau A1 à condition de pouvoir justifier d'une expérience utile de cinq ans. Art. 35.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer une permanence, tant de jour que de nuit. A cet effet, il dispose d'au moins un équivalent temps plein, titulaire d'un diplôme de niveau A1, par quatre lits. Art. 36.Le centre dispose d'au moins un équivalent temps plein pour assurer le travail administratif ainsi que d'au moins un équivalent temps plein pour assurer le travail d'entretien. Section
  3. -

Art. 37

.Le centre dispose d'une cuisine équipée, d'une salle à manger, d'une salle de séjour, d'une salle de bains ou de douches. Les installations sanitaires comprennent au moins un WC par 10 lits. Les sanitaires doivent disposer d'un système de fermeture déverrouillable de l'extérieur. Il compte, par ailleurs, au moins une douche et WC distincts, pour le personnel. Il dispose, en outre, d'un bureau administratif et d'espaces d'accueil nécessaires aux entretiens privés. Art. 38.Les chambres communes ne peuvent comporter plus de six lits. Art. 39.La superficie minimale nette des chambres individuelles, à l'exclusion des installations sanitaires, est de 8 m2 et de 6 m2 par personne dans les chambres communes. Art. 40.Les animaux ne peuvent avoir accès aux cuisines, à la salle à manger et aux locaux où sont conservés les aliments. Section

  1. - Normes relatives au dossier confidentiel et au règlement d'ordre intérieur Art. 41.Le centre établit un dossier confidentiel pour chaque usager, lors de sa première demande d'intervention. Ce dossier est conservé, sous la responsabilité du directeur du centre ou service, dans un meuble adéquat ou un local réservé à cet effet, fermés à clef. Si ces dossiers sont informatisés, ces données seront sécurisées. Art. 42.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions suivantes :
  2. le tarif des services offerts;
  3. le fait que la présence des animaux est permise ou non. Le règlement doit être affiché de façon visible dans le local d'accueil. CHAPITRE III. - Normes spéciales applicables aux centres assurant un hébergement de nuit inconditionnel Art. 43.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, le centre assurant un hébergement de nuit inconditionnel, avec accompagnement psychosocial de base, au sens de l'article 3, 3°, b), de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions Art. 44.Les centres assurent les missions suivantes : 1° assurer à un minimum de vingt personnes en difficulté, un accueil et un hébergement de nuit, inconditionnel et gratuit, chaque nuit, de 20 heures à 8 heures;2° offrir, à la demande de l'usager, une écoute non-directive, et donner les informations requises. Section
  4. - Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel Art. 45.Le centre dispose d'un directeur titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de niveau A1, à condition de pouvoir justifier d'une expérience utile de cinq ans. Art. 46.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer une permanence, de 20 heures à 8 heures. A cet effet, il dispose d'au moins un équivalent temps plein, titulaire d'un diplôme de niveau A2 au minimum, par huit lits. Art. 47.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail administratif et le travail d'entretien. Section
  5. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers Art. 48.Les services sont gratuits. Art. 49.L'anonymat est garanti à l'usager. Section
  6. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur Art. 50.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions suivantes :
  7. la gratuité de l'hébergement;
  8. le fait que la présence des animaux est permise ou non. Le règlement doit être affiché de façon visible dans le local d'accueil. Section
  9. -

Art. 51.Le centre dispose d'un dortoir, d'une douche et de WCs.

Il compte, par ailleurs, au moins un local, une douche et un WC distincts, pour le personnel. Art. 52.Le centre dispose d'installations sanitaires en suffisance. CHAPITRE IV. - Normes spéciales applicables aux centres assurant aux adultes et à certains mineurs dans l'incapacité temporaire de vivre de façon autonome, un accueil, un hébergement et un accompagnement psychosocial afin de les aider à retrouver cette autonomie Art. 53.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, les centres assurant aux adultes et à certains mineurs un accueil, un hébergement et un accompagnement psychosocial afin de les aider à retrouver leur autonomie au sens de l'article 3, 3°, c), de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions Art. 54.Les centres assurent les missions suivantes : 1° offrir aux adultes, aux mineurs émancipés, mères mineures, mineures enceintes, accompagnés ou non d'enfants, qui le demandent et qui sont dans l'incapacité temporaire de vivre de façon autonome, un accueil, un hébergement et un accompagnement psycho-social afin de les aider à retrouver cette capacité;2° favoriser la réinsertion sociale des usagers, en leur permettant, notamment, de recouvrir leurs droits sociaux;3° pouvoir héberger, au minimum, dix usagers. Section

  1. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers Sous-section 1re. - Disposition générale Art. 55.Le centre garantit la présence, pendant au moins cinquante heures par semaine, d'un membre du personnel chargé de l'accueil et de l'aide adaptée. Sous-section
  2. - Centres accueillant uniquement des adultes Art. 56.Le centre garantit aux usagers une permanence de contact avec le personnel, 24 heures sur 24, soit par une présence effective sur place, soit par un système de garde téléphonique. Sous-section
  3. - Centres accueillant des adultes seuls ou accompagnés d'enfants Art. 57.Le centre garantit une permanence de contact avec le personnel, 24 heures sur 24, par une présence effective sur place. Art. 58.Le centre dispose d'un local d'activités éducatives et récréatives, réservé aux enfants, distinct des locaux de séjour. Les locaux où séjournent les enfants sont des espaces non-fumeurs. Section
  4. - Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel Art. 59.Le centre dispose d'un directeur titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de niveau A1, à condition de pouvoir justifier d'une expérience utile de cinq ans. Art. 60.Les centres accueillant uniquement des adultes disposent d'au moins trois équivalents temps plein titulaires d'un diplôme de niveau A1, au maximum. Art. 61.Les centres accueillant également des adultes accompagnés d'enfants disposent de cinq équivalents temps plein titulaires d'un diplôme de niveau A1, au maximum, dont un équivalent temps plein spécialisé dans l'accueil des enfants. Section
  5. - Normes relatives au dossier confidentiel et au règlement d'ordre intérieur Art. 62.Le centre établit un dossier confidentiel pour chaque usager, lors de sa première demande d'intervention. Ce dossier est conservé, sous la responsabilité du directeur du centre, dans un meuble adéquat ou un local réservé à cet effet, fermés à clef. Si ces dossiers sont informatisés, ces données seront sécurisées. Art. 63.§ 1er. Les centres sont autorisés à demander aux usagers une participation financière pour les frais d'hébergement et d'entretien, compte tenu des ressources dont ils disposent. Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement une mention relative au tarif des services offerts. Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles une dispense, totale ou partielle, de cette participation financière peut être octroyée. §
  6. Le règlement d'ordre intérieur mentionne si la présence des animaux est admise, ou non. Le règlement doit être affiché de façon visible dans le local d'accueil. Section
  7. -

Art. 64

.Les centres disposent d'une cuisine équipée, d'une salle à manger, d'une salle de séjour, d'une salle de bains et de sanitaires, distincts des locaux réservés au personnel. Les centres qui accueillent des enfants, disposent également d'un espace de jeu qui leur est destiné. Ils disposent, en outre, d'un bureau administratif et d'au moins un espace d'accueil nécessaire aux entretiens privés. Art. 65.Les chambres communes ne peuvent comporter plus de deux lits, à l'exception des chambres familiales qui peuvent en comporter davantage, dans les limites de l'article 66. Dans les centres agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les chambres communes peuvent comporter trois lits. Art. 66.La superficie minimale nette des chambres individuelles, à l'exclusion des installations sanitaires, est de 8 m2; elle est de 6 m2 par personne dans les chambres communes. Art. 67.Les animaux ne peuvent avoir accès aux cuisines et aux locaux où sont conservés les aliments. CHAPITRE V. - Normes spéciales applicables aux services assurant une guidance psychosociale, budgétaire ou administrative à domicile Art. 68.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, les services assurant une guidance psycho-sociale, budgétaire ou administrative à domicile au sens de l'article 3, 3°, d), de l'ordonnance, doivent satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions Art. 69.Les services assurent les missions suivantes : 1° offrir une guidance psychologique, sociale, budgétaire ou administrative à des personnes seules, des couples et des familles qui ont besoin d'un tel accompagnement pour garder leur habitat autonome;2° offrir son service de guidance à dix adultes, au minimum;3° offrir cet accompagnement à des personnes qui ont quitté la rue ou un des services visés à l'article 3, 3°,

  1. a)à
  2. c)de l'ordonnance, ainsi qu'éventuellement, à des personnes qui, par un accompagnement préventif, éviteront de devoir recourir à un de ces services. Section 2. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers Art. 70.Les guidances sont gratuites. Art. 71.Le service assure une guidance intensive ou de soutien. La guidance intensive comporte, en moyenne, un entretien hebdomadaire avec chaque personne ou famille accompagnée. Elle vise à éviter le retour en institution ou la perte de logement autonome. La guidance de soutien comporte, en moyenne, un entretien mensuel. Elle vise à garantir les acquis et la stabilité de l'usager. Les guidances de soutien ne peuvent pas dépasser la moitié du total des guidances. Dans les deux cas, la moitié au moins des entretiens doit se dérouler chez l'usager. Art. 72.La personne ou famille accompagnée doit disposer d'un logement autonome dont elle n'est pas propriétaire et qui ne relève pas d'une institution sociale ou de soins. Le logement doit permettre à l'usager d'habiter dans de conditions normales de confort, de sécurité et de respect de la vie privée. Art. 73.Les logements ne peuvent se trouver dans un bâtiment ou ensemble de bâtiments où est organisé, sous quelque forme que se soit, un accueil social résidentiel. Sauf dans le cas de logements sociaux, le nombre de logements dans un même bâtiment est limité à 10. Les Ministres peuvent déroger à cette limite. Art. 74.Le service conclut avec chaque usager une convention écrite dans laquelle sont décrits la nature et les modalités de la guidance et les droits et les obligations réciproques du service et de l'usager. Cette convention ne peut être liée au contrat de bail. Art. 75.Le service assure une permanence hebdomadaire, les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de minimum 10 heures, au cours desquelles les usagers peuvent contacter un membre du personnel. En dehors de cette permanence, l'usager peut contacter le service grâce à un système de messagerie entre 9 et 17 h. Section 2. - Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel Art. 76.Le service dispose d'un équivalent temps plein, titulaire d'un diplôme, au maximum de niveau A1, pour vingt usagers et d'un mi-temps supplémentaire par tranche de dix usagers. A partir de cinquante usagers, il dispose d'un directeur, à mi-temps, titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de niveau A1 à condition de pouvoir justifier d'une expérience utile de cinq ans. Section 3. -

Art. 77.Le service dispose d'un local dans lequel il pourra accueillir les usagers.

Section

  1. - Normes relatives au dossier confidentiel Art. 78.Le service établit un dossier confidentiel pour chaque usager, lors de sa première demande d'intervention. Ce dossier est conservé, sous la responsabilité du directeur du service, dans un meuble adéquat ou un local réservé à cet effet, fermés à clef. Si ces dossiers sont informatisés, ces données seront sécurisées. CHAPITRE VI. - Normes spéciales applicables aux services assurant l'accompagnement de personnes vivant habituellement en rue Art. 79.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, les services assurant l'accompagnement de personnes vivant habituellement en rue, sur leurs terrains de vie et dans le respect de leurs demandes, au sens de l'article 3, 3°, e), de l'ordonnance, doivent satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions Art. 80.Les services assurent les missions suivantes : 1° assurer aux sans-abri et aux habitants de la rue une écoute, une diffusion d'informations et un accompagnement psycho-social adaptés à leur contexte de vie et à leur demande, dans une perspective d'amélioration de leurs conditions de vie et d'une meilleure insertion sociale;2° assurer l'orientation de ces personnes vers les services les plus adaptés à leurs besoins et à leurs demandes, en toute indépendance institutionnelle;3° assurer une information sur la situation de la rue, dans le respect du secret professionnel et dans l'intérêt strict des habitants de la rue, afin de permettre aux citoyens interpellés ou en contact avec ces derniers, de mieux les comprendre dans une perspective de création de liens sociaux et d'une meilleure insertion sociale;4° assurer une information sur la situation de la rue, dans le respect du secret professionnel et dans l'intérêt strict des habitants de la rue, afin de permettre aux organismes privés et publics d'améliorer et d'adapter leurs services. Section
  2. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers Art. 81.Les services sont gratuits. Art. 82.Le service garantit sa présence sur le terrain de vie des sans-abri et des habitants de la rue durant, au minimum, 20 heures par semaine par équivalent temps plein. Art. 83.Le service dispose d'un numéro de téléphone où l'on peut atteindre un membre du personnel pendant au moins 10 heures par semaine et laisser des messages 24 heures sur
  3. Art. 84.L'anonymat est garanti aux habitants de la rue avec lesquels le service entre en contact et qui souhaitent le conserver. Section
  4. - Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel Art. 85.Le service dispose d'un directeur titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de niveau A1 à condition de pouvoir justifier d'une expérience utile de cinq ans. Art. 86.Le service dispose d'au moins trois équivalents temps plein, titulaires d'un diplôme de niveau A1, au minimum. Section
  5. -

Art. 87.Le personnel dispose d'au moins un local qui lui est réservé.

TITRE IV. - Mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté CHAPITRE Ier. - Du mode de subventionnement Art. 88.Dans les limites des crédits budgétaires et sans préjudice du montant de la participation financière des usagers, la subvention, telle que définie à l'article 15 de l'ordonnance, est octroyée aux centres et services agréés par les Ministres, conformément au présent Titre. Le Collège réuni détermine, le cas échéant, par type de centres et services, la participation financière des usagers, après avis de la section. Les Ministres déterminent, par type de centres et de service, le pourcentage des frais destinés à la formation continuée du personnel admis à la subvention ainsi que les frais de fonctionnement et d'équipement de ces centres et services. Les centres et services ne peuvent demander aucune participation financière aux usagers, pour assurer leurs missions visées à l'article 3, 3°, b),

  1. d)et
  2. e)de l'ordonnance. Art. 89.La subvention visée à l'article 88 est payée par avances mensuelles correspondant au douzième de la subvention annuelle. Elle est liquidée le premier jour ouvrable suivant le 25 du mois pour lequel elle est accordée. La subvention annuelle est accordée au prorata du nombre de mois couverts par l'autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément. Art. 90.Au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le premier semestre, le centre ou service transmet à l'administration un cahier justificatif d'utilisation des avances accordées pendant le semestre écoulé; les Ministres déterminent le contenu de ce document. Le défaut de production de ce document entraîne la suspension des avances mensuelles, à partir du mois de septembre. Art. 91.Un décompte final de la subvention annuelle est effectué chaque année, avec effet au 31 décembre, sur la base d'un document dont le contenu est déterminé par les Ministres; celui-ci est transmis, avant le 30 avril, à l'administration. Le centre ou service transmet, par ailleurs, un exemplaire des comptes annuels de l'année écoulée ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice en cours; pour les centres et services privés, il y est joint, soit une copie du rapport du réviseur d'entreprise qui a certifié les comptes annuels, soit une attestation de l'expert comptable externe qui les a vérifiés. Le défaut de production de ces documents entraîne la suspension des avances mensuelles, à partir du mois de juin. Après notification de ce décompte au centre ou service et son approbation par celui-ci dans les quinze jours de la notification, il est procédé à la liquidation ou la récupération des montants restant dus ou indûment payés. CHAPITRE II. - Des fonctions Art. 92.Sans préjudice des dispositions de l'article 98, le Collège réuni détermine, après avis de la section, les normes de référence pour le calcul du nombre de fonctions admises à la subvention conformément à l'article 16 de l'ordonnance, ainsi que les échelles de subventionnement qui leur sont applicables. Lors de l'agrément, les Ministres déterminent, par centre ou service, le nombre de fonctions admises à la subvention conformément aux normes définies à l'alinéa Ier. Art. 93.Les fonctions, visées à l'article 92, sont définies à l'annexe II au présent arrêté. CHAPITRE III. - Des échelles de subventionnement Art. 94.Les échelles de subventionnent, visées à l'article 16, 1°, de l'ordonnance, sont fixées, pour les centres et services du secteur privé, conformément à l'annexe III au présent arrêté; ces échelles sont liées à l'indice-pivot 105,20. Pour les centres et services relevant du secteur public, les coûts salariaux réels sont subventionnés jusqu'à concurrence maximum des échelles de subventionnement applicables aux centres et services du secteur privé. Art. 95.Les services admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visée à l'article 16, 1°, de l'ordonnance, sont déterminés conformément à l'annexe IV au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des autres avantages Art. 96.Les autres avantages, dont question à l'article 16, 3°, de l'ordonnance, visent notamment la prime de fin d'année, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités pour prestations irrégulières et la prime de direction, conformément à l'annexe V au présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Art. 97.Les dispositions réglementaires régissant, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la participation financière des usagers, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prises conformément à l'article 88, alinéa 2. Art. 98.Les centres et services agréés définitivement avant le 6 décembre 2002 conservent, pendant une période de deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre de fonctions admises à la subvention visées à l'annexe VI au présent arrêté. Si ces centres et services se voient octroyer un nouvel agrément au terme de la période visée à l'alinéa 1er, ils conservent, pour la durée de cet agrément, au moins le nombre de fonctions admises à la subvention visées à l'annexe VI au présent arrêté. TITRE V. - Dispositions finales Art. 99.A la demande motivée des centres et services, les Ministres peuvent accorder, après avis de la section, des dérogations aux

, fixées par le présent arrêté. Art. 100.A la demande motivée des centres et services, les Ministres peuvent accorder, après avis de la section, des dérogations aux normes relatives à la qualification du personnel fixées par le présent arrêté. Art. 101.Sont abrogés : 1° l''arrêté royal du 10 avril 1952 déterminant les conditions d'agréation des maisons d'accueil et de réadaptation morale pour jeunes femmes, et relatif aux subsides à ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 janvier 1977;2° l'arrêté royal du 3 juillet 1970 déterminant les conditions d'admission aux subventions de l'Etat des organismes de réadaptation sociale pour délinquants adultes et handicapés sociaux et des institutions d'assistance morale en faveur de ces délinquants et handicapés;3° l'arrêté royal du 7 février 1979 déterminant les conditions d'agrément et de subventions d'institutions d'accueil pour certaines personnes isolées;4° l'arrêté du Collège réuni du 6 décembre 2001 fixant les règles de subventionnement de centres et services de l'aide aux personnes, en ce qu'il concerne les centres et services pour adultes en difficultés. Art. 102.Le présent entre en vigueur le 1er janvier

  1. Art. 103.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 9 décembre
  2. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, Mme E. HUYTEBROECK Annexe I Avis de fermeture Par décision du .............................., les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, ont retiré (ou refusé) l'agrément du centre ou du service, dénommé ............................. (en lettres majuscules) ......................... sis .........................., à dater du .................................. En conséquence, les centre et services ne peuvent plus recevoir d'usagers. Toutes les personnes actuellement hébergées devront avoir quitté le centre pour le ........................., date de sa fermeture définitive. Le pouvoir organisateur, Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK Annexe III Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK Annexe III Echelle de subventionnement 1 - Subsidiëringsschaal 1 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 2 - Subsidiëringsschaal 2 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 3 - Subsidiëringsschaal 3 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 4 - Subsidiëringsschaal 4 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 5 - Subsidiëringsschaal 5 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 6 - Subsidiëringsschaal 6 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 7 - Subsidiëringsschaal 7 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 8 - Subsidiëringsschaal 8 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 9 - Subsidiëringsschaal 9 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 10 - Subsidiëringsschaal 10 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 11 - Subsidiëringsschaal 11 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 12 - Subsidiëringsschaal 12 Pour la consultation du tableau, voir image Annexe IV Services admissibles et fixation de l'ancienneté pécuniaire
  3. Sans préjudice du point 2.ci-dessous, sont admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel, tous les services prestés, dans les liens d'un contrat de travail ou sous statut de droit public, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel auprès d'un établissement, centre ou service, agréé ou subventionné, relevant du secteur non-marchand, situé en Belgique ou l'étranger, pour autant que lesdits services soient utiles à l'exercice des fonctions subventionnées par la Commission communautaire commune.
  4. En ce qui concerne les ouvriers et le personnel administratif et comptable, sont admissibles, pour un maximum de 10 ans, tous les services prestés par le membre du personnel, dans les liens d'un contrat de travail ou sous statut de droit public, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel, en Belgique ou l'étranger, pour autant que lesdits services soient utiles à l'exercice des fonctions dont question.
  5. Les services admissibles visés sous 1.et
  6. sont additionnés et comptablisés par mois entiers; ceux qui ne couvrent pas tout un mois sont négligés. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, Mme E. HUYTEBROECK Annexe V Autres avantages pour le personnel, notamment la prime de fin d'année, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités pour prestations irrégulières et la prime de direction
  7. Une prime de fin d'année complémentaire d'un montant de 161,40 EUR est accordée au personnel admis à la subvention par les Ministres.
  8. Une allocation de foyer/résidence est octroyée au personnel admis à la subvention par les Ministres. Cette allocation s'élève annuellement à 895,10 EUR, soit 74,60 EUR par mois, pour les travailleurs dont le traitement annuel brut n'excède pas 19.697,45 EUR. Elle est fixée à 447,55 EUR par an, soit 37,29 EUR par mois, pour les travailleurs dont le traitement annuel brut est compris entre 19.697,45 EUR et 22.456,33 EUR. Ces montants sont réduits au prorata du temps de travail réellement presté par le travailleur. Le passage d'une allocation à l'autre et la disparition de l'allocation ne peuvent entraîner une diminution du traitement annuel brut du travailleur. Le cas échéant, la différence est attribuée sous forme d'une allocation partielle.
  9. Les frais de transport du personnel subventionné, sont remboursés à concurrence de 60 % des frais réellement exposés.
  10. Des primes pour prestations irrégulières sont accordées au personnel éducatif, social ou ouvrier admis à la subvention par les Ministres.Elles sont attribuées comme suit : a) Un supplément de salaire de 26 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées le samedi de 6 h à 20 h;b) Un supplément de salaire de 35 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées entre 20 h et 6 h.c) Un supplément de salaire de 56 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées les dimanche et jours fériés légaux de 0 h à 24 h.
  11. A partir du 1er janvier 2001, il est accordé, aux travailleurs, quatre jours de congé supplémentaires, assimilés au vacances annuelles. Cette mesure s'applique, proportion-nellement, pour les travailleurs à temps partiel.
  12. A partir du 1er janvier 2001, un jour de congé payé supplémentaire, assimilé aux jours fériés, est accordé à l'occasion de l'une des deux fêtes communautaires : le 11 juillet, fête de la Communauté flamande ou le 27 septembre, fête de la Communauté française.
  13. Une prime est octroyée aux directeurs subventionnés.Elle est accordée comme suit : a) Les directeurs porteurs d'un diplôme universitaire, perçoivent une prime de 5 %, calculée sur la base de leur rémunération annuelle brute;b) Les directeurs qui ne sont pas porteurs d'un diplôme universitaire, perçoivent une prime correspondant à la différence entre leur barème et le barème d'un directeur universitaire.
  14. Les montants précités sont liés à l'indice-pivot 105,
  15. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK Annexe VI Fonctions admises à la subvention pour les centres et services pour adultes en difficulté Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.