décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour
s Personnes handicapées)
Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.Dans l'article 3 du décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour
s Personnes handicapées), modifié par
décret-programme du 29 juin 1998, il est inséré un point 4°, libellé comme suit : « 4° l'enfant et
jeune handicapé : toute personne qui répond à la définition du handicap énoncée au 1° et pour laquelle sont versées
s allocations familiales ordinaires. » Art. 2.L'article 4, § 1er, du même décret est complété par un point 4bis, libellé comme suit : « 4bis prendre en charge
s coûts dont il est prouvé qu'ils sont supportés par
s enfants et jeunes handicapés ou
s personnes chargées de
ur éducation et ayant trait à des traitements thérapeutiques, à des aides technico-thérapeutiques, des moyens pédagogiques spéciaux et des interventions chirurgicales visant l'intégration sociale, dans la mesure où il est prouvé; - qu'ils ne sont pas remboursés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une mutualité ou une assurance; - qu'ils sont supérieurs à la somme des allocations familiales majorées liquidées au cours des douze mois précédant l'introduction de la demande; » Art. 3.L'article 20 du même décret est modifié comme suit : 1°
r, alinéa 1, est complété par un point 3°, libellé comme suit : « 3° donner un avis pour déterminer si
s traitements thérapeutiques,
s aides technico-thérapeutiques,
s moyens pédagogiques spéciaux,
s interventions chirurgicales dont un enfant/un jeune handicapé bénéficie ou auxquels il se soumet doivent être considérés ou non comme condition sine qua non pour l'intégration sociale.» 2°
est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Pour bénéficier de la règle prévue à l'article 4, § 1er, 4bis, une demande de prise en charge des coûts doit être introduite au plus tard douze mois après réception de la première facture.» 3°
est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Lorsqu'une demande telle que visée au § 2, alinéa 2, a été introduite, un médecin spécialiste désigné par l'Office rend pour déterminer si
handicap de l'enfant ou du jeune est ou non de nature à compromettre l'intégration sociale s'il n'est pas recouru en temps utile aux mesures mentionnées à l'article 4, § 1er, 4bis.» 4° il est inséré un § 3bis, libellé comme suit : « § 3bis.
recours aux mesures mentionnées à l'article 4, § 1er, 4bis et motivant la demande visée au § 2, alinéa 2, doit être considéré comme condition sine qua non à l'intégration sociale par la commission d'évaluation prévue au § 1er. Pour ce faire, la commission d'évaluation se base sur l'avis mentionné au § 3, alinéa 2, rendu par
médecin spécialiste désigné par l'Office. La commission d'évaluation peut proposer un plafond par demande. » Art. 4.Dans l'ensemble du texte du même décret,
terme « Exécutif » est remplacé par « Gouvernement ». Art. 5.
présent décret entre en vigueur
1er janvier 2004. Promulguons
présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Eupen,
16 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.