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Décret modifiant le décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung"

Décret modifiant

décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour

s Personnes handicapées)

(1)

Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.Dans l'article 3 du décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour

s Personnes handicapées), modifié par

décret-programme du 29 juin 1998, il est inséré un point 4°, libellé comme suit : « 4° l'enfant et

jeune handicapé : toute personne qui répond à la définition du handicap énoncée au 1° et pour laquelle sont versées

s allocations familiales ordinaires. » Art. 2.L'article 4, § 1er, du même décret est complété par un point 4bis, libellé comme suit : « 4bis prendre en charge

s coûts dont il est prouvé qu'ils sont supportés par

s enfants et jeunes handicapés ou

s personnes chargées de

ur éducation et ayant trait à des traitements thérapeutiques, à des aides technico-thérapeutiques, des moyens pédagogiques spéciaux et des interventions chirurgicales visant l'intégration sociale, dans la mesure où il est prouvé; - qu'ils ne sont pas remboursés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une mutualité ou une assurance; - qu'ils sont supérieurs à la somme des allocations familiales majorées liquidées au cours des douze mois précédant l'introduction de la demande; » Art. 3.L'article 20 du même décret est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r, alinéa 1, est complété par un point 3°, libellé comme suit : « 3° donner un avis pour déterminer si

s traitements thérapeutiques,

s aides technico-thérapeutiques,

s moyens pédagogiques spéciaux,

s interventions chirurgicales dont un enfant/un jeune handicapé bénéficie ou auxquels il se soumet doivent être considérés ou non comme condition sine qua non pour l'intégration sociale.» 2°

§ 2

est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Pour bénéficier de la règle prévue à l'article 4, § 1er, 4bis, une demande de prise en charge des coûts doit être introduite au plus tard douze mois après réception de la première facture.» 3°

§ 3

est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Lorsqu'une demande telle que visée au § 2, alinéa 2, a été introduite, un médecin spécialiste désigné par l'Office rend pour déterminer si

handicap de l'enfant ou du jeune est ou non de nature à compromettre l'intégration sociale s'il n'est pas recouru en temps utile aux mesures mentionnées à l'article 4, § 1er, 4bis.» 4° il est inséré un § 3bis, libellé comme suit : « § 3bis.

recours aux mesures mentionnées à l'article 4, § 1er, 4bis et motivant la demande visée au § 2, alinéa 2, doit être considéré comme condition sine qua non à l'intégration sociale par la commission d'évaluation prévue au § 1er. Pour ce faire, la commission d'évaluation se base sur l'avis mentionné au § 3, alinéa 2, rendu par

médecin spécialiste désigné par l'Office. La commission d'évaluation peut proposer un plafond par demande. » Art. 4.Dans l'ensemble du texte du même décret,

terme « Exécutif » est remplacé par « Gouvernement ». Art. 5.

présent décret entre en vigueur

1er janvier 2004. Promulguons

présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Eupen,

16 décembre

  1. K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme H. NIESSEN, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales _______ Notes Session 2003-
  2. Documents du Conseil : 89 (2001-2002) N° 1 Proposition de décret 89 (2001-2002) N° 2 Propositions d'amendement 89 (2002-2003) N° 3 Propositions d'amendement 89 (2003-2004) N° 4-5 Propositions d'amendement 89 (2003-2004) nos 6 Rapport Rapport intégral : Discusion et vote. Séance du 16 décembre 2003.

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