← België

Décret relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Obsah (4)Art. 37Art. 38Art. 39Art. 41

Décret relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce

s linguistiques Sous-titre I. - Objectif, composition et fonctionnement Objectif et installation Art. 27.Il est institué des jurys extrascolaires qui, en application du présent décret, examinent si les membres du personnel ont une connaissance approfondie ou suffisante de l'allemand, du français ou du néerlandais. Il est institué un jury pour chacune des langues mentionnées au premier alinéa. Composition Art. 28.§ 1er - Chaque jury se compose : 1° d'un président et d'un président suppléant;2° de quatre examinateurs et de quatre examinateurs suppléants;3° d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant. Le Gouvernement désigne le président et le président suppléant parmi les agents de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou les inspecteurs-conseillers en activité de service ou retraités. Le Gouvernement désigne les examinateurs et les examinateurs suppléants parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur et de la formation scolaire continuée en activité de service ou retraités. Le Gouvernement désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone. Le Gouvernement peut déterminer des incompatibilités. § 2 - Le président veille au bon déroulement des épreuves et mène les délibérations. En cas d'absence, le président est remplacé par son suppléant ou par l'aîné des examinateurs présents. En cas d'absence d'un examinateur, il est remplacé par un examinateur suppléant. En cas d'absence du secrétaire, celui-ci est remplacé par l'un des secrétaires suppléants ou par un examinateur. Droit de vote Art. 29.Ont voix délibérative le président ou son suppléant et les examinateurs ou examinateurs suppléants. Durée du mandat Art. 30.Tous les mandats ont une durée de quatre ans et peuvent être renouvelés. Indemnisation Art. 31.Les frais de fonctionnement des jurys sont à charge du budget de la Communauté germanophone. Aux conditions fixées par le Gouvernement, il est accordé aux membres des jurys une indemnité kilométrique ainsi que des jetons de présence. Fonctionnement Art. 32.Le Gouvernement établit les règles de fonctionnement des jurys. SOUS-TITRE II : INSCRIPTION ET ADMISSION A L'

Condition d'admission Art. 33.Les personnes âgées de 18 ans au moins sont admises à présenter l'

devant les jurys visés à l'article 26. Procédure d'inscription Art. 34.Le Gouvernement fixe la procédure d'inscription et détermine les documents qui doivent être annexés au formulaire d'inscription. Droit d'inscription Art. 35.Il n'est réclamé aucun droit d'inscription. Sous-titre III. - Organisation et contenu de l'

Sessions d'

s Art. 36.Il y a une session par an, le Gouvernement en déterminant le moment. Connaissance approfondie d'une langue - aptitudes et contenu de l'

Art. 37

.§ 1er - L'

portant sur la connaissance approfondie d'une langue comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. § 2 - L'épreuve écrite comporte une dissertation de deux pages au plus sur un thème pédagogique actuel et a lieu à huis clos. Les candidats présentent l'épreuve écrite en même temps. Dans des cas exceptionnels motivés, le président peut déroger à cette règle. L'épreuve orale comporte un entretien sur un thème pédagogique actuel et est publique. Elle peut avoir lieu à huis clos à la demande du candidat. § 3 - L'

est considéré comme réussi lorsque le candidat maîtrise suffisamment les aptitudes suivantes : 1° il choisit un vocabulaire pertinent et univoque et un style approprié (tant par écrit qu'oralement);2° il utilise correctement les outils linguistiques (tant par écrit qu'oralement);3° il est en mesure de restituer un texte;4° il peut analyser, expliquer et présenter des textes complexes;5° il peut rendre le contenu d'un texte, les idées et les informations de manière succincte, sans exprimer sa propre opinion;6° il peut développer et argumenter ses propres points de vue;7° il peut organiser de manière compréhensible des arguments, des thèses et des exemples et les associer linguistiquement. Connaissance suffisante d'une langue - aptitudes et contenu de l'

Art. 38

.§ 1er - L'

portant sur la connaissance suffisante d'une langue comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. § 2 - L'épreuve écrite comporte une dissertation de deux pages au plus sur un thème pédagogique actuel et a lieu à huis clos. Les candidats présentent l'épreuve écrite en même temps. Dans des cas exceptionnels motivés, le président peut déroger à cette règle. L'épreuve orale comporte un entretien sur un thème pédagogique actuel et est publique. Elle peut avoir lieu à huis clos à la demande du candidat. § 3 - L'

est considéré comme réussi lorsque le candidat maîtrise suffisamment les aptitudes suivantes : 1° il utilise des formulations correctes;2° il fait attention à ce qu'il veut exprimer, à son interlocuteur et aux circonstances et adapte ses communications en conséquence;3° il utilise des outils appropriés qui apportent de la clarté à ce qu'il exprime;4° il est capable de parler de telle manière en langue soutenue qu'un auditeur peut le comprendre sans difficulté;5° il exprime sa communication de telle manière qu'elle est aussi comprise clairement et sans ambiguïté dans les relations telles que le temps, l'espace, la cause, la conséquence, la manière. Fraudes et perturbation de la procédure d'

Art. 39

.En cas de fraude lors de l'inscription, le candidat est immédiatement exclu de la participation à la session concernée. L'

est considéré comme non réussi. En cas de grave perturbation de la procédure d'

ainsi qu'en cas de fraude lors de l'

, le candidat est immédiatement exclu de la participation à la session concernée. L'

est considéré comme non réussi. Le programme et le règlement d'

sont adressés à toute personne intéressée qui en fait la demande. Ils sont remis à tous les candidats lors de l'inscription. Sous-titre IV. - Prise de décision, dispenses d'

et proclamation Prise de décision Art. 40.§ 1er - Le jury peut délibérer valablement lorsqu'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. § 2 - Toutes les délibérations menées dans le cadre de l'évaluation de l'

se déroulent à huis clos. § 3 - Le jury évalue les épreuves. Le cas échéant, il est procédé à un vote quant au résultat de l'évaluation. La décision est prise à la majorité, le président ne prenant pas part au vote. Les abstentions ne sont pas autorisées. Par dérogation au premier alinéa, c'est le président qui décide en cas de parité des voix. Dispense d'

Art. 41.Il n'est pas accordé de dispense.

Procès-verbaux et proclamation des résultats Art. 42.Le résultat de la délibération est consigné par écrit et proclamé en séance publique. Les candidats qui ont réussi l'

obtiennent un diplôme dont le modèle est déterminé par le Gouvernement. Sous-titre V. - Recours et droit de consulter le dossier Droit de consulter le dossier Art. 43.A leur demande, les candidats peuvent consulter immédiatement les documents d'

s les concernant. La demande doit être adressée par écrit au secrétaire dans les dix jours de la proclamation publique des résultats. Recours Art. 44.§ 1er - Le candidat peut introduire un recours contre la décision du jury. § 2 - Le candidat qui souhaite contester la décision du jury introduit un recours dans les quinze jours de la proclamation publique des résultats. Le recours doit être motivé et introduit par écrit. Il est loisible au requérant de mettre à la disposition de la chambre de recours tout document pouvant contribuer à une meilleure compréhension de l'affaire. Les documents ne comportent aucune pièce relative à des décisions concernant d'autres candidats. Le recours est introduit par recommandé auprès du Ministère de la Communauté germanophone, qui convoque immédiatement la chambre de recours. Le Ministère adresse une copie du recours au président du jury concerné. Le président a le droit de communiquer à la chambre de recours un avis motivé ou des documents pouvant contribuer à une meilleure compréhension de l'affaire. La chambre de recours peut demander au jury de lui communiquer tout document utile. Elle peut entendre des personnes et consulter des experts. Le président du jury a le droit d'être entendu. La chambre de recours examine la décision du jury. Elle confirme la décision du jury ou en prend une nouvelle. Aucun recours ne peut être introduit contre la décision prise par la chambre de recours. Lors de vice de forme grave, la chambre de recours peut ordonner que le jury d'

procède à nouveau à l'

dans les meilleurs délais Installation, composition et fonctionnement de la chambre de recours Art. 45.§ 1er - Il est institué une chambre de recours pour chacune des langues mentionnées à l'article 27, alinéa 1er. § 2 - Chacune des chambres se compose : 1° d'un président et d'un président suppléant;2° de deux autres membres et de deux membres suppléants;3° d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant. Le Gouvernement désigne le président et le président suppléant parmi les agents de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou les inspecteurs-conseillers en activité de service ou retraités. Le Gouvernement désigne les deux autres membres et leurs suppléants parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur et de la formation scolaire continuée en activité de service ou retraités. Le Gouvernement désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone. Le Gouvernement peut déterminer des incompatibilités. § 3 - En cas d'absence, le président est remplacé par son suppléant. En cas d'absence du secrétaire, celui-ci est remplacé par le secrétaire suppléant ou par un autre membre. § 4 - Ont voix délibérative tous les membres à l'exception du secrétaire ou son suppléant le cas échéant. § 5 - Tous les mandats ont une durée de quatre ans et peuvent être renouvelés. § 6 - Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge du budget de la Communauté germanophone. Aux conditions fixées par le Gouvernement, il est accordé aux membres de la chambre de recours une indemnité kilométrique ainsi que des jetons de présence. § 7 - Le Gouvernement établit les règles de fonctionnement de la chambre de recours. § 8 - La chambre de recours peut délibérer valablement lorsqu'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. La chambre de recours siège à huis clos. La chambre de recours examine le recours. Le cas échéant, il y a vote. La décision est prise à la majorité des voix, le président ne prenant pas part au vote. Les abstentions ne sont pas autorisées. Par dérogation au troisième alinéa, c'est le président qui prend la décision en cas de parité des voix. § 9 - Le résultat de la délibération est consigné par écrit et notifié par recommandé au réclamant. TITRE VIII. - Projet d'établissement et évaluation Projet d'établissement Art. 46.Dans le projet d'établissement, tel que défini par le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires chaque école présente de façon détaillée son concept visant à améliorer les compétences linguistiques et la transmission des connaissances linguistiques. Evaluation interne Art. 47.Dans le cadre de l'évaluation interne, telle que définie par le décret susvisé, l'école examine annuellement si et/ou dans quelle mesure elle a concrétisé son concept visant à améliorer les compétences linguistiques et la transmission des connaissances linguistiques. C'est sur cette base qu'elle détermine les objectifs et les mesures pour l'année scolaire suivante. Cette évaluation a lieu chaque année et est consignée par écrit. Evaluation externe Art. 48.Dans le cadre de l'évaluation externe, telle que définie par le décret susvisé, il est examiné dans quelle mesure les écoles tiennent compte des dispositions du présent décret, quels efforts elles ont entrepris pour recruter du personnel possédant les connaissances linguistiques requises et/ou pour offrir à leur personnel une formation continuée ad hoc. Les concepts et méthodes qu'elles ont développés en leur sein en vue d'améliorer les compétences linguistiques et d'optimaliser la transmission des connaissances linguistiques sont également examinés. Des propositions y relatives, allant dans le sens du développement scolaire sont soumises aux pouvoirs organisateurs et aux écoles par le Gouvernement ou par le groupe de travail chargé de l'évaluation. TITRE IX. - Sanctions Remboursement des subventions de fonctionnement Art. 49.Le non respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution a pour conséquence que le pouvoir organisateur d'une école ou d'un centre psycho-médico-social doit rembourser des subventions de fonctionnement déjà liquidées. Le remboursement ne peut dépasser 20 % des subventions de fonctionnement que l'école, le centre d'enseignement à horaire réduit, l'internat ou le centre psycho-médico-social où a été constatée l'infraction a reçues pour l'année scolaire précédente. Le Gouvernement détermine les autres modalités relatives à la constatation des infractions et à l'application de la sanction. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours. TITRE X. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires Dispositions abrogatoires Art. 50.Sont abrogés : 1° la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;2° l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant le statut de l'inspection linguistique en matière d'enseignement;3° l'arrêté royal du 30 novembre 1966 déterminant le fonctionnement de l'inspection linguistique en matière d'enseignement;4° l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des

s linguistiques;5° l'arrêté ministériel du 31 août 1972 relatif à l'organisation des

s linguistiques portant sur la connaissance de la langue allemande. Disposition modificative Art. 51.A l'article 33, § 1er, alinéa 1, modifié par le décret du 23 octobre 2000, et à l'article 34, § 1er, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, le passage « Sans préjudice de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, » est remplacé par « Sans préjudice de l'article 3 du décret du 19 avrom 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement ». Disposition transitoire en faveur du personnel Art. 52.En matière de nomination définitive, la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement s'applique, en ce qui concerne les connaissances linguistiques requises, aux membres du personnel de l'enseignement communautaire qui ont été admis au stage avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les membres du personnel qui, avant la fin de l'année scolaire 2006-2007, ont apporté la preuve des connaissances linguistiques requises en vertu de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peuvent être admis au stage ou nommés ou engagés à titre définitif. La loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement s'applique, en ce qui concerne l'exercice de la fonction, aux membres du personnel qui ont été admis au stage ou nommés ou engagés à titre définitif avant l'entrée en vigueur du présent décret. TITRE XI. - Entrée en vigueur Entrée en vigueur Art. 53.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception de l'article 6, § 3, dont les alinéas 5 et 7 entrent en vigueur progressivement comme suit : 1° pour la première année d'études au 1er septembre 2004;2° pour la deuxième année d'études au 1er septembre 2005;3° pour la troisième année d'études au 1er septembre 2006;4° pour la quatrième année d'études au 1er septembre 2007;5° pour la cinquième année d'études au 1er septembre 2008;6° pour la sixième année d'études au 1er septembre 2009;7° pour la septième année d'études au 1er septembre 2010. Adopté par le conseil de la communauté germanophone Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge. Donné à Eupen le 19 avril 2004. K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports B. GENTGES Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme H. NIESSEN, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note

(1)Session 2003-2004 Documents du Conseil :146 (2003-2004) n° 1 Projet de décret 146 (2003-2004) nos 2-11 Propositions d'amendement 146 (2003-2004) n° 12 Rapport 146 (2003-2004) nos 13-15 Propositions d'amendements relatives au texte adopté par la commission Rapport intégral : Discussion et vote.- Séance du 19 avril 2004.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.