, l'alinéa deux est supprimé; 3° au § 4, alinéa premier, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit : « 3° soit, toutes les entreprises qui ne répondent pas aux dispositions des 1° et 2° dont la production d'effluents d'élevage s'élevait à plus de 10.000 kg P205 au cours de l'année d'imposition précédente. » ; 4°
, alinéa deux, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° en 2003 et 2004 :
cas contraire au moins 55 %; c) au moins 75 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale "transformation d'engrais", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2005 et a été exécutée.
cas contraire au moins 80 %; d) au moins 90 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 15.000 de P2O5 et si la convention environnementale "transformation d'engrais", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2005 et a été exécutée.
cas contraire au moins 95 %; 6° si la convention environnementale "transformation d'engrais" n'a pas été conclue avant le 1er janvier 2005 et si ses objecifs n'ont pas été réalisés et maintenus, le régime suivant est d'application à partir du 1er janvier 2006 :
cas contraire au moins 75 %; c) au moins 80 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale "transformation d'engrais", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2006 et a été exécutée.
cas contraire au moins 90 %; d) au moins 95 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 15.000 kg de P2O5 et si la convention environnementale "transformation d'engrais", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2006 et a été exécutée.
cas contraire au moins 95 %; 7° si la convention environnementale "transformation d'engrais" n'a pas été conclue avant le 1er janvier 2006 et si ses objectifs n'ont pas été réalisés et maintenus, le régime suivant est d'application à partir du 1er janvier 2007 :
cas contraire au moins 100 %; c) au moins 90 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale "transformation d'engrais", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2007 et a été exécutée.
cas contraire au moins 100 %; d) au moins 95 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 15.000 kg de P2O5 et si la convention environnementale "transformation d'engrais", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2007 et a été exécutée.
cas contraire au moins 100 %. La convention environnementale visée à l'alinéa deux du § 4 est une convention environnementale "transformation d'engrais", telle que visée à l'article 2 du décret du 15 juin 1994. La convention environnementale "transformation d'engrais" doit réaliser au moins les objectifs suivants :
s conditions suivantes :
, les mots "alinéa premier, 1° et 2°" sont insérés après les mots "visés au § 4", et
, les mots "visé au § 4, alinéa premier," sont remplacés par les mots "visé au § 4, alinéa premier, 1° et 2°,";7° le § 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 8.Lors de la scission d'une entreprise soumise à une obligation de transformation des effluents d'élevage, la règle veut que les divers établissements ou parties d'établissements faisant partie de cette entreprise avant sa scission sont, après sa scission, soumis à tout temps à la même obligation de transformation que celle qui s'appliquait aux divers établissements ou parties d'établissements de l'entreprise avant la scission. » . CHAPITRE III. - Certification des parcours de transformation Art. 3.Il est inséré
même décret un article 9ter, rédigé comme suit : « Article 9ter.En vue d'encourager la construction d'installations de transformation et d'accroître la sûreté des personnes soumises à l'obligation de transformation, le Gouvernement flamand arrête avant le 1er octobre 2004 les modalités de certification des installations de transformation d'effluents d'élevage, notamment relatives au contenu de la certification, la part à transformer par l'installation et l'utilisation des certificats et ses conditions. » . Art. 4.Dans l'article 11, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 3 mars 2000, il est inséré un 6bis°, rédigé comme suit : « 6bis° prendre des initiatives visant à établir les procédures : - pour la désignation des organismes de certification pour la certification des installations de traitement et de transformation d'engrais; - la certification des installations de traitement et de transformation d'engrais; - le suivi de la part à transformer;". CHAPITRE IV. - Redevances Art. 5.Il est inséré
même décret un article 40bis, rédigé comme suit : « Article 40bis.Pour une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est accordé, à partir de l'année de production 2001, une remise de la redevance complémentaire SH2, visée à l'article 21, § 6, 2°, à tout producteur qui a obtenu une autorisation écologique et le permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique pour une installation de transformation et/ou une installation de traitement d'effluents d'élevage ainsi qu'à tout producteur qui a conclu des contrats de fourniture avec une installation de transformation autorisée. La somme des volumes d'engrais contractés sur base annuelle ne peut être supérieur à la capacité autorisée sur base annuelle. La remise de la redevance complémentaire est valable à partir de l'année calendaire de l'approbation de l'autorisation écologique et du permis de bâtir ou de l'autorisation urbanistique jusqu'à la transformation effective des nutriments dans l'installation de transformation opérationnelle. La remise est plafonnée à deux ans pour les autorisations et permis délivrés après le 31 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.