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Arrêté du Gouvernement flamand portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement

Obsah (4)§ 2§ 5§ 4§ 6

décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX 2, § 2; Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X 40; Vu l'arrêté r

§ 2rédigé comme suit : « § 2.

Les échelles de traitement figurant au § 1er sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ». Art. 22.A l'article 52bis du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1999,

§ 5, rédigé comme suit : « § 5.

Les échelles de traitement figurant au §§ 1er, 2 et 3 sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ». Art. 23.Dans l'article 59, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996, 4 mai 1999, 10 décembre 1999 et 12 janvier 2001, l'échelle de traitement 167 est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 24.A l'article 59 du même arrêté,

§ 4, rédigé comme suit : « § 4.

Les échelles de traitement figurant aux §§ 1er et 2 sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ». Sous-section K. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques Art. 25.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996, l'échelle de traitement 167 est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 26.A l'article 8 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er,

§ 2rédigé comme suit : « § 2.

Les échelles de traitement figurant au § 1er sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ». Sous-section L. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 fixant les échelles de traitement attachées aux fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté flamande et du personnel administratif subventionné des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande Art. 27.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 fixant les échelles de traitement attachées aux fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté flamande et du personnel administratif subventionné des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, modifié les 1er septembre 1999, 1er septembre 2000 et 1er septembre 2001 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° Pour le correspondant comptable l'échelle de traitement est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section M.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2000 fixant les titres de capacité et les échelles de traitement pour les fonctions de rédacteur et de collaborateur interculturel dans les centres psycho-médico-sociaux Art. 28.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2000 fixant les titres de capacité et les échelles de traitement pour les fonctions de rédacteur et de collaborateur interculturel dans les centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002, dont le texte actuel constituera le § 1er,

§ 2, rédigé comme suit : « § 2.

Les échelles de traitement figurant au § 1er sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ». Art. 29.A l'article 4 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er,

§ 2rédigé comme suit : « § 2.

Les échelles de traitement figurant au § 1er sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ». Sous-section N. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves Art. 30.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2001 et 11 janvier 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 4, deuxième alinéa, les mots "acquise dans la fonction de collaborateur dans un centre d'encadrement des élèves" sont insérés entre les mots "d'ancienneté de service" et "dans";2°

§ 6

rédigé comme suit : « § 6.Les échelles de traitement figurant aux §§ 1er à 4 sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ». Art. 31.A l'article 6 du même arrêté,

§ 4, rédigé comme suit : « § 4.

Les échelles de traitement figurant aux §§ 1er et 2 sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ». Sous-section O. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes Art. 32.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.Les échelles de traitement sont désignées par un indice qui en mentionne la classe, le traitement minimum et le traitement maximum, ainsi que la périodicité de l'augmentation, le nombre d'augmentations périodiques et le montant de celles-ci. Ces échelles de traitement sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ». Sous-section P. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat Art. 33.L'annexe 3 visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat est rapportée. Art. 34.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 4.Dans l'annexe à l'arrêté précité du 27 juin 1974, modifié par les arrêtés royaux des 21 mai 1976, 31 mai 1976, 8 juillet 1976, 15 septembre 1976, 1er octobre 1976, 26 mai 1983, 21 avril 1988 et 13 janvier 1989 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 1991, 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 8 juin 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002, les échelles de traitement qui sont désignées par le code 315 et le code 315/1 et qui appartiennent à la rubrique "Echelles de traitement classe 22 ans" sont, à partir du 1er juillet 2001, fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section Q. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial Art. 35.L'annexe X visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial est rapportée. Art. 36.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11.Dans l'annexe X de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002, l'échelle de traitement qui est désignée par le code 337 et qui appartient à la rubrique "Echelles de traitement classe 22 ans" est, à partir du 1er juillet 2001, fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 37.§ 1er. A partir du 1er janvier 2002, les montants de 44.996 FB et de 44.113 FB, mentionnés à l'article 5, §§ 1er et 2, et à l'article 6, §§ 1er et 2, sont remplacés par les montants de 1.115,42 EUR et de 1.093,53 EUR. §

  1. A partir du 1er juin 2003, les montants de 1.115,42 EUR et de 1.093,53 EUR, mentionnés au § 1er, sont remplacés par les montants de 1.137,54 EUR et de 1.115,19 EUR. §
  2. A partir du 1er janvier 2002, le montant de 14.708 FB, mentionné à l'article 5, §§ 3 et 4, et à l'article 6, §§ 3 et 4, est remplacé par le montant de 364,60 EUR. Section
  3. - Dispositions abrogatoires Art. 38.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le tableau joint comme annexe à l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 21 mai 1976, 31 mai 1976, 8 juillet 1976, 15 septembre 1976, 1er octobre 1976, 26 mai 1983, 21 avril 1988 et 13 janvier 1989 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 1991, 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 8 juin 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;2° le tableau joint comme annexe à l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1995, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;3° le tableau joint comme annexe à l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1995, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;4° le tableau joint comme annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994,31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;5° le tableau joint comme annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994,31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;6° le tableau joint comme annexe X à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;7° le tableau joint comme annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994 et 31 janvier 1996;8° le tableau joint comme annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994 et 31 janvier 1996;9° le tableau joint comme annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996 et 11 janvier 2002;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996 fixant les échelles de traitement attachées aux fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté flamande et du personnel administratif subventionné des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande;11° le tableau joint comme annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier
  4. Section
  5. - Entrée en vigueur - Modalités d'application Art. 39.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2001, à l'exception : des articles 20, 23, 25 et 27, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999; de l'article 30, 1°, qui produit ses effets le 1er septembre 2000; des articles 33 à 36 inclus, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2001; de l'article 37, §§ 1er et 3, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002; des articles 13, 15 et 16, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002; de l'article 37, § 2, qui produit ses effets le 1er juin
  6. §
  7. Les articles 5, §§ 3 et 4, et 6, §§ 3 et 4, cessent d'être en vigueur le 31 août
  8. Art. 40.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 21 novembre
  9. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN ANNEXE Ire Echelles de traitement exprimées en francs et en vigueur le 1er décembre 2001 PARTIE Ire Les échelles de traitement des personnels administratifs de l'enseignement organisé par la Communauté flamande et des personnels administratifs subventionnés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE II Les échelles de traitement des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement organisé par la Communauté flamande sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE III Les échelles de traitement des personnels qui ne sont pas visés aux Parties I et II sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Bruxelles, le 21 novembre
  10. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN ANNEXE II Echelles de traitement exprimées en euros et en vigueur le 1er janvier 2002 PARTIE Ire Les échelles de traitement des personnels administratifs de l'enseignement organisé par la Communauté flamande et des personnels administratifs subventionnés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE II Les échelles de traitement des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement organisé par la Communauté flamande sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE III Les échelles de traitement des personnels qui ne sont pas visés aux Parties I et II sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Bruxelles, le 21 novembre
  11. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN ANNEXE III : Echelles de traitement exprimées en euros et en vigueur le 1er septembre 2002 PARTIE Ire Les échelles de traitement des personnels administratifs de l'enseignement organisé par la Communauté flamande et des personnels administratifs subventionnés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE II Les échelles de traitement des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement organisé par la Communauté flamande sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE III Les échelles de traitement des personnels qui ne sont pas visés aux Parties I et II sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Bruxelles, le 21 novembre
  12. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN ANNEXE IV : Echelles de traitement exprimées en euros et en vigueur le 1er juin 2003 PARTIE Ire Les échelles de traitement des personnels administratifs de l'enseignement organisé par la Communauté flamande et des personnels administratifs subventionnés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE II Les échelles de traitement des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement organisé par la Communauté flamande sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE III Les échelles de traitement des personnels qui ne sont pas visés aux Parties I et II sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Bruxelles, le 21 novembre
  13. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN ANNEXE V Echelles de traitement exprimées en euros et en vigueur le 1er septembre 2003 PARTIE Ire Les échelles de traitement des personnels administratifs de l'enseignement organisé par la Communauté flamande et des personnels administratifs subventionnés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE II Les échelles de traitement des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement organisé par la Communauté flamande sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE III Les échelles de traitement des personnels qui ne sont pas visés aux Parties I et II sont fixées comme suit : Echelles de traitement classe 18 ans Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Bruxelles, le 21 novembre
  14. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN ANNEXE VI Echelles de traitement exprimées en euros et en vigueur le 1er septembre 2004 PARTIE Ire Les échelles de traitement des personnels administratifs de l'enseignement organisé par la Communauté flamande et des personnels administratifs subventionnés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE II Les échelles de traitement des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement organisé par la Communauté flamande sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE III Les échelles de traitement des personnels qui ne sont pas visés aux Parties I et II sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Bruxelles, le 21 novembre
  15. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Pour la consultation du tableau, voir image Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Bruxelles, le 21 novembre
  16. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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