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Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale

décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 9, 13, 16, 25, 26bis, 27, 28, 36ter, 42, 43, 45, 48, 50, 51 et 56; Vu l'article 8 de l'ar

§ 1er, qu'au § 2, le § 2 s'applique.

Art. 29.§ 1er. La dispense est demandée par lettre recommandée à la division et contient au moins les éléments suivants : 1° l'identité du demandeur;2° la localisation du lieu où la dispense sera appliquée sur un plan de situation signé par le demandeur sur une carte d'état-major à l'échelle 1/25 000 ou plus avec mention du nom de la rue ou du toponyme habituel;3° la description détaillée de la dispense envisagée y compris le délai de validité de la dispense demandée;4° une motivation approfondie pour la dispense envisagée;5° les renseignements suivants concernant les parcelles faisant l'objet de la dispense :

  1. a)un extrait de la matrice cadastrale;
  2. b)une description et la localisation sur une carte (échelle 1/5 000 ou plus) des travaux projetés;
  3. c)le cas échéant, les références du plan de gestion portant sur ces parcelles.6° si la dispense est demandée pour une activité ou un plan ou programme soumis à une évaluation d'incidence sur l'environnement conformément à la législation en exécution du projet de directive MER et du plan de directive MER, le rapport d'incidence sur l'environnement déclaré conforme est également ajouté.Si une dispense est demandée pour d'autres activités, plans ou programmes, le demandeur peut également joindre à sa demande une évaluation écologique des effets de la dispense envisagée et des mesures proposées pour satisfaire aux obligations imposées par l'article 14 du décret. Le cas échéant, cette évaluation peut également vérifier si cette activité, plan ou programme peut causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature, tels que visés à l'article 29bis du décret ou une dépréciation significative des caractéristiques naturelles des zones de protection spéciales, telle que visée à l'article 36ter du décret. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la forme de la demande. § 2. La division examine si la demande de dispense est recevable et complète ou non et en avise le demandeur par lettre recommandée dans les trente jours après expédition de la demande. Si la demande est déclarée irrecevable ou incomplète, il est notifié au demandeur quels renseignements et documents manquent. Lorsque le dossier est incomplet, le demandeur dispose de trente jours pour compléter le dossier après réception de la notification précitée. Faute de notification à temps, telle que visée à l'alinéa premier, la demande est réputée recevable et complète. § 3. Dans le cas visé à l'artikel 28, § 1er, la décision de la division est notifiée au demandeur dans les soixante jours après notification de l'irrecevabilité et de la complétude de la demande ou après expiration du délai, visé au § 2, alinéa dernier. § 4. Dans le cas visé à l'artikel 28, § 2, la décision du Ministre, après avis de la division, est notifiée au demandeur dans les soixante-quinze jours après notification de l'irrecevabilité et de la complétude de la demande ou après expiration du délai, visé au § 2, alinéa dernier. Art. 30.§ 1er. S'il appert que l'activité faisant l'objet de la demande de dispense peut causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN, le demandeur en est avisé et il lui est notifié que, moyennant des renseignements supplémentaires, conformément à l'article 26bis, § 3 du décret, il peut demander, le cas échéant, l'application de la procédure dérogatoire prévue par cet article. § 2. S'il appert que l'activité faisant l'objet de la demande de dispense peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone de protection spéciale, le demandeur en est avisé et il lui est notifié que, moyennant des renseignements supplémentaires, conformément à l'article 36ter, § 5 du décret, il peut demander, le cas échéant, l'application de la procédure dérogatoire prévue par cet article. § 3. Conformément aux articles 16, § 1er, 26bis et 36ter du décret, la dispense est, le cas échéant, subordonnée à des conditions afin d'éviter et limiter des préjudices évitables et inévitables ou, si cela s'avère impossible, de réparer ou, éventuellement, compenser les dégâts. Art. 31.§ 1er. Lorsqu'en exécution de la procédure dérogatoire prévue à l'article 26bis, § 3 et à l'article 36ter, § 5 du décret, une activité ou un plan est permis ou autorisé ou un programme est approuvé, qui requiert également une dispense, l'autorisation précitée tient lieu de dispense. § 2. Lorsque la division a rendu un avis positif pour l'activité devant faire l'objet d'une demande de dispense, conformément à l'article 28, § 1er, dans le cadre d'une demande d'autorisation ou d'un octroi de permission, l'avis tient lieu de dispense à la condition que l'autorisation ou le permis soit conforme à l'avis et aux conditions éventuellement imposées. § 3. Lorsqu'une dispense est octroyée, aucune autorisation d'aménagement de la nature, telle que visée dans la section 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, n'est requise. Chapitre VII. Procédure de dérogation à l'interdiction de causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN Art. 32.§ 1er. Celui auquel l'autorité a refusé l'octroi d'une autorisation ou permission, en vertu de l'article 26bis, § 1er du décret, pour une activité ou une dispense de l'interdiction d'une activité, peut adresser à cette autorité une demande d'application de la faculté dérogatoire visée à l'article 26bis, § 3 du décret. § 2. Cette demande doit comporter les documents suivants en quatre exemplaires : 1° une note datée et signée par le demandeur, exposant : - l'activité faisant l'objet de la demande; - le contexte spatial de l'activité, notamment l'aspect effectif et la situation du lieu ou l'activité est projetée et les prescriptions urbanistiques applicables au bien; 2° un plan de situation, daté et signé par le demandeur, à une échelle usuelle qui est supérieure ou égale à 1/25 000 comportant au moins la localisation du bien par rapport aux rues principales, avec mention des noms des rues et des toponymes principaux, l'échelle appliquée et la flèche indiquant le nord;3° un plan d'implantation, daté et signé par le demandeur, à une échelle usuelle supérieure ou égale à 1/25 000 au moins : - la mention de l'échelle appliquée et de la flèche indiquant le nord; - le cas échéant, la route attenant au bien ou par laquelle le bien est accessible, avec mention de son nom; - le bien lui-même, avec mention des dimensions et au moins le tracé ou l'implantation de l'activité projetée, avec mention des dimensions principales; - l'indication et/ou mention des renseignements utiles concernant l'activité projetée relatifs aux petits éléments paysagers, habitats naturels et habitats d'espèces à préserver ou éliminer; - l'amorce des limites des parcelles jusqu'à 10 mètres au moins hors des limites ultimes du bien, avec mention au moins des données cadastrales (division, section et numéros) des parcelles; - l'indication des points de prise et du point de vue des photographies visées au point 4 du présent alinéa; 4° une série de photographies (au moins six) du lieu où l'activité projetée serait effectuée;5° un examen des alternatives comportant tant un aperçu des alternatives examinées qu'une argumentation étayée faisant apparaître qu'aucune alternative à cette activité n'est disponible qui ne cause pas ou moins de préjudices inévitables ou irréparables à la nature dans le VEN. Si l'activité est soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à l'article 4.3.1. du décret du 18 décembre 2002 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité, l'évaluation des incidences sur l'environnement déclarée conforme est produite qui remplace l'examen des alternatives, pour autant que cette évaluation a examiné l'existence d'alternatives ne causant pas ou moins de préjudices inévitables ou irréparables à la nature dans le VEN; 6° une note comportant une argumentation étayée faisant apparaître que l'activité est nécessaire pour des raisons impératives d'intérêt public, y compris des raisons d'ordre social ou économique;7° une proposition exposant les mesures limitatrices de préjudices et compensatoires qui peuvent ou doivent être prises à l'égard des préjudices inévitables et irréparables causés à la nature dans le VEN. § 3. La demande est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'autorité

§ 1er. Art.

33.Après réception de la demande, l'autorité, visée à l'article 32, § 1er, vérifie si elle est complète. Si la demande est déclarée complète, l'autorité adresse une confirmation écrite au demandeur dans les trente jours après réception de la demande. Si la demande est déclarée incomplète, l'autorité en avise le demandeur, par lettre recommandée ou contre récépissé, dans les trente jours après réception de la demande. Le motif du caractère incomplet de la demande est également mentionné. Le demandeur peut fournir les données manquantes pendant trente jours après réception de la notification. Les données manquantes sont transmises par lettre recommandée ou remises contre récépissé à l'autorité, visée à l'article 32, § 1er. Faute de transmission des données manquantes dans le délai précité, la demande est censée irrecevable. Faute de notification dans les trente jours, la demande est censée complète et recevable sur le plan administratif. Art. 34.L'autorité, visée à l'article 32, § 1er, envoie la demande en triple exemplaire, accompagnée tant d'une copie de la première demande d'obtention de l'autorisation, permission ou dispense, que de son arrêté portant le refus visé à l'article 32, § 1er, à l'administration du Ministère de la Communauté flamande qui est compétente pour la matière régissant l'octroi de l'autorisation ou de la permission en question. Art. 35.§ 1er. L'administration visée à l'article 34 organise une concertation avec l'administration du Ministère de la Communauté flamande qui est compétente pour le domaine politique auquel appartient l'activité et avec la division en vue de l'émission d'un avis commun aux Ministres visés à l'article 34 sur la question s'il existe des raisons impérieuses d'intérêt public majeur, y compris des raisons d'ordre social ou économique, qui justifient l'exécution de l'activité, moyennant le respect des autres conditions légales. Si l'avis n'est pas unanime, les points de vue respectifs des administrations et de la division intéressées y sont repris. Elles rendent également un avis commun sur le document visé à l'article 32, § 2, 5°, à moins qu'il ne s'agisse d'une évaluation des incidences sur l'environnement déclarée conforme qui a examiné l'existence d'alternatives ne causant pas ou moins de préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN. §

  1. En cas de refus de l'autorisation ou de la permission ou de la dispense de l'interdiction visées à l'article 32, § 1er, par la division ou le Ministre, les dispositions du § 1er sont inapplicables. Dans ce cas, une concertation a lieu entre la division et l'administration du Ministère de la Communauté flamande qui est compétente pour le domaine politique auquel appartient l'activité en vue de l'émission des avis communs visés au § 1er. Art. 36.§ 1er. L'administration visée à l'article 34 envoie les avis communs tant au Ministre flamand chargé de la matière auquel appartient l'octroi de l'autorisation ou la permission, au Ministre flamand chargé du domaine politique auquel appartient l'activité concernée qu'au Ministre. §
  2. En cas de refus de l'autorisation ou de la permission ou de la dispense de l'interdiction, par la division ou le Ministre, les dispositions du § 1er sont inapplicables et la division envoie les avis communs tant au Ministre flamand chargé du domaine politique auquel appartient l'activité concernée qu'au Ministre. Art. 37.Les Ministres visés à l'article 36 prennent une décision commune sur l'existence ou non des raisons impératives visées à l'article 35, § 1er et sur l'absence d'alternatives ne causant pas ou moins de préjudices inévitables ou irréparables à la nature dans le VEN, à moins que cela n'ait fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement déclarée conforme. L'administration visée à l'article 34 envoie copie de cette décision ou ces décisions à l'autorité visée à l'article 32, § 1er, qui en transmet une copie au demandeur. En cas de refus de l'autorisation ou de la permission ou de la dispense de l'interdiction, par la division ou le Ministre, les dispositions de l'alinéa précédent sont inapplicables et la division envoie une copie de la décision ou des décisions au demandeur. Art. 38.Au cas où les Ministres visés à l'article 36 auraient décidé l'existence des raisons impératives visées à l'article 35, § 1er, et qu'il n'existe aucune alternative ne causant pas ou moins de préjudices inévitables ou irréparables à la nature dans le VEN, le Ministre statue, après avis de la division, sur la proposition contenant des mesures limitatrices de préjudices et compensatoires, visé à l'article 32, § 2, 7°. La division envoie copie de cette décision à l'autorité visée à l'article 32, § 1er, qui en transmet une copie au demandeur. Art. 39.§ 1er. Au cas où les Ministres visés à l'article 36 auraient décidé l'existence des raisons impératives visées à l'article 35, § 1er, et que le demandeur sollicite, dans les 3 ans suivant cette décision, une nouvelle autorisation ou permission pour la même activité ou une dispense de l'interdiction de la même activité, l'autorité compétente ne peut plus la refuser sur la base de l'article 26bis, § 1er, du décret, à la condition qu'il n'existe aucune alternative ne causant pas ou moins de préjudices inévitables ou irréparables à la nature dans le VEN et que des mesures limitatrices de préjudices et compensatoires soient prises. Par la même activité, on entend, en vertu de l'article 32, § 2, l'activité décrite et localisée faisant l'objet au moins de la décision favorable des Ministres,

§ 1er § 2.

La nouvelle demande,

§ 1e

r, doit comporter, outre les pièces devant faire partie du dossier de demande, en vertu de la législation concernée, les pièces supplémentaires suivantes : 1° les pièces devant être jointes à la demande de dispense, aux termes de l'article 32, § 2;2° une copie de la ou des décisions, visées à l'article 37;3° une copie de la décision, visée à l'article

  1. Art. 40.En cas d'octroi de l'autorisation, permission ou dispense, toutes les mesures limitatrices de préjudices pouvant être prises et toutes les mesure nécessaires pour compenser les préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN sont imposées comme condition. Art. 41.Celui auquel l'autorité communique, en vertu de l'article 26bis, § 1er du décret, que l'activité faisant l'objet de la notification ou déclaration peut causer des préjudices inévitables et irréparables dans le VEN, peut adresser à cette autorité une demande d'application de la faculté dérogatoire visée à l'article 26bis, § 3 du décret. Cette demande comprend en quatre exemplaires les pièces, telles que prévues à l'article 32, § 2 et elle est introduite auprès de l'autorité visée à l'alinéa précédent suivant les modalités prescrites à l'article 32, §
  2. Art. 42.La demande est régie par analogie par les dispositions des articles 33 à 37 incluse. Art. 43.§ 1er. Au cas où les Ministres visés à l'article 36 auraient décidé l'existence des raisons impératives visées à l'article 35, § 1er, et que le demandeur fait, dans les 3 ans suivant cette décision, une nouvelle notification ou déclaration pour la même activité l'autorité compétente ne peut plus la refuser sur la base de l'article 26bis, § 1er, du décret, à la condition qu'il n'existe aucune alternative ne causant pas ou moins de préjudices inévitables ou irréparables à la nature dans le VEN et que des mesures limitatrices de préjudices et compensatoires soient prises. Par la même activité, on entend, en vertu de l'article 32, § 2, l'activité décrite et localisée faisant l'objet de la décision favorable des Ministres,

§ 1er. § 2.

La nouvelle notification ou déclaration,

§ 1e

r, doit comporter, outre les pièces devant faire partie du dossier de notification ou de déclaration, en vertu de la législation concernée, les pièces supplémentaires suivantes : 1° les pièces devant être jointes à la demande de dispense, aux termes de l'article 32, § 2;2° une copie de la ou des décisions, visées à l'article 37;3° une copie de la décision, visée à l'article 38. § 3. L'autorité compétente examine la recevabilité et la complétude de la notification ou déclaration. Faute de communication par cette autorité au notifiant ou déclarant sur l'irrecevabilité ou le caractère incomplet de la notification ou déclaration dans le délai d'attente éventuel pour l'exécution de l'activité prévu par la législation dans le cadre de laquelle la notification ou déclaration est faite, ou à défaut, dans les trente jours après la notification ou déclaration, il peut être procédé à l'exécution immédiate de l'activité. A cet effet, toutes les mesures visées au § 2, 3° doivent être prises. Art. 44.Au cas où l'activité nécessiterait plusieurs autorisations, permissions et/ou dispenses et/ou notifications ou déclarations, les décisions visées à l'article 37, s'appliquent à chacune des procédures, à la condition que la première autorisation, permission ou dispense soit demandée ou la première notification ou déclaration soit faite dans les trois ans suivant la ou les décisions visées à l'article 37. CHAPITRE VIII. - Indemnités Section 1re. - Projets nature Art. 45.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut conclure des conventions pour projets nature dans les zones du Réseau écologique flamand, les zones naturelles d'imbrication, les zones vertes, et les zones forestières et les zones de destination comparables à l'une de ces zones, qui figurent sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire et les zones de protection spéciales, dans le cadre desquelles sont octroyées des indemnités aux projets locaux en exécution d'un plan directeur de la nature, en vue de la conservation de la nature, le développement de la nature, la récréation dans la nature et l'éducation à la nature. § 2. Le demandeur adresse à la division une demande visant la conclusion d'une convention pour projets nature. Chaque demande de conclusion d'une convention pour projets nature comprend au moins la description des travaux, une estimation du coût, un plan de financement et une déclaration sur l'honneur que ces travaux n'ont pas fait ou ne feront pas l'objet d'une demande de subventions à la Région flamande en vertu d'une autre réglementation. Lorsque la division estime que le projet nature met en oeuvre un plan directeur de la nature, la convention pour projets nature peut être conclue entre le demandeur et le Ministre. § 3. L'indemnité prévue par la convention pour projets nature n'est pas cumulable avec des subventions de la Région flamande octroyées pour les mêmes travaux. Des indemnités indûment perçues seront recouvrées. L'indemnité visée à l'alinéa 1er, n'est en aucun cas cumulable pour des activités éligibles aux : 1° subventions pour la gestion des réserves naturelles agréées, obtenues en exécution de l'article 36, § 7 du décret;2° subventions ou indemnités dans le cadre d'un projet d'aménagement de la nature, visé à l'article 47 du décret;3° subventions ou indemnités dans le cadre d'un projet d'aménagement rural mis sur pied conformément au décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande);4° subventions ou indemnités dans le cadre d'un projet de remembrement, mis sur pied conformément à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande;5° subventions octroyées par le biais de contrats de gestion en exécution des articles 45 et 46 du décret.6° subventions accordées dans le cadre de l'exécution du décret forestier. Art. 46.§ 1er. L'indemnisation par la Région flamande des dépenses de travaux effectués dans le cadre d'un projet nature par une autorité administrative, est plafonnée à 50 pour cent du montant global des dépenses. § 2. L'indemnisation par la Région flamande des dépenses de travaux effectués en exécution d'un projet nature par des personnes morales de droit privé et des personnes physiques, est plafonnée à 90 pour cent du montant global des dépenses pour travaux visant la réalisation de la vision zonale d'un plan directeur de la nature. § 3. L'indemnité octroyée pour un projet nature peut être unique ou la convention de projet nature peut déterminer qu'une indemnité annuelle soit allouée pendant un délai fixé au préalable. § 4. Pour les travaux requérant une ou plusieurs autorisations, la demande de conclusion d'une convention de projet nature, peut être présentée avant l'obtention des autorisations, permissions ou délégations en question. L'indemnité n'est payable qu'à la condition que la division reçoive copie des autorisations et permissions requises. Art. 47.Le Ministre peut arrêter les modalités de la demande de conclusion d'une convention de projet nature et ses modalités. Section 2. - Indemnisation de la hausse du niveau d'eau Art. 48.Avant que des mesures préconisées par un plan directeur de la nature approuvé et conduisant à une modification du régime des eaux dans tout ou partie d'une GEN, d'une GENO ou d'une zone de protection spéciale, ne soient exécutées, la division vérifie si ces mesures mettent en oeuvre le plan directeur de la nature. Si tel est le cas, la division charge la "Vlaamse Landmaatschappij" de l'établissement d'un plan de classification. Ce plan de classification subdivise les terres concernées dans des classes de valeur sur la base de la valeur de chacune de ces terres pour la sylviculture et la culture de plantes cultivées. La détermination de ces classes de valeur ne tient pas compte des travaux effectués sans autorisations ou permissions requises. Art. 49.§ 1er. La "Vlaamse Landmaatschappij" notifie la classe de valeur des terres concernées, par lettre recommandée, aux propriétaires et usufruitiers, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à la date de la charge donnée par la division à la "Vlaamse Landmaatschappij", telle que prévue à l'article 48, alinéa premier. Les personnes ayant reçu la notification conformément à l'alinéa premier, communiquent, par lettre recommandée, la classe de valeur des parcelles concernées, aux locataires, fermiers ou utilisateurs, dans les dix jours à compter de la date de remise à la poste de la notification, sous peine d'une éventuelle indemnisation à leur charge. Les personnes ayant reçu la notification conformément à l'alinéa premier, communiquent, par lettre recommandée, à la "Vlaamse Landmaatschappij", les modifications éventuelles de la situation de propriété. Les nouveaux propriétaires et usufruitiers reçoivent à leur tour une notification, conformément à l'alinéa premier. Conformément à l'alinéa deux, ils communiquent à leur tour et de la même manière aux locataires, fermiers ou utilisateurs, la classe de valeur des parcelles concernées. § 2. Au cas où le propriétaire, l'utilisateur ou l'usufruitier ne serait pas d'accord avec la classe de valeur attribuée à ses terres, il peut introduire une réclamation à la commission des litiges. Dans un mois après l'envoi de la lettre, visée à l'alinéa premier du § 1er, le propriétaire, l'utilisateur ou l'usufruitier, adresse sa réclamation, par lettre recommandée, à la commission des litiges. § 3. L'examen de la réclamation s'effectue conformément à l'article 58. Art. 50.§ 1er. Après l'exécution des mesures visées à l'article 48, la division en fait part sans délai à la "Vlaamse Landmaatschappij". La "Vlaamse Landmaatschappij" en avise, par lettre recommandée, les propriétaires et usufruitiers. § 2. Les personnes ayant reçu la notification conformément au § 1er, font part de cette communication, par lettre recommandée, aux locataires, fermiers ou utilisateurs, dans les dix jours à compter de la date de remise à la poste de la notification, sous peine d'une éventuelle indemnisation à leur charge. § 3. Les personnes ayant reçu la notification conformément au § 1er, communiquent, par lettre recommandée, à la "Vlaamse Landmaatschappij", les modifications éventuelles de la situation de propriété, sous peine d'une éventuelle indemnisation à leur charge. Les nouveaux propriétaires et usufruitiers reçoivent à leur tour une notification, conformément au § 1er. Conformément au § 2, ils en avisent à leur tour et de la même manière les locataires, fermiers ou utilisateurs. Art. 51.Chaque propriétaire, utilisateur ou usufruitier des terres visées à l'article 48, qui ont subi une dépréciation de leur valeur directement liée aux mesures visant à modifier le régime d'eau prises en exécution d'un plan directeur de la nature, peut demander l'octroi d'une indemnité unique. Cette indemnité s'élève à quatre-vingts pour cent de la dépréciation de la valeur. Art. 52.§ 1er. Le propriétaire, utilisateur ou usufruitier, visé à l'article 51, adresse sa demande d'indemnisation à la "Vlaamse Landmaatschappij" au plus tard douze mois après réception de la notification, visée à l'article 50. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé. La demande contient un plan de situation clair des parcelles faisant l'objet de la demande d'indemnisation. Le cas échéant, il est notifié au demandeur quels documents, renseignements et données font défaut ou nécessitent des explications. § 2. La "Vlaamse Landmaatschappij" examine la demande. Dans les cinq mois après réception de la demande, il est notifié par lettre recommandée au demandeur s'il est éligible à une subvention et, dans l'affirmative, l'importance de l'indemnité lui est communiquée. Art. 53.§ 1er. A la demande des fonctionnaires compétents de la "Vlaamse Landmaatschappij", le demandeur les accompagne aux parcelles concernées. Le demandeur fournit tous les renseignements demandés. Les fonctionnaires compétents ont accès aux parcelles concernées et peuvent faire les constatations nécessaires. § 2. Si le demandeur entrave l'exécution des dispositions du présent article, l'indemnité n'est pas allouée. Art. 54.Pour les terres soumises à une modification du régime d'eau suite à l'exécution des mesures visées à l'article 48, la "Vlaamse Landmaatschappij" établit un nouveau plan de classification. Ce nouveau plan de classification subdivise les terres concernées dans des classes de valeur sur la base de leur valeur escomptée pour la sylviculture ou la culture de plantes cultivées, après exécution des mesures, visées à l'article 48. La détermination de cette valeur tient uniquement compte de la valeur modifiée suite à la modification du régime d'eau. Art. 55.L'indemnité octroyée pour perte de valeur, visée à l'article 51, est calculée en fonction de la différence entre les classes de valeur des terres concernées, telles qu'énoncées au plan de classification visé à l'article 48, d'une part, et comme prévues à l'artikel 54, d'autre part. L'importance de l'indemnité, visée à l'alinéa précédent, tient compte :

  1. a)des objectifs et principes, tels que formulés dans le chapitre II du titre Ier du décret du 5 avril 1995 portant les dispositions générales en matière de la politique environnementale.; et
  2. b)les dispositions réglementaires relatives à l'aménagement du territoire, en particulier les prescriptions urbanistiques des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, Aucune indemnité n'est octroyée si :
  3. a)après désignation de la parcelle (ou terre) comme zone verte ou zone forestière, des travaux sont effectués sans les autorisations ou permissions ou délégations requises, qui ont abouti à un abaissement du niveau d'eau;
  4. b)le demandeur, pour le bien immobilier en question ou pour d'autres biens immeubles relevant de l'application du décret, a été en contravention au cours des trois dernières années avec les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
  5. c)des opérations, travaux ou modifications sont intervenus, continués ou maintenus qui sont contraires à un plan d'exécution spatial ou en infraction avec les plans d'aménagement et les règlements établis suivant les dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. Art. 56.§ 1er. La division inscrit au budget les crédits pour les indemnités. § 2. Les indemnités, énoncées dans la présente section, ne sont pas dues lorsque leur montant est inférieur à 125 EUR. § 3. Lorsque l'indemnité pour perte de valeur est supérieure à la valeur des terres concernées, avant que les mesures visées à l'artikel 48 ne soient effectuées, il est procédé à l'expropriation conformément à l'artikel 41, § 1er du décret. Art. 57.Le propriétaire, l'utilisateur ou l'usufruitier peut adresser une réclamation, par lettre recommandée, à la commission des litiges, dans les trente jours après l'envoi de la lettre, visée à l'artikel 52, § 2. Art. 58.§ 1er. Dans les quatre mois après réception de la lettre par laquelle le propriétaire, l'utilisateur ou l'usufruitier présente la réclamation à la commission des litiges, celle-ci notifie sa décision au demandeur et à la "Vlaamse Landmaatschappij". § 2. La décision de la commission des litiges n'intervient qu'après que le demandeur et la "Vlaamse Landmaatschappij" ont eu l'occasion d'exposer leur point de vue. Le demandeur est tenu à permettre aux membres de la commission des litiges de faire les constatations nécessaires sur place. Sauf accord pour une visite immédiate, chaque visite sur place doit être annoncée à l'avance. Art. 59.§ 1er. Le Ministre crée une Commission des litiges, qui est composée comme suit : 1° le président désigné par le Ministre;2° deux membres, respectivement de la division et de l'administration forestière, désignés par le Ministre;3° un membre compétent pour la politique agricole, désigné par le Ministre;4° trois experts, dont deux désignés par le Ministre qui sont respectivement experts en conservation de la nature et en gestion forestière, et un expert désigné par le Ministre flamand chargé de la politique agricole. Tous les membres, à l'exception des trois experts, sont fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande. Le président organise le secrétariat de la Commission des litiges. § 2. La commission des litiges statue à la majorité des voix. § 3. Le Ministre peut arrêter la procédure de la commission des litiges. Art. 60.§ 1er. Pour la même prestation ou une prestation similaire, l'indemnité, telle que visée par la présente section, n'est pas cumulable avec : 1° les subventions pour la gestion des réserves naturelles agréées, obtenues en exécution de l'article 36, § 7 du décret;2° les subventions ou indemnités obtenues dans le cadre de l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature, visé à l'article 47 du décret;3° les subventions ou indemnités obtenues dans le cadre d'un projet d'aménagement rural mis sur pied conformément au décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij";4° les subventions ou indemnités obtenues dans le cadre d'un projet de remembrement mis sur pied conformément à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande;5° les subventions pour projets nature, visées à la section 1re du présent chapitre. § 2. L'indemnité pour perte de valeur, visée à l'article 51, est réduite par l'indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale, la perte de patrimoine, l'indemnité et les dommages-intérêts obtenus sur la base d'une autre réglementation, y compris l'autre réglementation du décret. Section 3. - Obligation d'achat pour la Région flamande Sous-section A. - Dispositions générales Art. 61.Le propriétaire d'un bien immobilier situé dans une GEN ou une GENO ou dans une zone de protection spéciale peut, dans une période de deux ans après la désignation de la zone de protection spéciale ou dans deux ans après l'approbation du plan directeur de la nature relatif à la GEN ou GENO concernée ou la zone de protection spéciale concernée, exiger que la Région flamande acquière le bien immobilier. Art. 62.La VLM est autorisée à procéder au nom et pour le compte de la Région flamande, aux achats obligatoires et à intervenir en cas d'éventuels litiges relatifs aux achats obligatoires. Les biens immobiliers acquis dans le cadre d'un achat obligatoire appartiennent au patrimoine de la Région flamande et non pas à celui de la VLM. La division gère les biens immobiliers dans la mesure où ils sont libres d'occupation. La division peut céder la gestion des biens immobiliers. La VLM gère les biens immobiliers tant qu'ils ne sont pas libres d'occupation. Les biens immobiliers acquis dans le cadre d'un achat obligatoire, sont en général désignés comme réserve naturelle, réserve forestière ou bois domanial flamands ou, après cession à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, agréés comme réserve naturelle. Sous-section B. Conditions et procédure concernant l'obligation d'achat Art. 63.§ 1er. Le propriétaire d'un bien immobilier situé dans une GEN ou une GENO peut exiger son achat par la Région flamande s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° la dépréciation de la valeur du bien s'élève à plus de 20 % par sa désignation comme GEN ou GENO;2° l'exploitation de son entreprise agricole est compromise par la désignation du bien immobilier comme GEN ou GENO;3° plus de 20 % des terres utilisées par l'agriculteur intéressé à titre principal, sont situées dans une zone désignée comme GEN ou GENO et dans la mesure où le bien immobilier dont il exige l'achat fait l'objet d'une activité agricole. § 2. Le propriétaire d'un bien immobilier situé dans une zone de protection spéciale peut exiger son achat par la Région flamande s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la dépréciation de la valeur du bien s'élève à plus de 20 % suite à sa désignation comme zone de protection spéciale;2° l'exploitation de son entreprise agricole est compromise par la désignation du bien immobilier comme zone de protection spéciale; Art. 64.§ 1er. Le propriétaire introduit la demande d'achat obligatoire par lettre recommandée ou remise contre récépissé. La demande est adressée à la VLM. § 2. La demande d'achat obligatoire est accompagnée des pièces suivantes : 1° la situation hypothécaire ou une preuve de propriété du bureau d'enregistrement faisant apparaître que le demandeur est propriétaire du bien immobilier faisant l'objet de la demande d'achat;2° un plan de situation signé par le demandeur sur une copie du plan des rues avec mention du nom de rue ou du toponyme habituel et un plan reprenant les données cadastrales indiquant les biens immobiliers faisant l'objet de l'achat obligatoire;3° lorsque l'achat est exigé sur la base de l'article 63, § 1er, 1° ou 2° ou l'article 63, § 2, les justificatifs utiles faisant apparaître que la désignation du bien immobilier comme GEN ou GENO ou comme zone de protection spéciale a entraîné une dépréciation de sa valeur de plus de 20 % ou a compromis gravement l'exploitation de l'entreprise agricole;4° lorsque l'achat est exigé sur la base de l'article 63, § 1er, 3°, les justificatifs utiles faisant apparaître que plus de 20 % des terres utilisées par le demandeur, sont situés dans une GEN ou une GENO;5° une déclaration sur l'honneur qu'à partir de la demande d'achat du bien immobilier par la Région flamande, aucune indemnité n'a été demandée ou obtenue pour la hausse du niveau d'eau, visée dans la section 2 du présent chapitre ou, si tel est le cas, la date de la demande et le nom et l'adresse de l'instance à laquelle l'indemnité est demandée ou qui l'a octroyée. § 3. La VLM vérifie si toutes les pièces visées au § 2 ont été transmises. Si toutes les pièces n'ont pas été transmises et la demande est de ce fait considérée comme incomplète, le demandeur en est avisé par écrit par la VLM dans les quatorze jours après réception par la VLM de la demande d'achat obligatoire. La notification indique les pièces manquantes ou nécessitant davantage d'explications. Si la demande est considérée comme complète, le demandeur en est avisé par écrit par la VLM. La VLM avise le demandeur dans les 14 jours après réception par la VLM de la demande d'achat obligatoire ou, si la demande est considérée comme incomplète, dans les 14 jours après réception des pièces manquantes ou nécessitant davantage d'explications. § 4. Dans les six mois après que la VLM a avisé le demandeur du caractère complet de la demande, la VLM décide s'il est procédé à un achat obligatoire des biens immobiliers concernés. La VLM notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée, dans le délai précité. La VLM peut demander au demandeur des renseignements supplémentaires ou une visite sur place. Faute d'avoir répondu à ces demandes, la demande d'achat obligatoire par la Région flamande peut être rejetée. § 5. Dans les quatre mois après que le demandeur a été avisé de la décision de procéder à l'achat obligatoire, la VLM détermine le prix d'achat des biens immobiliers concernés, conformément aux règles d'indemnisation applicables aux expropriations d'utilité publique. La VLM notifie le prix d'achat au demandeur, par lettre recommandée, dans le délai précité. La détermination du prix d'achat ne tient pas compte de la dépréciation de la valeur découlant de la désignation du bien immobilier comme GEN ou GENO ou comme zone de protection spéciale. Dans les cas où une indemnité a déjà été octroyée pour la hausse du niveau d'eau, en exécution de la section 2 du présent chapitre, cette indemnité sera déduite du prix d'achat auquel le demandeur a droit. Le demandeur qui conteste le prix d'achat proposé, peut saisir le tribunal compétent. Le tribunal fixe le prix d'achat conformément aux règles d'indemnisation applicables aux expropriations d'utilité publique. La Région flamande acquerra le bien immobilier au prix déterminé par le tribunal. Section 4 - Indemnisation de l'interdiction d'utiliser des pesticides Art. 65.Chaque agriculteur ou horticulteur à titre principal qui a des terres arables destinées à la culture de plantes cultivées et qui font l'objet d'une interdiction d'utiliser des pesticides en exécution de l'article 25, § 3, 2°, 1) du décret ou en exécution de l'article 14, peut demander une indemnisation dans la mesure où il puisse démontrer une perte de revenus suite à cette mesure. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière. CHAPITRE IX. - Commission d'arbitrage Art. 66.Le Ministre désigne par province un expert externe indépendant comme président de la commission d'arbitrage dans la province en question. Le président ne peut en aucun cas être fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande ou être propriétaire ou utilisateur de terres dans la zone faisant l'objet du plan directeur de la nature en question. Le Ministre désigne également par province un suppléant qui répond aux mêmes conditions. Art. 67.§ 1er. Chaque propriétaire ou utilisateur de terres dans une zone faisant l'objet d'un plan directeur de la nature et de mesures en exécution du chapitre V, peut convoquer la commission d'arbitrage en cas de différends sur l'exécution des interdictions imposées par le plan directeur de la nature. § 2. Toute personne ou institution, visée à l'artikel 45, § 2, peut convoquer la commission d'arbitrage en cas de différends sur l'exécution d'une convention de projet nature, visée à la section 1re du chapitre VIII. § 3. La demande de convocation de la commission d'arbitrage est adressée par lettre recommandée à la division. La division l'envoie sans délai au président de la commission d'arbitrage concernée. Dans les 30 jours après la demande, le président avise le demandeur du caractère recevable de sa demande et, le cas échéant, de la date de réunion de la commission d'arbitrage. Art. 68.§ 1er. Le président compose la commission d'arbitrage comme suit : 1° deux représentants des propriétaires ou utilisateurs d'une terre dans la zone faisant l'objet d'un plan directeur de la nature;2° un représentant des associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains auxquelles appartiennent les terres faisant l'objet d'un plan directeur de la nature;3° un représentant de la division; § 2. La commission d'arbitrage statue à la majorité des voix. § 3. Le demandeur visé à l'article 67, §§ 1er et 2, et le coordinateur ou son remplaçant du groupe de plan ayant établi le plan directeur de la nature concerné, comme prévu dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2003 relatif aux plans directeurs de la nature, peuvent être entendus par la commission d'arbitrage, s'ils en expriment le souhait; § 4. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la procédure de la commission d'arbitrage. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires et modificatrices et entrée en vigueur Art. 69.L'article 8, §§ 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est abrogé; Art. 70.L'alinéa premier de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2003 relatif aux plans directeurs de la nature, est complété par le texte suivant : « Faute de consensus dans le groupe de pilotage sur l'imposition aux propriétaires et utilisateurs de terres des mesures reprises dans le chapitre V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, le Ministre et le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, arrêtent conjointement le plan directeur de la nature, dans un délai imparti par le présent alinéa. » Art. 71.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004. Bruxelles, le 21 novembre 2003. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN ANNEXE Ire Pour la définition des prairies historiques permanentes, il est fait référence aux unités cartographiques suivantes : Symbole Définition HcPrairie humide peu ou non fertilisée (dite "populage des marais") Hj Prairie humide peu ou non fertilisée avec colonie de joncs Hf Prairie humide sauvage à reine des prés; Hm Prairie humide non fertilisée à molinie Hmo Prairie humide non fertiliséé à molinie - type oligotrophe Hmm Prairie humide non fertiliséé à molinie - type mésotrophe Hme Prairie humide non fertiliséé à molinie - type eutrophe, basicline Hk Pelouse calcaire Hd Pelouse calcaire dunale Hv Pelouse calaminaire Hu Prairie mésophile de fauche Hpr Complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief Hp* Prairie améliorée permanente plus diversifiée, à flore riche (éléments relictuels de prairies semi-naturelles) Hp+Mr Prairie améliorée permanente à flore pauvre avec éléments de roselière Hp+Hc(Kn) Prairie améliorée permanente à flore pauvre avec éléments de pré de fauche à Populage des marais avec mare ou non Hp en surimpression (faune) Prairie améliorée permanente à flore pauvre à valeur avifaunique Pour la définition des landes, il est fait référence aux unités cartographiques suivantes : Symbole Définition CqLande sèche à Callune Ce Lande humide à Bruyère quaternée Ces Lande humide à Bruyère quaternée à flore turficole Cm Lande à bruyère dégradée à dominance de Molinie Cd Lande à bruyère dégradée à dominance de Canche flexueuse Cp Lande à bruyère dégradée à dominance de Fougère aigle Cv Lande sèche à Myrtille Ct Lande tourbeuse à Myrtille Ctm Lande tourbeuse à Myrtille, à dominance de Molinie T Tourbière haute à sphaignes Tm Tourbière dégradée à Molinie Ha Pelouse silicicole à Agrostis Hn Pelouse silicicole à Nard Pour la définition des zones humides, il est fait référence aux unités cartographiques suivantes : Symbole Définition AoPlan d'eau oligotrophe à mésotrophe Ce Lande humide à Bruyère quaternée Mr. Roselière Mz Végétation à scirpe maritime Mm Végétation à Marisque Mc Magnocariçaie Md Végétation en radeau Ms Bas-marais acide Mk Bas-marais alcalin Mp Bas-marais alcalin des pannes dunaires Hf Prairie humide sauvage à reine des prés Sm Fourré de Piment royal So Saulaie humide sur sol tourbeux ou acide Vm Aulnaie mésotrophe à laîche Vo Aulnaie oligotrophe à sphaignes Vt Boulaie tourbeuse Vc Aulnaie-frênaie de sources et ruisseaux Ah Plan d'eau plus ou moins salé Ae Plan d'eau eutrophe Aev Plan d'eau eutrophe à sédimentation organique Aer Plan d'eau récent et eutrophe Am Aleviniers Da Schorre Ds Slikke ou laisse marine Pour la définition des végétations dunales, il est fait référence aux unités cartographiques suivantes : Symbole Définition Dd Dune à oyat Dm Dune mobile sans végétation Qd Bois acidophile sur dunes Sd Fourré à argousier Il s'agit des unités cartographiques telles qu'indiquées dans le projet "localisation et gestion numérique des terres à fonction naturelle, actualisation de la carte d'évaluation biologique". Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures en exécution de la politique naturelle zonale Bruxelles, le 21 novembre 2003. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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