Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui concerne l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (1) Le Parlement flamand a
§ 1er, expire, le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin.
En cas d'expiration, retrait, suspension, suppression ou annulation de l'autorisation écologique,
§ 1e
r, le droit de continuer l'utilisation confinée est suspendu tant que l'autorisation écologique est suspendu ou jusqu'à ce que l'autorisation écologique,
§ 1er, est obtenue.
Le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin en tout cas si la date ultime mentionnée dans la permission a expiré. §
- Les conditions attachées à la permission par l'autorité délivrante, sont considérées comme des conditions telles que visées à l'article 17 du présent décret. ». Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Bruxelles, le 16 janvier
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN _______ Note
(1)Session 2003-
- Documents. - Proposition de décret, n° 1831/
- - Amendement, n° 1831/
- - Rapport, n° 1831/
- - Texte adopté en séance pléniaire, n° 1831/
- Annales. - Discussion et adoption : séances du 7 janvier 2004.