Obsah (5)
Art. 30Art. 53Art. 60Art. 69Art. 805 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des terrains d'activités économiques, des parcs scientifiques et des immeubles d'exploitation Le Gouvernement flamand, Vu
Art. 30
.Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, le bénéficiaire organise une concertation préliminaire à laquelle assistent au moins le bénéficiaire même, le propriétaire, le promoteur, la commune, l'auteur du projet, l'administration et la division de l'Infrastructure subventionnée du ministère de la Communauté flamande et si nécessaire, le service de secours incendie et les représentants des sociétés utilitaires. Le Ministre ou l'administration peuvent fixer d'autres présences en vue d'un bon déroulement de la concertation préliminaire. Sous-section Ire. - Subvention de principe Art. 31.§ 1er. la subvention de principe est demandée sur présentation d'un dossier composé comme suit : 1° le formulaire de demande : 2° le plan de financement : 3° le plan d'aménagement : 4° le plan d'émission : 5° le plan de gestion du terrain : 6° l'attestation de propriété du terrain sur lequel une infrastructure doit être aménagée, ou les contrats lorsqu'il s'agit d'un développement tel que visé à l'article 10, § 3, 11, § 2, ou 12;7° une déclaration d'engagement que les conditions de l'article 4 relative à l'incorporation dans le domaine public seront appliquées;8° la présentation d'une déclaration d'être au courant de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat;9° la présentation d'une déclaration d'être au courant de l'article 55 à 58 compris des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;10° en deux exemplaires :
- a)le cahier des charges et les plans des travaux à exécuter, dressés par un auteur de projet qualifié, conformément au cahier des charges standard 250 relatif à la construction routière s'il est d'application;
- b)une estimation détaillée des frais, dressée suivant le catalogue des postes normalisés du cahier des charges standard 250 pour les travaux s'il est d'application;
- c)la preuve que la zone en question possède l'affectation exacte conformément à la législation sur l'aménagement du territoire;11° l'approbation par l'organisme politique compétent du cahier des charges, des plans et de l'estimation. § 2. Le Ministre fixe la forme et le contenu du formulaire de demande et du plan de financement. § 3. Une subvention définitivement demandée pour les marchés en régie. Sous-section II. - Subvention définitive Art. 32.§ 1er. Après la subvention de principe, une subvention définitive est demandée sur présentation d'un dossier composé comme suit : 1° en deux exemplaires :
- a)la demande de la subvention définitive;
- b)une photocopie de l'offre choisie/sélectionnée;
- c)le rapport de l'adjudication ou de la demande d'offre;
- d)les plans;2° les offres originales. Art. 33.Sous peine de retrait entier ou partiel de la subvention définitive, toutes les modifications apportées au marché original résultant en une dépense en plus ou en moins de plus de 10 % doivent être communiquées et justifiées auprès du Ministre. Art. 34.Le bénéficiaire demande la subvention définitive pour les travaux en plus qui s'élèvent à plus de 10 % du marché original sur présentation d'un dossier composé de la demande et en deux exemplaires :
- a)le cahier des charges et les plans des travaux à exécuter, dressés par un auteur de projet qualifié, conformément au cahier des charges standard 250 relatif à la construction routière s'il est d'application;
- b)une estimation détaillée des frais, dressée suivant le catalogue des postes normalisés du cahier des charges standard 250 pour les travaux s'il est d'application;
- c)l'approbation par l'organisme politique compétent du cahier des charges, des plans et de l'estimation. Sous-section III. - Acomptes Art. 35.Un acompte de 60 % sur le montant définitif de la subvention peut être demandé par le bénéficiaire sur présentation en deux exemplaires d'un dossier composé comme suit : 1° la demande de paiement de l'acompte avec mention du montant : 2° une copie de l'attestation du cautionnement de l'entrepreneur;3° les états d'avancement et les factures dont il ressort que le montant des travaux exécutés, majoré des révisions contractuelles, s'élève à au moins 20 % du montant d'adjudication approuvé et accepté pour subventionnement. Sous-section IV. - Décompte final Art. 36.§ 1er. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde de la subvention définitive est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la réception provisoire des travaux subventionnés sur présentation en deux exemplaires d'un dossier composé comme suit : 1° la demande de paiement du solde avec mention du montant : 2° l'état final;3° la liste de tous les jours de chômage;4° les états d'avancement;5° le procès-verbal de la réception provisoire des travaux. § 2. En cas de non respect du délai fixé au § 1er, le droit au solde échoit et le montant correspondant est supprimé d'office. Le Ministre peut éventuellement déroger à cette condition. Section VIII. - Disponibilité Art. 37.§ 1er. Les parcelles préparées à la construction sont mises à la dispositions du candidat investisseur aux prix conformes au marché. § 2. Les éléments du plan de gestion du terrain et du plan d'émission et éventuellement du plan d'aménagement et de financement sont repris dans les actes concernés. Section IX. - Sanctions et Contrôle Art. 38.Les pièces justificatives dont il ressort que les dispositions en matière de gestion d'un terrain d'activités économiques ou d'un parc scientifique, visé aux articles 17 à 29 compris, sont respectées, doivent être introduites auprès de l'administration au plus tard la deuxième année après le paiement de l'acompte, visé à l'article 35. En cas de non respect ou de transgression du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure. Art. 39.Au plus tard la deuxième année après la réception provisoire, les pièces justificatives, les pièces justificatives en application de l'article 31, § 1er, 2° et 7°, sont introduites auprès de l'administration. En cas de non respect ou de transgression du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure. Art. 40.§ 1er. L'administration peut en tout temps contrôler les respect des dispositions des articles 17 à 29 compris et de l'article 37, § 1er. § 2. Sauf en cas de force majeure, le Ministre peut décider, sur la proposition de l'administration, d'exclure à l'avenir les bénéficiaires qui ne respectent pas les conditions générales de subvention, notamment celles des articles 37, 38 et 39, de la subvention de projets sur la base du présent arrêté. CHAPITRE III. - Zones d'activité économiques et parcs scientifiques désuètes Section Ire. - Conditions générales Art. 41.Les conditions générales des articles 3 à 5 compris s'appliquent. Section II. - Subventions Art. 42.§ 1er. Le taux de subvention sur le coût des travaux et les frais généraux, visés aux articles 13 et 14, est plafonné à : 1° 40 % pour les terrains d'activités économiques désuètes à émission substantielle de nouveaux lotissements ou pour les terrains qui sont réaménagés avec de l'aide européenne;2° 60 % pour les terrains d'activités économiques désuètes à émission substantielle de nouveaux lotissements;3° 85 % pour les parcs scientifiques désuètes. § 2. Le Gouvernement flamand peut majorer les taux de subvention, visés au § 1er, 1°, jusqu'à 60 % au maximum du coût des travaux et des frais, visés aux articles 13 et 14, pour le réaménagement et le rééquipement d'un terrain d'activités économiques désuète dont les frais supérieurs d'infrastructure peuvent être démontrés, pour le réaménagement et le rééquipement d'un terrain d'activités économiques dans le cadre d'une initiative économique régionale spécifique approuvée par le Gouvernement flamand ou pour l'aménagement et le reéquipement d'un terrain d'activités économiques d'intérêt stratégique pour l'économie flamande. Section III. - Bénéficiaires Sous-section Ire. - Personnes morales de droit public et universités Art. 43.§ 1er. La subvention est octroyée à une structure de coopération intercommunale, ci-après abrégée en "GOM", une commune, une province ou une autre personne morale de droit public désignée à cet effet par le Gouvernement flamand qui est propriétaire des terrains du terrain d'activités économiques ou du parc scientifique désuète ou du domaine public dont l'infrastructure fait partie. § 2. La subvention est également accordée à l'une des institutions citées à l'article 8 qui est propriétaire des terrains du parc scientifique désuète ou du domaine public dont l'infrastructure fait partie. § 3. La subvention est également accordée à l'une des personnes morales citées aux §§ 1er et 2, sans qu'elle soit nécessairement propriétaire, si elle conclut avec une ou plusieurs des personnes morales citées aux §§ 1er et 2 ou avec d'autres personnes morales de droit public, propriétaire(
- s)des terrains, une convention visant l'aménagement ou le réquipement d'un terrain d'activités économiques ou d'un parc scientifique désuètes et fait exécuter les travaux visés à l'article 13 et participe à la gestion. Cette convention contient les clauses relatives au respect des conditions prescrites par le présent arrêté. Sous-section II. - Entreprises Art. 44.§ 1er. La subvention est accordée à une entreprise qui est propriétaire des terrains d'activités économiques ou du parc scientifique désuètes. § 2. La subvention est également accordée à une entreprise, sans qu'elle soit nécessairement propriétaire des terrains du terrain d'activités économiques ou du parc scientifique désuètes, si elle conclut avec une ou plusieurs entreprises, propriétaire(
- s)des terrains, une convention visant le réaménagement ou le rééquipement d'un terrain d'activités économiques ou d'un parc scientifique désuètes et fait exécuter les travaux visés à l'article 13 et participe à la gestion. Cette convention contient les clauses relatives au respect des conditions prescrites par le présent arrêté. Sous-section III. - Conventions relatives aux partenariats privé-public Art. 45.§ 1er. La subvention est attribuée sur la base d'un partenariat privé-public visant le réaménagement ou le rééquipement d'un terrain d'activités économiques ou d'un parc scientifique désuètes à une des personnes morales citées à l'article 43, §§ 1er et 2, ou à une entreprise qui à cet effet fait effectuer les travaux visés à l'article 13 et participe à la gestion. Au moins un des partenaires doit être propriétaire des terrains. § 2. Cette convention relative au partenariat privé-public contient les clauses relatives au respect des conditions prescrites par le présent arrêté. § 3. Si le partenariat public-privé devient une société qui prend la forme juridique d'une société commerciale, celle-ci peut également agir en qualité de bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 44 et à la condition qu'elle détient les terrains en propriété. Section IV. - Travaux subventionnables et frais Art. 46.Les dispositions des articles 13 et 14 s'appliquent. Section V. - Plan d'aménagement Art. 47.Pour chaque terrain d'activités économiques ou parc scientifique désuètes pour lequel sont demandées des subventions, un plan d'aménagement doit être établi et présenté aux autorités compétentes en matière de sécurité incendie. Ce plan d'aménagement peut comprendre un Plan particulier d'Aménagement ou un Plan d'Exécution spatial qui répond aux dispositions des articles 48 ou 49. Si cela n'est pas le cas, un plan d'aménagement complémentaire doit être établi. Art. 48.Le plan d'aménagement comprend au moins la situation existante et les principes généraux d'aménagement avec l'infrastructure interne et externe de désenclavement et utilitaire relatée à la zone avoisinante faisant l'objet d'un plan d'aménagement. Art. 49.Pour un terrain d'activités économiques ou un parc scientifique désuète à émission substantielle de lotissements, le plan d'aménagement comprend également, outre les données visées à l'article 48, les aspects urbanistiques et économiques du terrain et indique les possibilités des mesures écologiques et de sécurité générale. Il dépend de la qualité de l'aménagement de l'ensemble ou d'une partie du terrain que ces aspects seront plus ou moins élaborés. Le plan d'aménagement comprend en tout cas des mesures visant une utilisation intensivement flexible de l'espace, tant sur les propriétés privées que publiques selon les activités économiques envisagées. Art. 50.Pour un terrain d'activités économiques ou un parc scientifique désuète sans émission substantielle de lotissements nouveaux, les dispositions de l'article 48, adaptées à la situation spécifique, s'appliquent. Section VI. - Gestion Sous-section Ire. - Terrains d'activité économiques désuètes Art. 51.Les dispositions des articles 17 à 23 compris s'appliquent. Pour les terrains d'activités économiques désuètes sans émission substantielle de lotissements nouveaux, la gestion comprend uniquement un plan de gestion du terrain. Sous-section II. - Parcs scientifiques désuètes Art. 52.§ 1er. Les dispositions des articles 24 à 29 compris s'appliquent. § 2. Pour les parcs scientifiques désuètes sans émission substantielle de lotissements nouveaux, les dispositions des articles 24, 25, §§ 2, 3 et 4, 26, 27 et 28 s'appliquent. Section VII. -
Art. 53.§ 1er.
Les dispositions des articles 30 à 36 compris s'appliquent. §
- Pour un terrain d'activités économiques ou un parc scientifique désuète sans émission substantielle de lotissements nouveaux, aucun plan d'émission ne doit être introduit en dérogation à l'article 31, § 1er, 4°. Section VIII. - Disponibilité Art. 54.A l'exception des terrains d'activités économiques et les parcs scientifiques désuètes sans émission substantielle de lotissements nouveaux, les dispositions de l'article 37 s'appliquent. Section IX. - Sanctions et Contrôle Art. 55.Les dispositions des articles 38 à 40 compris s'appliquent. CHAPITRE IV. - Bâtiments d'activités économiques Section Ire. - Centres d'entreprises Sous-section Ire. - Subvention Art. 56.§ 1er. Le centre d'entreprises doit être placé dans une société adoptant la forme d'une société anonyme spécifiquement établie à cet effet. §
- Dans les limites du crédit budgétaire, la GOM ou la structure de coopération intercommunale peut prétendre à une subvention en vue de la création d'un nouveau centre d'entreprises et de travaux d'agrandissement et de modernisation d'un centre d'entreprises existant. §
- La GOM ou la structure de coopération intercommunale reçoit au maximum 250.000 euros par centre d'entreprises en vue de prendre, en son nom et pour son compte, une participation dans un capital social de la société visée au § 1er. §
- La participation cumulée de la GOM ou de la structure de coopération intercommunale ne peut pas dépasser 50 % du capital social de la société. Art. 57.§ 1er. Une subvention en vue de l'élaboration et/ou de la modernisation d'un centre d'entreprises existant est attribué à une GOM ou à une structure de coopération intercommunale. Cette subvention ne peut pas être supérieure à 125.000 euros sur une période de trois ans. §
- La période significative de trois ans prise peut varier, de sorte que, pour chaque nouvelle aide octroyée, il y ait lieu de prendre en compte le montant total des aides accordées au cours des trois années précédentes. §
- Cette subvention peut être rentrée comme capital supplémentaire dans le capital social de la société; cette participation ne peut pas déroger aux dispositions visées à l'article 56, §
- §
- La subvention peut être directement utilisée par la GOM ou la structure de coopération intercommunale afin d'amortir un tiers des frais de l'agrandissement et/ou de la modernisation. Art. 58.Les locaux du centre d'entreprises sont mis à la disposition des entreprises sur la base d'un contrat de location. Sous-section II. - Gestion Art. 59.La société visée à l'article 56, § 1er, assure également la gestion. Sous-section III. -
Art. 60
.L'attribution d'une subvention en vue de la création d'un centre d'entreprises dépend de l'introduction d'un dossier composé comme suit : 1° un formulaire de demande;2° un plan d'affaires. Le Ministre fixe la forme et le contenu du formulaire de demande et du plan d'affaires. Art. 61.§ 1er. Lorsque le centre d'entreprises est placée dans une société nouvellement créée, le bénéficiaire peut prétendre à un acompte sur la subvention. Il est d'application pour le calcul de l'acompte que le rapport entre l'acompte et le capital légal minimum à libérer entièrement doit être égal au rapport entre la subvention et le capital social de la société. Il est en outre d'application que l'acompte doit au moins s'élever à 1/4 de la subvention. §
- Lorsque le centre d'entreprises est placé dans une société existante, l'acompte s'élève à 1/4 de la subvention. §
- En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la création sur présentation de l'acte de création ou au plus tard six mois après la majoration du capital sur présentation de l'acte dans laquelle la majoration du capital a été passée. §
- En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure. Art. 62.L'attribution d'une subvention en vue de travaux d'agrandissement et/ou de modernisation dépend de l'introduction d'un dossier composé comme suit : 1° un formulaire de demande;2° un plan d'affaires. Le Ministre fixe la forme et le contenu du formulaire de demande et du plan d'affaires. Art. 63.Lorsque la subvention est rentrée, par le biais de la GOM ou du structure de coopération intercommunale, dans le capital social de la société, le bénéficiaire peut prétendre à un acompte sur la subvention. La subvention majorée s'élève à 1/4 de la subvention. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la majoration de capital sur présentation de l'acte dans laquelle la majoration du capital a été passée. En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure. Art. 64.§ 1er. Lorsque la subvention n'est pas rentrée dans le capital social de la société, des acomptes peuvent être payés sur le montant fixé de la subvention. Ces acomptes s'élèvent en total à 50 % du montant fixé. §
- En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la réception des travaux subventionnés sur présentation des documents justificatifs de l'exécution du projet. §
- En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure. Section II. - Bâtiments multifonctionnels Sous-section Ire. - Subvention Art. 65.§ 1er. Le bâtiment multifonctionnel est érigé par une GOM, un structure de coopération intercommunale, une société visée à l'article 56, § 1er, ou une société spécifiquement créée à cet effet adoptant la forme juridique d'une société anonyme. §
- Dans les limites du crédit budgétaire, la GOM ou la structure de coopération intercommunale peut prétendre à une subvention en vue de la création d'un nouveau bâtiment multifonctionnel et des travaux d'agrandissement et de modernisation d'un bâtiment multifonctionnel existant. §
- Lorsque le bâtiment multifonctionnel est rentré dans la société visée au § 1er, la GOM ou la structure de coopération intercommunale reçoit au maximum 500.000 euros par bâtiment multifonctionnel en vue de prendre, en son nom et pour son compte, une participation dans un capital social des sociétés visées au § 1er. §
- La participation cumulée de la GOM ou du structure de coopération intercommunale ne peut pas dépasser 50 % du capital social de la société. §
- Lorsque le bâtiment multifonctionnel est rentré dans la société visée au § 1er, une subvention est accordée à la GOM ou au structure de coopération intercommunale s'élevant à la moitié des frais des frais de création avec un maximum de 500.000 euros. Art. 66.§ 1er. Une subvention en vue de l'élaboration et/ou de la modernisation d'un bâtiment multifonctionnel existant est attribué à une GOM ou à un structure de coopération intercommunale. Cette subvention ne peut pas être supérieure à 125.000 euros sur une période de trois ans. §
- La période significative de trois ans prise peut varier, de sorte que, pour chaque nouvelle aide octroyée, il y a lieu de prendre en compte le montant total des aides accordées au cours des trois années précédentes. §
- Cette subvention peut être rentrée comme capital supplémentaire dans le capital social de la société; Cette participation ne peut pas déroger aux dispositions visées à l'article 65, §
- §
- La subvention peut également être directement utilisée par la GOM ou par la structure de coopération intercommunale afin d'amortir un tiers des frais de l'agrandissement et/ou de la modernisation. Art. 67.Les locaux du bâtiment multifonctionnel sont mis à la disposition des entreprises sur la base d'un contrat de location. Sous-section II. - Gestion Art. 68.Lorsque l'article 65, § 3, s'applique, la société assure la gestion. Lorsque l'article 65, § 5, s'applique, le bénéficiaire assure la gestion. Sous-section III. -
Art. 69
.L'attribution d'une subvention en vue de la création d'un bâtiment multifonctionnel dépend de l'introduction d'un dossier composé comme suit : 1° un formulaire de demande;2° un plan d'affaires. Le Ministre fixe la forme et le contenu du formulaire de demande et du plan d'affaires. Art. 70.§ 1er. Lorsque le bâtiment multifonctionnel est placée dans une société nouvellement créée, le bénéficiaire peut prétendre à un acompte sur la subvention. Il est d'application pour le calcul de l'acompte que le rapport entre l'acompte et le capital légal minimum à libérer entièrement doit être égal au rapport entre la subvention et le capital social de la société. Il est en outre d'application que l'acompte doit au moins s'élever à 1/4 de la subvention. §
- Lorsque le bâtiment multifonctionnel est placé dans une société existante, l'acompte s'élève à 1/4 de la subvention. §
- En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la création sur présentation de l'acte de création ou au plus tard six mois après la majoration du capital sur présentation de l'acte dans laquelle la majoration du capital a été passée. §
- En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure. Art. 71.§ 1er. Lorsque le bâtiment multifonctionnel est érigé par une GOM ou par un structure de coopération intercommunale, des acomptes peuvent être payés sur le montant fixé de la subvention. Ces acomptes s'élèvent en total à 50 % du montant fixé. §
- En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la réception des travaux subventionnés sur présentation des documents justificatifs de l'exécution du projet. §
- En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure. Art. 72.L'attribution d'une subvention en vue de travaux d'agrandissement et/ou de modernisation dépend de l'introduction d'un dossier composé comme suit : 1° un formulaire de demande;2° un plan d'affaires. Le Ministre fixe la forme et le contenu du formulaire de demande et du plan d'affaires. Art. 73.§ 1er. Lorsque la subvention est rentrée, par le biais de la GOM ou du structure de coopération intercommunale, dans le capital social de la société, le bénéficiaire peut prétendre à un acompte sur la subvention. Cet acompte s'élève à 1/4 de la subvention. §
- En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la majoration de capital sur présentation de l'acte dans laquelle la majoration du capital a été passée. §
- En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure. Art. 74.§ 1er. Lorsque la subvention n'est pas rentrée dans le capital social de la société, des acomptes peuvent être payés sur le montant fixé de la subvention. Ces acomptes s'élèvent en total à 50 % du montant fixé. §
- En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la réception des travaux subventionnés sur présentation des documents justificatifs de l'exécution du projet. §
- En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure. Section III. - Centres d'incubation et d'innovation Sous-section Ire. - Subvention Art. 75.Des centres d'incubation et d'innovation peuvent être créés dans un parc scientifique ou dans une zone adaptée faisant partie d'une université. Art. 76.§ 1er. Le centre d'incubation et d'innovation est créé par une GOM, un structure de coopération intercommunale, une société visée à l'article 8, § 1er, ou une société spécifiquement créée à cet effet adoptant la forme juridique d'une société anonyme. §
- Dans les limites du crédit budgétaire, la GOM, la structure de coopération intercommunale ou l'institution visée à l'article 8 peut prétendre à une subvention en vue de la création d'un nouveau centre d'incubation et d'innovation et des travaux d'agrandissement et de modernisation d'un centre d'incubation et d'innovation existant. §
- Lorsque le centre d'incubation et d'innovation est rentré dans la société visée au § 1er, la GOM, la structure de coopération intercommunale ou l'institution visée à l'article 8reçoit au maximum 500.000 euros en vue de prendre, en son nom et pour son compte, une participation dans un capital social de la société visée au § 1er. §
- La participation cumulée de la GOM, du structure de coopération intercommunale ou de l'institution visée à l'article 8 ne peut pas dépasser 50 % du capital social de la société. §
- Lorsque le centre d'incubation et d'innovation est développé par la GOM, par la structure de coopération intercommunale ou par l'institution visée à l'article 8 la société visée au § 1er, une subvention est accordée s'élevant à la moitié des frais de création avec un maximum de 500.000 euros. Art. 77.§ 1er. Une subvention en vue de l'élaboration et/ou de la modernisation d'un centre d'incubation et d'innovation existant est attribué à une GOM, à un structure de coopération intercommunale ou à une institution visée à l'article
- Cette subvention ne peut pas être supérieure à 250.000 euros sur une période de trois ans. §
- La période significative de trois ans prise peut varier, de sorte que, pour chaque nouvelle aide octroyée, il y a lieu de prendre en compte le montant total des aides accordées au cours des trois années précédentes. §
- Cette subvention peut être rentrée comme capital supplémentaire dans le capital social de la société. Cette participation ne peut pas déroger aux dispositions visées à l'article 76, §
- §
- La subvention peut être directement utilisée par la GOM, par la structure de coopération intercommunale ou par l'institution visée à l'article 8 afin d'amortir un tiers des frais de l'agrandissement et/ou de la modernisation. Art. 78.Les locaux du centre d'incubation et d'innovation sont mis à la disposition des entreprises sur la base d'un contrat de location. Sous-section II. - Gestion Art. 79.Lorsque l'article 76, § 3, s'applique, la société assure la gestion. Lorsque l'article 76, § 5, s'applique, le bénéficiaire assure la gestion. Sous-section III. -
Art. 80
.L'attribution d'une subvention en vue de la création d'un centre d'incubation et d'innovation dépend de l'introduction d'un dossier composé comme suit : 1° un formulaire de demande;2° un plan d'affaires. Le Ministre fixe la forme et le contenu du formulaire de demande et du plan d'affaires. Art. 81.§ 1er. Lorsque le centre d'incubation et d'innovation est placée dans une société nouvellement créée, le bénéficiaire peut prétendre à un acompte sur la subvention. Il est d'application pour le calcul de l'acompte que le rapport entre l'acompte et le capital légal minimum à libérer entièrement doit être égal au rapport entre la subvention et le capital social de la société. Il est en outre d'application que l'acompte doit au moins s'élever à 1/4 de la subvention. §
- En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la création sur présentation de l'acte de création ou au plus tard six mois après la majoration du capital sur présentation de l'acte dans laquelle la majoration du capital a été passée. §
- En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure. Art. 82.§ 1er. Lorsque le centre d'innovation et d'incubation est érigé par une GOM, par un structure de coopération intercommunale ou par une institution visée à l'article 8, des acomptes peuvent être payés sur le montant fixé de la subvention. Ces acomptes s'élèvent en total à 50 % du montant fixé. §
- En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la réception des travaux subventionnés sur présentation des documents justificatifs de l'exécution du projet. §
- En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure. Art. 83.L'attribution d'une subvention en vue de travaux d'agrandissement et/ou de modernisation dépend de l'introduction d'un dossier composé comme suit : 1° un formulaire de demande;2° un plan d'affaires. Le Ministre fixe la forme et le contenu du formulaire de demande et du plan d'affaires. Art. 84.§ 1er. Lorsque la subvention est rentrée dans le capital social de la société, le bénéficiaire peut prétendre à un acompte sur la subvention. Cet acompte s'élève à 1/4 de la subvention. §
- En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la majoration de capital sur présentation de l'acte dans laquelle la majoration du capital a été passée. §
- En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure. Art. 85.§ 1er. Lorsque la subvention n'est pas rentrée dans le capital social de la société, des acomptes peuvent être payés sur le montant fixé de la subvention. Ces acomptes s'élèvent en total à 50 % du montant fixé. §
- En application de l'article 37 du décret du 31 janvier 2003 de la politique d'aide économique, le solde du décompte définitif est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après la réception des travaux subventionnés sur présentation des documents justificatifs de l'exécution du projet. §
- En cas de non respect du délai, la subvention accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de force majeure. Section IV. - Récupération Art. 86.La totalité de la subvention est récupérée, sans préjudice des dispositions fixées dans les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et de la loi du 7 juin 1994 portant modification dans le cas : - d'une aliénation ou le changement de l'affectation originale ou de l'utilisation des investissements subventionnés dans les 5 ans après la date de l'enregistrement d'une demande d'aide; - aliénation de parts en possession de la GOM et/ou d'un structure de coopération intercommunale et/ou d'une institution visée à l'article 8, dans une société assurant la gestion d'un bâtiment dans une période de 5 ans à partir de l'enregistrement d'une demande d'aide; - d'une faillite, d'une liquidation, d'un accord juridique, d'un abandon d'actif, d'une dissolution, d'une vente volontaire ou judiciaire d'une société assurant la gestion d'un bâtiment dans une période de 5 ans à partir de l'enregistrement d'une demande d'aide. Art. 87.En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen sera appliqué à partir de la date de la mise en demeure. CHAPITRE V. - Abrogation Art. 88.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi, aux taux de subvention et à la gestion des zones d'activité et des immeubles d'exploitation est abrogé. CHAPITRE VI. - Mesures transitoires Art. 89.Les demandes de subvention de terrains d'activités économiques, de parcs scientifiques, de centres d'incubation et d'innovation, de centres de technologies de pointe et de bâtiments multifonctionnels, introduites avant les jour d'entrée en vigueur du présent arrêté, seront traitées selon le cas conformément à la loi du 30 décembre 1970 relative à l'expansion économique ou de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 portant agrément, gestion et subventionnement de terrains d'activités économiques d'intérêt local ou régional, et à statut spécifique, et des centres et bâtiments industriels, ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi, aux taux de subvention et à la gestion des terrains d'activité économiques et des immeubles industriels. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur Art. 90.§ 1er. Le présent arrêté et les chapitres Ier, VI à VIII compris, XII à XIV, XVI et XVII du décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique entrent en vigueur à la date de l'approbation du présent arrêté. §
- Le présent arrêté est abrogé au 1er janvier
- Art. 91.Le Ministre flamand ayant la Politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 5 septembre
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS