décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment
chapitre VI; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 relatif au subventionnement des zones d'activité, des parcs scientifiques et des immeubles d'exploitation; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant
s attributions des membres du Gouvernement flamand, Arrête : Section Ire. - Définitions Article 1er.Dans
présent arrêté on entend par : 1°
Ministre :
Ministre flamand chargé de la Politique économique;2° l'administration : l'Administration de l'Economie, division de la Politique d'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande; Section II. - Dispositions générales Art. 2.Tous
s supports de communication et d'information relatifs à une zone d'activité ou un immeuble d'exploitation subventionnés doivent mentionner
logo de la Communauté flamande, l'"Actieplan Ondernemen" et l'intitulé "Met de steun van de Vlaamse regering". Section III. - Zones d'activité et parcs scientifiques Sous-section Ire. - Subvention de principe Art. 3.§ 1er. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception de la demande de subvention de principe, l'administration communique au demandeur que la demande est complète et demande l'avis technique de l'administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée et de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites.
s administrations précitées émettent
ur avis au plus tard
trentième jour ouvrable après la date de la demande d'avis faute de quoi l'avis sera réputé être favorable. § 2. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de subvention de principe est incomplète, et énumère
s motifs et
s compléments désirés. Après la date de réception de la réponse,
Si aucune notification n'est faite dans ce délai, la demande est réputée complète. § 3. Au plus tard dix jours ouvrables après la date de réception d'un avis défavorable de l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée et/ou de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites ou de remarques fondamentales qui requièrent une adaptation d'un ou de plusieurs documents, l'administration renvoie
dossier de demande ou
s documents concernés au demandeur, en énumérant
s motifs de l'avis défavorable ou
s compléments désirés. En cas de réception du dossier de demande adapté ou des compléments désirés,
§
Ministre décide de la subvention de principe. S'il est fait application de l'article 6, § 2, ou de l'article 42, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 relatif au subventionnement des zones d'activité, des parcs scientifiques et des immeubles d'exploitation,
Gouvernement flamand décide de la subvention de principe. § 6. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la décision ministérielle ou gouvernementale, l'administration donne
cas échéant l'ordre d'engagement de la subvention et elle communique au demandeur et à l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée si la demande de subvention de principe a été acceptée,
cas échéant en mentionnant
mode de calcul et
s conditions. §
quinzième jour ouvrable après la date d'envoi, celle-ci communique ses remarques éventuelles à l'administration faute de quoi
dossier sera réputé favorable. § 2. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de subvention définitive est incomplète, et énumère
s motifs et
s compléments désirés. Après la date de réception de la réponse,
Si aucune notification n'est faite dans
s quinze jours ouvrables, la demande est réputée complète. § 3. Au plus tard dix jours ouvrables après la date de réception des remarques fondamentales qui requièrent une adaptation d'un ou de plusieurs documents, l'administration renvoie
dossier de demande ou
s documents concernés au demandeur, en énumérant
s motifs de l'avis défavorable ou
s compléments désirés. En cas de réception du dossier adapté ou des compléments désirés,
§
Ministre décide de la subvention définitive. § 6. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la décision ministérielle, l'administration donne
cas échéant l'ordre d'engagement supplémentaire ou de diminution des engagements, et elle communique au demandeur et à l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée si la demande de subvention définitive est accordée ou non,
cas échéant en mentionnant
mode de calcul de la subvention et
s conditions. § 7. Sous peine de radiation d'office du montant de subvention engagé,
s travaux ne peuvent pas être passés avant la réception de la notification mentionnée au § 6. Sous-section III. - Acomptes Art. 5.§ 1er. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de paiement de l'acompte est complète et elle envoie un exemplaire du dossier à l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée. Au plus tard
quinzième jour ouvrable après la date d'envoi, celle-ci communique ses remarques éventuelles faute de quoi
dossier sera réputé favorable. § 2. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de paiement de l'acompte est incomplète, en énumérant
s motifs et
s compléments désirés. Après la date de réception de la réponse,
Si aucune notification n'est faite dans ce délai, la demande de paiement de l'acompte est réputée complète. § 3. Au plus tard dix jours ouvrables après la date de réception des remarques fondamentales qui ne requièrent pas de paiement d'un acompte, l'administration renvoie
dossier de demande ou
s documents concernés au demandeur, en énumérant
s motifs du refus de paiement ou
s compléments désirés. En cas de réception du dossier adapté ou des compléments désirés,
§ 4. Au plus tard dix jours ouvrables après l'expiration du délai de quinze jours ouvrables, tels que prévus au § 1er, l'administration donne l'ordre de paiement de l'acompte. Sous-section IV. - Travaux en plus Art. 6.§ 1er. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de subvention des travaux en plus est complète et elle envoie un exemplaire du dossier à l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée. Au plus tard
quinzième jour ouvrable après la date d'envoi, celle-ci communique ses remarques éventuelles à l'administration faute de quoi
dossier sera réputé favorable. § 2. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de subvention des travaux en plus est incomplète, et énumère
s motifs et
s compléments désirés. Après la date de réception de la réponse,
Si aucune notification n'est faite dans
s dix jours ouvrables, la demande est réputée complète. § 3. Au plus tard dix jours ouvrables après la date de réception des remarques fondamentales qui requièrent une adaptation d'un ou de plusieurs documents, l'administration renvoie
dossier de demande ou
s documents concernés au demandeur, en énumérant
s motifs de l'avis défavorable ou
s compléments désirés. En cas de réception du dossier adapté ou des compléments désirés,
§
Ministre décide de la subvention définitive. § 6. Au plus tard quinze jours ouvrables après la réception de la décision ministérielle, l'administration donne
cas échéant l'ordre d'engagement supplémentaire ou de diminution des engagements, et elle communique au demandeur et à l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée si la subvention définitive des travaux en plus est accordée ou non,
cas échéant en mentionnant
mode de calcul de la subvention et
s conditions. § 7. Sous peine de radiation d'office du montant de subvention engagé,
s travaux ne peuvent pas être passés avant la réception de la notification mentionnée au § 6. Sous-section V. - Décompte final Art. 7.§ 1er. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de paiement du solde est complète et elle envoie un exemplaire du dossier à l'Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée. Au plus tard
quinzième jour ouvrable après la date d'envoi, celle-ci communique ses remarques éventuelles faute de quoi
dossier sera réputé favorable. § 2. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de paiement du solde est incomplète, en énumérant
s motifs et
s compléments désirés. Après la réception de la réponse,
Si aucune notification n'est faite dans ce délai, la demande de paiement du solde est réputée complète. § 3. Au plus tard dix jours ouvrables après la date de réception des remarques fondamentales qui ne requièrent pas de paiement du solde, l'administration renvoie
dossier de demande ou
s documents concernés au demandeur, en énumérant
s motifs du refus de paiement ou
s compléments désirés. En cas de réception du dossier adapté ou des compléments désirés,
§
Ministre décide de la subvention. § 3. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la décision ministérielle, l'administration donne
cas échéant l'ordre d'engagement de la subvention, et elle communique au demandeur si la demande de subvention a été acceptée,
cas échéant en mentionnant
mode de calcul et
s conditions. Art. 9.§ 1er. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de subvention est incomplète, en énumérant
s motifs et
s compléments désirés. Si aucune notification n'est faite dans ce délai, la demande de subvention est réputée complète. § 2. Après la réception du dossier de demande adapté ou des compléments désirés, l'article 8 est appliqué. Sous-section II. - Acompte Art. 10.Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de paiement de l'acompte est complète, et elle donne l'ordre de paiement de l'acompte. Art. 11.§ 1er. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de paiement de l'acompte est incomplète, en énumérant
s motifs et
s compléments désirés. Si aucune notification n'est faite dans ce délai, la demande de paiement de l'acompte est réputée complète. § 2. Après la réception du dossier de demande adapté ou des compléments désirés, l'article 10 est appliqué. Sous-section III. - Solde Art. 12.Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de paiement du solde est complète, et elle donne l'ordre de paiement du solde. Art. 13.§ 1er. Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de réception, l'administration communique au demandeur que la demande de paiement du solde est incomplète, en énumérant
s motifs et
s compléments désirés. Si aucune notification n'est faite dans ce délai, la demande de paiement du solde est réputée complète. § 2. Après la réception du dossier de demande adapté ou des compléments désirés, l'article 12 est appliqué. Art. 14.
présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. Bruxelles,
2 octobre 2003. P. CEYSENS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.