dit environnemental et le complétant par un titre contenant des conditions environnementales
dit environnemental et le complétant par un titre contenant des conditions environnementales. Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. Art. 2.A l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont ajoutés les points 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15°, rédigés comme suit : « 9° établissement : entre
tres une entreprise, atelier, entrepôt, installation, machine et/ou appareil; 10° activité : travail ou opération, exécutés ou non par le biais d'un établissement;11° établissement classé : un ensemble cohérent, à un endroit déterminé, d'
moins un établissement ou activité qui est soumis à
torisation ou à déclaration sur base d'une ou plusieurs rubriques et d'
tres établissements et activités connexes gérés par l'exploitant;12° activité classée : activité temporaire, transportable ou mobile;13° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;14° perturbation de l'environnement : pollution, prélèvement et atteinte;15° atteinte : intervention de l'homme entraînant des conséquences pour la fonction cadre de l'environnement et qui porte ou peut porter préjudice de manière directe ou indirecte à l'homme ou à l'environnement.La fonction cadre de l'environnement met à disposition les réserves environnementales et les services que le système socio-économique peut utiliser en vue de son fonctionnement normal. ». Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 1.1.3, rédigé comme suit : « Article 1.1.3. Sauf dispositions contraires explicites, on entend par "meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs" et "meilleures techniques disponibles" » : 1° "On entend par "techniques" : a) toute aide technique et toute technologie ainsi que le mode de conception, de construction, d'entretien, de manipulation et de démantèlement d'installations;b) l'utilisation de matières premières et de matières
xiliaires;
dit environnemental" est remplacé par l'intitulé suivant : "EMAS et l'
dit environnemental imposé par décret". Art. 5.L'article 3.3.1 du même décret est modifié comme suit : 1°
r, les mots "Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'
dit" sont remplacés par les mots "Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'
dit (EMAS)";2°
r, les mots "la Commission des Communautés européennes" sont remplacés par les mots "la Commission européenne";3°
, le mot "l'organisme" est remplacé par les mots "l'instance compétente";4°
, le mot "sites" est remplacé par le mot "organisations";5°
, le chiffre "8" est remplacé par le chiffre "6" et le chiffre "9" est remplacé par le chiffre "7";6°
, les mots "la Commission des Communautés européennes" sont remplacés par les mots "la Commission européenne";7°
Art. 6.L'article 3.3.2 du même décret est modifié comme suit : 1°
r, le mot "conditions" est remplacé par les mots "conditions environnementales" et les mots "imposé par décret" sont insérés après unique;2° le § 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut toutefois exempter de cette obligation, dans les conditions qu'il fixe, les établissements qui disposent d'un système de protection de l'environnement interne qui offre des garanties équivalentes.»; 3°
, les mots "imposé par décret" sont insérés entre le mot "environnemental" et le mot "comporte";4°
, les mots "imposé par décret" sont insérés entre le mot "environnemental" et le mot "comporte";5°
, il est ajouté un cinquième tiret, rédigé comme suit : « - la gestion du sol;»; 6° le § 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant le contenu de l'
dit environnemental imposé par décret.Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée. »; 7°
, les mots "imposé par décret" sont insérés entre le mot "environnemental" et le mot "qui";8° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.L'
dit environnemental imposé par décret doit être validé par un vérificateur environnemental agréé ou accrédité à cet effet. Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant ses travaux de validation. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée. »; 9° il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « § 6.Le Gouvernement flamand arrête le cas échéant, les critères et conditions d'agrément régissant le vérificateur environnemental visé
Le Gouvernement flamand arrêté également les modalités de contrôle de ses travaux. » Art. 7.Dans l'article 3.3.3, alinéa deux, du même décret, le mot "obligatoire" est remplacé par les mots "imposé par décret". Art. 8.Dans l'article 3.8.1 du même décret, les mots "et à l'application du Règlement, visé à l'article 3.3.1," sont insérés entre les mots "arrêté d'exécution" et le mot "suivant". Art. 9.L'article 3.8.3 du même décret est modifié comme suit : 1°
r, les mots "et du Règlement, visé à l'article 3.3.1,", sont insérés entre le mot "décret" et le mot "est"; 2°
, les mots "et du Règlement, visé à l'article 3.3.1," sont insérés après le mot "décret"; Art. 10.Il est ajouté
même décret, un titre V, contenant les articles 5.1.1 à 5.4.3 inclus, rédigés comme suit : "TITRE V. - Conditions environnementales générales, sectorielles et intégrales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 5.1.1. Le Gouvernement flamand peut promulguer des conditions environnementales générales et sectorielles. L'
torité compétente peut, le cas échéant, stipuler dans l'
torisation des conditions environnementales complétant ou modifiant ces conditions environnementales, conformément à l'article 5.2.3. Le Gouvernement flamand peut promulguer des conditions environnementales intégrales. L'
torité compétente peut, le cas échéant, poser des exigences complémentaires complétant ou modifiant ces conditions, conformément à l'article 5.3.
x établissements et activités classés ou non, dans la mesure où le Gouvernement flamand les définit explicitement. Les conditions environnementales sectorielles sont applicables
x catégories d'établissements et d'activités non classés désignées par le Gouvernement flamand. Les conditions environnementales générales et sectorielles ne s'appliquent pas
x établissements et activités régis par des conditions environnementales intégrales. §
moins compte : 1° des normes environnementales qualitatives en vigueur, y compris les normes environnementales qualitatives particulières;2° de l'état existant de l'environnement et de la santé de l'homme, dans la mesure où cette santé est influencée par l'état de l'environnement, chaque fois pour
tant que les établissements et activités concernés puissent causer une perturbation environnementale dans ce domaine;3° des résultats pouvant être atteints par les meilleurs techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs;4° du fait que la prévention, la réduction ou la suppression ne puisse s'appliquer à toute forme de perturbation environnementale réduite;5° du fait que chaque forme de perturbation environnementale ne puisse faire l'objet d'un mesurage ou être évalué comme donnée objective. Article 5.1.5. § 1er. Dans la mesure du possible, les conditions environnementales générales, sectorielles et intégrales prescrivent les objectifs à réaliser par les intéressés de la manière qu'ils fixent. Elles peuvent également indiquer les moyens à appliquer. Dans la mesure du possible, elles indiquent également le niveau de protection ou l'objectif poursuivi. Elle peuvent également imposer d'
tres obligations. § 2.
cas où les conditions environnementales indiqueraient quels moyens doivent être appliqués, celui qui exploite l'établissement ou exerce l'activité, peut employer d'
tres moyens. Il doit pouvoir démontrer que ces
tres moyens préviennent, réduisent et, le cas échéant, suppriment dans une mesure équivalente, la perturbation environnementale causée par l'établissement ou l'activité. L'équivalence est appréciée
besoin et dans la mesure du possible sur la base du niveau de protection ou de l'objectif indiqués. Toute application d'
tres moyens doit être consignée dans un journal environnemental. Le journal environnemental est un support d'information que l'exploitation conserve dans l'établissement. L'
torité peut toujours consulter le document sur simple demande ou en demander copie. Pour l'application de la présente disposition, les impératifs d'implantation, les interdictions d'implantation ou les règles de distance ne sont pas considérés comme des prescriptions de moyens. Dans l'arrêté contenant des conditions environnementales, le Gouvernement flamand peut limiter ou exclure cette possibilité. Le Gouvernement flamand peut également promulguer des modalités ou des directives générales relatives
mode d'appréciation de l'équivalence. Article 5.1.6. § 1er. Le Gouvernement flamand publie par extrait
Moniteur belge, un avant-projet d'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales. Le texte complet est publié sur le site web de l'
torité flamande. Le Gouvernement flamand communique le texte d'un avant-projet d'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales sectorielles ou intégrales à (
torité mentionnée à cet effet dans la publication. § 2. En même temps que la publication, le Gouvernement flamand soumet l'avant-projet d'arrêté pour avis
(
x §§ 1er à 3 inclus, il peut en être dérogé et,
besoin, y renoncé. Article 5.1.
moins tous les dix ans, entre
tres à la lumière des éléments énumérés à l'article 5.1.4. Il examine sur base de ces évaluations si une modification des conditions environnementales s'avère nécessaire.
plus tard sept ans après l'entrée en vigueur de ce présent titre, le Gouvernement flamand fait effectuer une évaluation du champ d'application des conditions environnementales intégrales visées à l'article 5.1.3. CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives
x conditions environnementales générales et sectorielles Article 5.2.1. Les conditions environnementales générales et sectorielles peuvent varier suivant : 1° l'importance des établissements et activités concernés;2° la localisation de ces établissements et activités dans ou à proximité des zones nécessitant une protection spéciale, soit en fonction de leur destination, soit en raison des fonctions qu'elles remplissent ou doivent remplir;3° la localisation de ces établissements et activités à proximité d'
tres établissements et activités. Article 5.2.
torisation. Elles peuvent contenir des prescriptions plus sévères que les conditions environnementales générales et sectorielles, sauf dispositions contraires dans les conditions environnementales générales et sectorielles. Dans les cas définis dans les conditions environnementales générales et dans les limites déterminées par les conditions environnementales générales ou sectorielles, elles peuvent en déroger de manière moins sévère. CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives
x conditions environnementales intégrales Article 5.3.
tres : 1° les définitions des notions reprises dans l'arrêté;2° la définition des établissements et activités régis par l'arrêté et, le cas échéant, la définition des établissements et activités non régis par l'arrêté;3° le cas échéant, le défaut d'une obligation de déclaration;4° les conditions intégrales applicables;5° le cas échéant, l'information à fournir lors de la déclaration;6° le cas échéant, les cas et les limites dans lesquels l'
torité compétente peut poser des exigences complémentaires;7° le cas échéant, les dispositions transitoires. Article 5.3.
tres établissements et activités. Les conditions intégrales peuvent contenir un impératif d'implantation, une interdiction d'implantation ou des règles de distance. Article 5.3.
tre. A partir de cette date, l'article 20, alinéa premier, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'
torisation écologique, ne s'applique plus
(
x conditions environnementales générales et sectorielles qui sont nécessaires pour des raisons techniques et qui sont introduites après cette date, sont, par dérogation à l'article 20, alinéa deux du décret du 28 juin 1985 relatif à l'
torisation écologique,
torisées ou non conformément à la procédure relative
x demandes d'
torisations d'établissements classés de première classe. Article 5.4.
torité compétente pour réceptionner la déclaration, doit avoir suffisamment de temps pour vérifier si cette dernière est complète et si l'établissement faisant l'objet de la déclaration relève du champ d'application de l'arrêté établissant des conditions intégrales mentionné dans la déclaration. Tant que la déclaration est incomplète ou lorsque l'établissement faisant l'objet de la déclaration ne relève pas du champ d'application de l'arrêté mentionné dans la déclaration, l'obligation de déclaration n'est pas remplie. Tant qu'
cun règlement n'est prévu en vertu de l'alinéa premier, la déclaration se fait conformément
règlement prévu par et en vertu de l'article 4, § 2, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'
torisation écologique. Article 5.4.3. Tant qu'
cune réglementation générale n'a été promulguée concernant le maintien du droit environnemental, le chapitre VII, Contrôle et mesures coercitives, le chapitre VIII, Suspension et retrait de l'
torisation et le chapitre IX, Dispositions pénales, s'appliquent par analogie pour ce qui concerne le maintien des conditions environnementales établies en vertu du présent décret. A cet effet, les personnes qui sont compétentes, par ou en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'
torisation écologique, pour le contrôle et l'imposition de mesures coercitives à l'égard des établissements de troisième classe, sont également compétentes pour le contrôle et l'imposition de mesures coercitives à l'égard d'établissements qui relèvent du champ d'application d'un arrêté établissant des conditions intégrales. Le non-respect de l'obligation de déclaration, tel que visé à l'article 5.3.3, est assimilé à une exploitation sans
torisation, telle que visée
décret du 28 juin 1985 relatif à l'
torisation écologique. Le non-respect des conditions environnementales est assimilé
non-respect des conditions d'exploitation, tel que visé
décret du 28 juin 1985 relatif à l'
torisation écologique. » Art. 11.Le décret du 28 juin 1985 relatif à l'
torisation écologique est modifié comme suit : 1° l'article 20, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : « Une organisation représentative ou un conseil consultatif ayant la compétence d'avis générale en matière de politique environnementale, peut présenter une demande motivée de dérogation sectorielle
x conditions environnementales générales ou applicables par catégorie d'établissements.Le Gouvernement flamand peut accorder la dérogation par arrêté motivé si des raisons techniques le nécessitent. Elle peut modifier par cet arrêté d'
tres conditions environnementales applicables à la catégorie d'établissements faisant l'objet de la demande de dérogation que celles dont la dérogation a été demandée. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du traitement de la demande de dérogation et les conditions d'octroi de la dérogation. L'exploitant d'un établissement peut faire des demandes motivées de dérogations individuelles
x conditions environnementales générales ou applicables par catégorie d'établissement. Le Gouvernement flamand peut accorder la dérogation par arrêté motivé si des raisons techniques le nécessitent. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du traitement de la demande de dérogation et les conditions d'octroi de la dérogation.; 2° l'article 20, alinéa trois, est abrogé;3° dans l'article 22, les mots "conditions d'exploitation" sont remplacés par les mots "conditions environnementales".» Art. 12.Les vérificateurs environnementaux qui sont agréés, conformément à l'article 3.3.1, en vue de l'application du Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'
dit ou du Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'
dit (EMAS), restent compétents pour la validation d'un
dit environnemental imposé par décret pour une période de trois ans après l'entrée en vigueur d'un système d'agrément ou d'accréditation mis sur pied conformément à l'article 3.3.2, §§ 5 et 6 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Art. 13.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand. Les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 entrent toutefois en vigueur le jour de la publication du présent décret
Moniteur belge . Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
Moniteur belge . Bruxelles, le 6 février 2004. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération
Développement, L. SANNEN _______ Note
dience : 1846 - n°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.