20 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, tel que modifié par le décret du 15 juillet 1997; Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 février 2004; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il y a lieu d'adapter la réglementation en matière d'animation sociale en vue de sa simplification et de la responsabilisation des organisations, afin d'arriver à une harmonisation avec d'autres secteurs de l'aide sociale et d'ajuster le subventionnement à l'application de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur nonmarchand 2000-2005 pour les années 2002, 2003 et 2004, qu'il y a lieu de le faire sans tarder afin de garantir le paiement des salaires dès le 1er janvier 2004 et d'assurer la continuité du fonctionnement des organisations; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° décret sur la qualité : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale; ». Art. 2.A l'article 11, 1° et 2° du même arrêté, les mots « et les échelles de traitement » sont supprimés. Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.§ 1er. En fonction des crédits budgétaires disponibles et conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté, la Ministre accorde aux organisations une enveloppe de subventions pour l'infrastructure, les frais de fonctionnement et de personnel. La Ministre fixe annuellement l'ampleur de l'enveloppe de subventions, tenant compte, dans les limites des crédits budgétaires : 1° du type d'organisation;2° du cadre du personnel admissible aux subventions, visé à l'article 9, § 3, 4° et des modifications y apportées;3° l'application de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non-marchand n° 2 et suivants éventuels;4° de l'harmonisation avec les autres secteurs d'aide sociale;5° de lévolution de l'ancienneté, jusqu'à un maximum de seize ans en moyenne auprès des instituts régionaux et des organismes, et jusqu'à un maximum de vingt ans en moyenne auprès du « Vlaams Instituut ». § 2. Lors de la première fixation de l'enveloppe de subventions, la Ministre peut prendre des mesures transitoires afin de garantir l'équité. » Art. 4.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14.§ 1er. L'enveloppe de subventions doit être affectée par les instituts régionaux et les organismes pour au moins 75 %, et par le « Vlaams Instituut » pour au moins 70 % au frais de personnel. § 2. Les échelles de traitement des membres du personnel des organisations sont fixées par le conseil d'administration conformément aux conventions collectives du travail en vigueur pour le secteur. » Art. 5.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 15.L'enveloppe de subventions est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. » Art. 6.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.Lorsqu'une organisation n'affecte pas la totalité de son enveloppe de subventions à l'infrastructure, et aux frais de fonctionnement et de personnel, elle est tenue d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions et à la provision légale pour le pécule de vacances. Les réserves qui, à la clôture de l'exercice, excèdent le montant de l'enveloppe de subventions annuelle, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant excédant l'enveloppe de subventions annuelle. » Art. 7.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 17.§ 1er. Les subventions sont allouées au « Vlaams Instituut », à l'institut régional ou à l'organisme, à condition que : 1° les conditions d'agrément visées dans le décret et au chapitre II du présent arrêté, sont remplies;2° les justificatifs requis démontrant que le 1° est rempli, sont transmis à l'administration. § 2. Le « Vlaams Instituut », l'institut régional et l'organisme doivent remplir les conditions de subventionnement additionnelles suivantes : 1° affecter les subventions à l'infrastructure, aux frais de fonctionnement et de personnel de l'organisation, sans préjudice de l'article 16;2° lors du paiement des frais de personnel, respecter les obligations légales de l'employeur.» Art. 8.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 18.§ 1er. Le « Vlaams Instituut », l'institut régional et les organismes sollicitent, chaque année avant le 1er novembre, l'enveloppe de subventions pour l'année suivante. Ils présentent à cet effet auprès de l'administration un dossier qui contient au moins les éléments suivants : 1° un plan annuel qui présente les objectifs et les résultats à atteindre pour l'année suivante;2° une liste des membres du personnel, la répartition des tâches et l'emploi du temps;3° un budget commenté poste par poste;4° en ce qui concerne le dossier pour l'an 2005 et suivants, un planning de la qualité tel que visé au décret sur la qualité, présentant pour chaque projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.