← België

Arrêté du Gouvernement flamand favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables

loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20; Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 15, alinéa d

§ 1er. § 5.

La VREG calcule la somme des fournitures d'un fournisseur d'électricité, telle que visée au § 1er, sur la base des données visées aux §§ 3 et

  1. §
  2. Les fournisseurs transmettent chaque mois à la VREG des pièces justificatives qui garantissent qu'une certaine quantité d'électricité a été produite à partir d'une source d'énergie renouvelable reprise dans la liste, fixée à l'article 15, et est destinée à un client final dans la Région flamande. La pièce justificative présentée doit être la pièce justificative unique délivrée pour cette quantité d'électricité. La VREG calcule la quantité d'électricité couverte par ces pièces justificatives. §
  3. La VREG calcule, par fournisseur, le rapport entre la quantité d'

§ 6

d'une part, et la quantité d'

§ 5d'autre part.

La VREG communique ce rapport aux gestionnaires du réseau de distribution intéressés. Si le rapport, visé à l'alinéa premier, est égal ou supérieur à 1, le gestionnaire du réseau de distribution intéressé ne porte pas en compte au fournisseur, pour la consommation visée au § 4, ses tarifs en vigueur. Si le rapport, visé à l'alinéa premier, est supérieur à 1, la différence entre la quantité d'

§ 6

et la quantité d'

§ 5, est reportée au mois suivant.

Si le rapport, visé à l'alinéa premier, est inférieur à 1, le gestionnaire du réseau de distribution intéressé ne porte pas en compte au fournisseur au prorata du rapport, visé à l'alinéa premier, pour la consommation visée au § 4, ses tarifs en vigueur. §

  1. Les gestionnaires du réseau de distribution, à l'exception du gestionnaire du réseau de distribution qui est également gestionnaire du réseau de transmission, tel que désigné conformément à l'article 10 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, règlent entre eux chaque année les montants, visés au § 7, au prorata de l'électricité fournie sur leur réseau de distribution. §
  2. La VREG peut arrêter des modalités techniques relatives à la procédure qui doit être suivie en exécution des §§ 2 à 8 inclus. CHAPITRE IV. - Raccordement d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables Art. 19.§ 1er. Le demandeur du raccordement supporte les frais de raccordement au réseau de distribution d'une installation de production d'électricité écologique au point de raccordement le plus indiqué. Indépendamment du point de raccordement finalement fixé, les frais à charge du demandeur sont en tout cas limités aux frais de raccordement, calculés pour le cas où le raccordement serait opéré au point du réseau existant à une tension de 10 kV ou plus, qui est choisi par le demandeur. §
  3. Le gestionnaire du réseau de distribution supporte toutes les autres charges en vue du développement du réseau pour le prélèvement et le transport de l'énergie récupérée en cas d'un nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, visée à l'article
  4. §
  5. Les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transmission accordent priorité à l'installation des appareils de mesure pour les mesurages visés à l'article 8, § 1er, et à la réalisation d'appareils de mesure et de raccordements d'installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et/ou le principe de cogénération, par rapport à la réalisation de tous les autres appareils de mesure et raccordements. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, tel que modifié par l'arrêté du 4 avril 2003, est abrogé. Art. 21.Le Ministre flamand qui a la politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 5 mars
  6. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.