décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre
Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant
décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre. Article 1er.
présent décret règle une matière régionale. Art. 2.A l'article 6, § 3, quatrième alinéa, du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre,
s mots "un événement imprévisible et inévitable" sont remplacés par
s mots "un événement imprévisible ou inévitable"; Art. 3.A l'article 11, § 1er, du même décret,
s alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « Dans chaque zone de transport, une enquête du potentiel est menée au moins tous
s ans. La VVM adapte
management du réseau sur la base des données disponibles en matière de flux et de comportements de déplacement et en utilisant
s résultats des enquêtes du potentiel des zones de transport, et ce dans l'année suivant la fin des enquêtes du potentiel de toutes
s zones de transport. ». Art. 4.§ 1er. A l'article 17, § 5, premier alinéa, du même décret,
mot "provisoirement" est inséré entre
mot "retirer" et
mot "autorisation". § 2. A l'article 17, § 5, du même décret, il est ajouté un nouvel deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit : «
Gouvernement flamand mène une enquête approfondie. Lorsque
Gouvernement flamand constate que
détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas
s dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement. ». § 3. A l'article 17, § 5, du même décret, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : «
Gouvernement flamand interdit
détenteur de l'autorisation d'effectuer des transports transfrontaliers sur
territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs. ». Art. 5.§ 1er. A l'article 19, § 5, premier alinéa, du même décret,
mot "provisoirement" est inséré entre
mot "retirer" et
mot "autorisation". § 2. A l'article 19, § 5, du même décret, il est ajouté un nouvel deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit : «
Gouvernement flamand mène une enquête approfondie. Lorsque
Gouvernement flamand constate que
détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas
s dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement. ». § 3. A l'article 19, § 5, du même décret, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : «
Gouvernement flamand interdit
détenteur de l'autorisation d'effectuer une forme de transports réguliers sur
territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs. ». Art. 6.§ 1er. A l'article 23, § 2, premier alinéa, du même décret,
mot "provisoirement" est inséré entre
mot "retirer" et
mot "attestation". § 2. A l'article 23, § 2, du même décret, il est ajouté un nouvel deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit : «
Gouvernement flamand mène une enquête approfondie. Lorsque
Gouvernement flamand constate que
détenteur de l'attestation, dont l'attestation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas
s dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement. ». § 3. A l'article 23, § 2, du même décret, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : «
Gouvernement flamand interdit
détenteur de l'autorisation d'effectuer des transports pour son propre compte sur
territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs. ». Art. 7.A l'article 26 du même décret,
"§ 4.
conseil communal fixe
s tarifs à appliquer. Lorsque
s conditions générales d'autorisation ne prescrivent pas l'application de tarifs,
collège compétent fixe
s tarifs sur la proposition de l'exploitant. ». Art. 8.A l'article 42, § 1er, 1°, du même décret,
s mots "un véhicule luxueux et" sont supprimés. A l'article 42, 4°, dernière phrase, du même décret,
s mot "personne" est remplacés par
s mots "personne physique ou morale". A l'article 42, § 1er, 7°, du même décret,
s mots "au devant et à l'arrière" sont supprimés. A l'article 42 du même décret,
est remplacé par la disposition suivante : « § 4.
conseil communal fixe
s tarifs à appliquer. Lorsque
s conditions générales d'autorisation ne prescrivent pas l'application de tarifs,
collège compétent fixe
s tarifs sur la proposition de l'exploitant. ». Art. 9.A l'article 64, § 1er, premier alinéa, du même décret,
s mots "agents et" sont insérés entre
s mots "à d'autres" et
s mots "officiers de la police judiciaire". A l'article 64, § 2, du même décret,
s mots "
s fonctionnaires" sont remplacés par
s mots "
s personnes visées à l'article 64, § 1er.". L'article 64, § 2, 3°, du même décret est abrogé. A l'article 64 du même décret,
est remplacé par ce qui suit : « § 3.
s fonctionnaires, visés à l'article 64, § 1er, peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale. ». A l'article 64 du même décret, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.
Gouvernement flamand fixe
s signes distinctifs propres à la fonction des fonctionnaires visés à l'article 64, § 1er. ». Art. 10.A l'article 65, du même décret,
s mots "
s fonctionnaires visés à l'article 64" sont remplacés par
s mots "
s personnes visées à l'article 64, § 1er.". Art. 11.
s articles 71 et 72 du même décret sont retirés. Art. 12.L'article 73 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 73.
s autorisations délivrées sur la base de l'article 3, § 2, de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi, restent valables pour une période d'au maximum 5 ans après l'entrée en vigueur du présent décret. ». Art. 13.L'article 75 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 75.
s détenteurs d'une autorisation qui ont exploité un service de taxi sans interruption pendant au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui arrêtent définitivement l'exploitation de ce service, sont autorisés à transférer
ur autorisation aux conditions visées à l'article 7 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi. ». Art. 14.L'article 11 de la loi du 27 décembre 1974 relatif aux sociétés d'investissement flamandes est abrogé. Art. 15.
présent arrêté entre en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 7, 8, 12 à 14, qui entrent en vigueur à la date fixé par
Gouvernement flamand. Promulguons
présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles,
13 février 2004.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS
Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN
Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.