15 MARS 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains d'entreprises des résidences de loisirs de plein air, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 13 avril 1999; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation de terrains des résidences de loisirs de plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996, 17 décembre 1999, 8 juin 2000 et 24 octobre 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2003; Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air, donné le 23 janvier 2004; Vu l'avis du Conseil flamand pour le Tourisme, donné le 16 février 2004, Arrête : Article 1er.Au tableau joint à l'arrêté ministériel modifiant l'arrête ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping, le n° 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les emplacements et résidences de camping qui sont individuellement et directement raccordés au réseau d'égouts et où sont installés un WC, un lavabo et une douche dans une construction fixe se trouvant dans le camping, telle que visée à l'article 2, § 1er, 2°, du décret ou dans un mobile home tel que mentionné dans l'article 2, § 2, 1°, du décret ou dans une unité sanitaire (x), ne sont pas pris en considération pour le nombre total d'emplacements tels que visés aux points 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 2.9, 2.10 a et 2.11, à condition que le terrain dispose au moins d'un WC pour hommes, un WC pour femmes, un lavabo à eau courante chaude et froide pour hommes, une douche à eau courante chaude et froide pour femmes, chacun différent de l'équipement mentionné au point 2.8, et un urinoir à chasse d'eau. (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.