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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique flamande d'intégration civique

décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique; Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale; Vu l'accord du Mini

des bureaux d'accueil Section Ire. - La programmation Art. 12.Il est agréé, pour la Communauté flamande, huit bureaux d'accueil ayant respectivement les rayons d'action suivants : 1° la province de Flandre occidentale;2° la province du Limbourg;3° la province du Brabant flamand;4° la province de Flandre orientale, à l'exception de la ville de Gand;5° la province d'Anvers, à l'exception de la ville d'Anvers;6° la ville d'Anvers;7° la ville de Gand;8° la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Un bureau d'accueil tel que visé à l'alinéa premier, 1° à 5° inclus a un lieu d'implantation dans chaque ville-centre telle que visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds ». Section II. - La procédure d'

Art. 13

.Pour obtenir un

, le bureau d'accueil adresse une demande par lettre recommandée à l'administration. La demande, datée et dûment signée, est accompagnée des documents suivants : 1° un extrait des annexes au Moniteur belge contenant les statuts et d'éventuelles modifications, ainsi que la composition du conseil d'administration, si la demande émane d'une association sans but lucratif;2° la décision ayant force de loi d'organiser un bureau d'accueil et de solliciter un

à cet effet;3° un plan mis au point pour l'organisation et le fonctionnement du bureau d'accueil, selon le modèle mis à la disposition par l'administration, dans lequel le bureau d'accueil démontre comment il compte exécuter, pour la totalité du rayon d'action visé à l'article 12, alinéa premier, pour lequel il veut être agréé, les missions définies par ou en vertu du décret. Ce plan contient les démarches entreprises par le bureau d'accueil pour mettre en place un guichet unique pour la prestation de services, dans le cadre d'un partenariat intégré avec la « Huis van het Nederlands » et le « VDAB ». Art. 14.Lorsque la demande d'

remplit les conditions visées à l'article 13 et s'inscrit dans la programmation visée à l'article 12, la Ministre peut agréer le bureau d'accueil. Cette décision est notifiée au bureau d'accueil dans les quinze jours de la réception de la demande d'

. Art. 15.Si la demande d'

ne remplit pas les conditions visées à l'article 13, ou si la programmation visée à l'article 12 ne le permet pas, l'administration envoie au bureau d'accueil, par lettre recommandée, dans les quinze jours de la réception de la demande, l'intention motivée de la Ministre de refuser l'

. En cas de notification de l'intention, la lettre mentionne la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation. Art. 16.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité de la réclamation, le bureau d'accueil peut introduire auprès de l'administration une réclamation motivée, par lettre recommandée, dans les quinze jours de la réception de l'intention visée à l'article

  1. Le bureau d'accueil peut demander expressément d'être entendu. La réclamation est traitée conformément à l'article 7, § 1er, § 2 et § 3, deuxième alinéa et aux articles 8 à 14 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la Commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale. La commission consultative de recours formule son avis à la Ministre et à l'administration au plus tard un mois de la réception de la réclamation et du dossier administratif. La décision de la Ministre est motivée. Elle est communiquée par lettre recommandée au bureau d'accueil dans les quinze jour de la réception, par la Ministre, de l'avis de la Commission consultative d'appel. Faute d'avis, la décision de la Ministre est communiquée par lettre recommandée au bureau d'accueil dans les quinze jours de l'expiration du délai visé au deuxième alinéa. §
  2. Si le bureau d'accueil n'a pas introduit de réclamation recevable, la décision de la Ministre de refuser l'

est communiquée par lettre recommandée au bureau d'accueil dans les quinze jours de l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa premier. Art. 17.L'

d'un bureau d'accueil implique l'approbation du plan visé à l'article 13, alinéa 2, 3°, soumis par le bureau d'accueil. Dès que le plan n'est plus d'application, le bureau d'accueil soumet à l'approbation de la Ministre un plan ajusté. Section III. - Les conditions d'

Art. 18

.Pour conserver l'

, un bureau d'accueil doit répondre aux conditions suivantes : 1° exécuter, dans la totalité de son rayon d'action, les missions définies par ou en vertu du décret;2° exécuter comme prévu le plan visé à l'article 13, deuxième alinéa, 3° et les modifications ulterieures;3° affecter les subventions visées au chapitre VI, conformément aux dispositions prévues par ou en vertu du décret;4° ne pas conserver les informations sur les personnes du groupe cible au-delà de cinq ans d'une manière qui permet l'identification de ces personnes;5° le cas échéant, remplir l'article 12, deuxième alinéa;6° à partir du 1er janvier 2007, remplir les conditions minimales de qualité et disposer d'un manuel et d'un planning de la qualité conformément aux dispositions du décret relatif à la qualité. Art. 19.L'

d'un bureau d'accueil est valable pour une durée indéterminée, étant entendu que les conditions visées à l'article 18 soient remplies. Section IV. - Contrôle du respect des conditions d'

et procédure de retrait de l'

Art. 20

.L'administration exerce le contrôle sur place ou sur pièces en ce qui concerne le respect, de la part des bureaux d'accueil, des conditions d'

visées à l'article 18. Les bureaux d'accueil agréés ou demandeurs d'

concourent à l'exercice du contrôle. Ils transmettent à l'administration, sur sa demande, les pièces afférentes à l'

ou à la demande d'

. Art. 21.§ 1er. Si le bureau d'accueil ne remplit pas les conditions d'

ou ne concourt pas au contrôle, l'administration peut sommer le bureau d'accueil à se conformer, dans les six mois au maximum, aux conditions d'

ou au contrôle. § 2. Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, le bureau d'accueil ne remplit pas les conditions d'

ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle, l'intention motivée de la Ministre de retirer l'

peut être notifiée par lettre recommandée, mentionnant la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation. En ce qui concerne l'introduction et le traitement d'une réclamation, l'article 16, § 1er, est applicable par analogie. Si le bureau d'accueil a introduit une réclamation recevable et si la décision de la Ministre n'a pas été notifiée au bureau d'accueil dans le délai imparti, le bureau d'accueil maintient son

. Si le bureau d'accueil n'a pas introduit de réclamation recevable, la décision de la Ministre relative au retrait de l'

est communiquée par lettre recommandée au bureau d'accueil dans les soixante jours de l'expiration du délai visé à l'article 16, § 1er, alinéa premier. CHAPITRE VI. - Le subventionnement Section Ire. - L'enveloppe de subventions Art. 22.Conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté, et en fonction des crédits budgétaires disponibles, la Ministre accorde aux bureaux d'accueil une enveloppe de subventions annuelle pour l'infrastructure, les frais de fonctionnement et de personnel en vue de la réalisation d'une offre couvrant les besoins. La Ministre arrête à cet effet le nombre de parcours d'intégration civique tels que visés au chapitre IV, sections I et II du décret. Art. 23.La Ministre fixe tous les deux ans l'enveloppe de subventions sur la base de l'arrivée de personnes du groupe cible dans le rayon d'action du bureau d'accueil pendant l'année écoulée et du nombre de parcours d'intégration civique que le bureau d'accueil a réalisé pendant l'avant-dernière année d'activité. Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par parcours d'intégration civique réalisé. Art. 24.Si un bureau d'accueil ne dépense pas la totalité des subventions allouées pour une année déterminée, il constitue des réserves. Le bureau affectera ces réserves au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions. Ces réserves doivent être affectées en premier lieu à la provision légale pour le pécule de vacances. L'administration exerce le contrôle sur l'affectation concrète des réserves. L'accroissement des réserves ne peut dépasser les 10 % de la dernière enveloppe annuelle de subventions allouée. Les réserves cumulées peuvent représenter au maximum 20 % de l'enveloppe de subventions moyenne des trois dernières années. Le montant correspondant à ce dépassement est déduit l'année suivante. Les réserves constituées sont transférables sans limite. Section II. - Le mode de liquidation des subventions Art. 25.Le bureau d'accueil reçoit une avance de 90 % de l'enveloppe de subventions. Cette avance est payée au plus tard le 31 décembre de l'année d'activité en question. Art. 26.Le solde de la subvention est liquidé pour le 31 mars de l'année d'activité suivante, après contrôle et approbation du dossier de rapport à l'article 27. Section III. - Le contrôle des conditions de subventionnement Art. 27.§ 1er. Le bureau d'accueil soumet chaque année pour le 15 septembre au plus tard un dossier de rapport sur l'affectation de l'enveloppe de subventions de l'année d'activité écoulée. Ce dossier de rapport comprend les éléments suivants : 1° un rapport d'activité comprenant :

  1. a)un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'année d'activité écoulée tel que décrit dans le plan visé à l'article 13, alinéa 2, 3° et à l'article 17;
  2. b)un rapport sur les efforts qui ont été et seront consentis pour associer toutes les communes du rayon d'action à la politique d'intégration civique.
  3. c)un rapport sur le nombre de parcours d'intégration civique réalisé;2° un rapport financier sur les coûts commenté poste par poste.Ce rapport financier doit être visé, selon le cas, par une réviseur d'entreprise, un receveur communal, un receveur provincial ou un receveur d'un centre public d'aide sociale. § 2. Le dossier de rapport est établi à l'aide du modèle élaboré par l'administration et sur la base du système de suivi des clients. Art. 28.Dans les trente jours de la réception du dossier de rapport annuel, visé à l'article 27, l'administration communique ses observations par lettre recommandée au bureau d'accueil. Le bureau d'accueil peut faire connaître ses objections par lettre recommandée à l'administration jusqu'à trente jours de la réception. Art. 29.Si, à l'issue de la procédure visée à l'article 28, il est établi que le bureau d'accueil a affecté tout ou partie de l'avance allouée à des objectifs autres que la réalisation de parcours d'intégration civique, la ministre décide de ne pas payer le solde visé à l'article 26. Si le montant affecté à d'autres objectifs est supérieur au montant du solde, la Ministre décide que le bureau d'accueil est tenu de rembourser la différence entre les deux montants. Ces décisions sont notifiées par lettre recommandée au bureau d'accueil. CHAPITRE VII. - Intégration civique obligatoire Section Ire. - Dispense de l'obligation de participer à l'intégration civique Art. 30.Les personnes suivantes, appartenant aux personnes majeures du groupe cible visé à l'article 3, § 1er, du décret, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 5, § 1er, du décret : 1° un(
  4. e)ressortissant(
  5. e)d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et, à condition qu'ils s'établissent ou viennent s'établir avec lui(elle) :
  6. a)son conjoint;
  7. b)ses descendants ou ceux de son conjoint qui n'ont pas encore atteint l'âge de 21 ans ou qu'ils ont à charge;
  8. c)ses ascendants ou ceux de son conjoint qu'ils ont à charge;
  9. d)les conjoints des personnes visées sous
  10. b)et
  11. c);2° le conjoint d'un Belge et, à condition qu'ils s'établissent ou viennent s'établir avec lui :
  12. a)les descendants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 21 ans ou que le Belge ou son conjoint ont à charge;
  13. b)les ascendants que le Belge ou son conjoint ont à charge;
  14. c)les conjoints des personnes visées sous
  15. a)et b). Art. 31.La personne majeure du groupe cible visé à l'article 3, § 1er du décret bénéficie d'une dispense des obligations visées à l'article 5, § 1er, du décret, si : 1° l'intéressé est gravement malade ou a un handicap mental ou physique qui rend toute participation ou continuation de la participation au parcours d'intégration civique impossible à titre permanent;2° l'intéressé à 65 ans ou plus. Les conditions visées à l'alinéa premier, 1° doivent être prouvées en présentant un certificat médical. Le bureau d'accueil délivre à la personne visée à l'alinéa premier un certificat d'intégration civique, dont le modèle est fixé en annexe III au présent arrêté. Section II. - Contenu de l'obligation Art. 32.§ 1er. Seule la personne majeure du groupe cible, présente à tous les éléments du parcours d'intégration civique visé à l'article 6, § 3, est censée participer régulièrement au programme de formation. § 2. Les absences sont autorisées pour les seuls motifs suivants : maladie ou accident, mariage, assistance à une cérémonie funèbre ou au mariage d'un parent ou allié ou d'une personne habitant sous le même toit, assistance à un conseil de famille, convocation ou assignation devant un tribunal, force majeure, jours de fête de religions légalement reconnues, ou une convocation dans le cadre d'une procédure juridique relative au statut de séjour. A l'exception d'une absence aux jours de fête des religions légalement reconnues, chaque absence doit être justifiée par un certificat écrit à présenter au bureau d'accueil. Si la personne majeure du groupe cible ne remplit pas cette obligation, le bureau d'accueil l'informe à nouveau par écrit de ce règlement. § 3. Si la personne majeure du groupe cible s'absente de manière injustifiée à trois reprises pendant le parcours d'intégration civique, le bureau d'accueil le signale au fonctionnaire désigné par la Ministre tel que visé à l'article 12, § 2 du décret. Le bureau d'accueil en informe la personne majeure du groupe cible par écrit. Section III. - Sanctions Art. 33.En exécution de l'article 25, § 1er, du décret, les services de contrôle chargés du contrôle dans les domaines de compétence en question, exercent le contrôle en ce qui concerne la présentation et la participation obligatoires de la personne majeure du groupe cible. Art. 34.S'il est constaté qu'un bureau d'accueil ne concourt pas au contrôle tel que prévu à l'article 25, § 1er du décret, le bureau en est informé par lettre recommandée, ainsi que de l'intention de la Ministre du recouvrement de 10% des subventions. Le bureau d'accueil peut faire connaître ses objections par lettre recommandée à l'administration dans les quinze jours de la réception de cette intention. La décision définitive de la Ministre est notifiée au bureau d'accueil dans les soixante jours de la réception de la réclamation ou, faute de réclamation dans le délai imparti, à partir de l'expiration de ce délai. CHAPITRE VIII. - La région bilingue de Bruxelles-Capitale Art. 35.Le chapitre VI, article 23 et le chapitre VII ne sont pas applicables en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Art. 36.Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Ministre flamand de la politique de l'emploi peut confier l'exécution des missions assignées au VDAB par les articles 6 à 8 inclus, à une autre organisation. Art. 37.En vue de la coopération avec des structures régulières en région bilingue de Bruxelles-Capitale, chargées du parcours d'intégration civique secondaire pour les personnes majeures du groupe cible, le Gouvernement flamand peut conclure un accord de coopération avec la Région de Bruxelles-Capitale et/ou la Commission communautaire commune. L'article 10, § 2 est applicable par analogie. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales Art. 38.Conformément aux dispositions du décret relatif à la qualité, la Ministre fixe les critères de qualité minimum et les exigences relatives au manuel de la qualité et au planning de la qualité pour les bureaux d'accueil pour le 30 septembre 2004. Art. 39.§ 1er. Jusqu'à l'

des bureaux d'accueil en application du chapitre V, les associations et administrations visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre portant octroi de subventions dans le cadre de la politique d'intégration civique sont réputées être des bureaux d'accueil au sens de l'article 6 et de l'article 7, § 2, du décret, en vue de la mise en oeuvre de la politique flamande d'intégration civique. §

  1. Là où il n'y a pas encore une « Huis van het Nederlands », l'accueil et le testing sont effectués par les structures régulières au sein du secteur de l'enseignement, sur la base d'une procédure uniforme conformément au cadre d'accords NT2 approuvé par le Gouvernement flamand le 18 juillet
  2. La procédure est mise au point par le Service Information, Formation et harmonisation. Une proposition de procédure est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand le 31 mars 2004 au plus tard. Art. 40.Le présent décret entre en vigueur le 1er avril
  3. Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril
  4. Art. 42.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 30 janvier
  5. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER Pour la consultation du tableau, voir image

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