secteur du lait et des produits laitiers
Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par
s lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999, et par
s arrêtés royaux des 25 octobre 1995 et 22 décembre 2001; Vu
Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans
secteur du lait et des produits laitiers; Vu
Règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans
secteur du lait et des produits laitiers; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans
secteur du lait et des produits laitiers, modifié
3 octobre 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné
16 mars 2004; Vu la concertation entre
s gouvernements régionaux et
s autorités fédérales du 15 mars 2004, et la discussion au sein de la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 19 mars 2004; Vu l'urgence motivée par
fait : - que l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans
secteur du lait et des produits laitiers a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003, et que ces modifications sont entrées en vigueur
jour de
ur publication au Moniteur belge, à savoir
10 octobre 2003; que ces modifications constituent une réforme radicale des transferts des quotas laitiers en Flandre à partir de la période 2004-2005; - que, comme demandé dans la Commission de l'Economie, de l'Agriculture, de l'Emploi et du Tourisme du Parlement flamand du 27 novembre 2003, en concertation avec
secteur, des incohérences éventuelles dans la nouvelle législation et des constructions éventuelles à l'encontre de l'esprit de la législation ont été inventoriées et ont résulté en la présente proposition modifiant la législation existante; - qu'il y a déjà eu, avant l'inventaire des problèmes, une première concertation avec
s organisations agricoles
11 décembre 2003; qu'ensuite, une concertation a eu lieu trois fois afin de pondérer et discuter
s incohérences et constructions éventuelles, à savoir
s 9 et 27 janvier et 5 février 2004; - que
s modifications de la législation existante qui résultent de cette concertation, doivent entrer en vigueur au plus tard au début de la période 2004-2005, à savoir
1er avril 2004; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné
25 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans
secteur du lait et des produits laitiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
1° est remplacé par la disposition suivante : « 1°
prélèvement :
prélèvement à charge du producteur de lait de vache sur
s livraisons et
s ventes directes de lait ou d'autres produits laitiers, visé par
Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans
secteur du lait et des produits laitiers;» 2° au 2°,
mot 'supplémentaire' est supprimé;3° au 5°,
mot 'supplémentaire' est supprimé;4°
8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° livraison : toute livraison de lait, non compris
s autres produits laitiers, par un producteur à un acheteur, que
transport soit assuré par
producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers;»; 5°
9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° vente directe : toute vente ou tout transfert de lait qui est effectué(e) par
s producteurs au consommateur, ainsi que toute vente ou tout transfert d'autres produits laitiers par un producteur;»; 6° au 10°,
s mots 'qui doit être située dans la Région flamande' sont supprimés;7°
13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° l'acheteur : l'acheteur tel que défini à l'article 5 du Règlement (CE) n° 1788/2003.Tout acheteur, dont
siège social est situé dans la Région flamande, doit être agréé par l'administration conformément aux dispositions de l'article 13 du Règlement (CE) n° 1392/2001; »; 8° au 14°, b) est remplacé par la disposition suivante : « b)
cessionnaire ne peut produire du lait que sur l'exploitation cédée.Cette exploitation, telle que reprise, doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, sauf si la totalité de la quantité de référence fait l'objet d'une libération. Durant cette période, cette exploitation ne peut être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie. »; 9° au 14°, c) est remplacé par la disposition suivante : En cas de reprise par un parent ou allié au premier degré en ligne descendante avec
cédant, qui n'a pas repris une exploitation pendant
s neufs périodes précédentes, ni pendant la période en cours,
cessionnaire conserve sa quantité de référence s'il reprend une fois durant une période de neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence une autre unité de production, à condition qu'il ne produise du lait qu'au départ de cette unité de production, sans préjudice des articles 5, 9 et 10 du présent arrêté. »; 10° au 14°, d) est remplacé par la disposition suivante : « d) durant cette période de neuf ans,
cessionnaire ne peut céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que pour autant que ce dernier, à son tour, remplisse, durant une nouvelle période de neuf ans,
s mêmes conditions que son cédant, s'engage à respecter
s mêmes obligations que son cédant et soit son parent ou allié au premier degré.L'obligation du lien de parenté ou d'alliance au premier degré n'est pas d'application : 1) lorsque
producteur-cessionnaire suite à une succession fait un transfert de l'exploitation concernée par la succession en qualité de cédant;2) lorsque
cessionnaire, personne physique, cède toute l'exploitation à une société agricole dont il est
seul associé-gérant;»; 11° au 14°, e),
s mots « b), deuxième alinéa » sont remplacés par
mot « c ». Art. 2.A l'article 3, § 1er, 1°, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « En cas de libération de la quantité de référence en question, conformément à l'article 15, la demande peut toutefois être introduite jusqu'au 30 novembre de la même période. » Art. 3.A l'article 4, § 2, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Cette limitation n'est pas applicable si la quantité de référence totale cédée temporairement par
producteur concerne une quantité de référence pour laquelle il a introduit, en qualité de cédant et pendant la même période, soit une demande de libération définitive comme prévue à l'article 15, § 1er, 4°, soit une demande de transfert comme prévue à l'article 5. » Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans la première phrase,
s mots « ou tout autre transfert entraînant des conséquences similaires pour
producteur » sont insérés entre
s mots « cession de bail, » et « en cas de mise en commun »;2° la troisième phrase du 1°, est remplacée par la disposition suivante : « Ces terres doivent faire partie de l'exploitation du cédant depuis au moins quatre années consécutives et,
cas échéant, être déclarées par
cessionnaire dans sa déclaration de superficies des quatre années civiles précédant
transfert des terres »;3° la dernière phrase du 1°, est remplacée par la disposition suivante : « Si
producteur-cessionnaire est un parent ou allié au premier degré en ligne descendante avec
cédant, ou en cas d'application de l'article 1er, 14°, d), 1) ou 2),
s terres doivent déjà faire partie de l'exploitation du cédant depuis au moins une année et,
cas échéant, être déclarées par
cessionnaire dans sa déclaration de superficies de l'année précédant
transfert des terres.»; 4° l'avant-dernière phrase de 3° est complétée par la disposition suivante : « sauf si
producteur-cessionnaire constitue un groupement d'époux ou de parents ou alliés au premier degré et
producteur-cédant en fait partie.»; 5° la dernière phrase de 3° est supprimée;6°
4° est complété par la phrase suivante : « Si
producteur-cédant transfère sa quantité de référence pendant la période 2004-2005, conformément à l'article 9, § 1er, et dans la mesure où
cédant a libéré définitivement au moins 40 % de sa quantité de référence totale à céder, conformément à l'article 15 pendant la période 2003-2004, il doit uniquement démontrer qu'il a fourni ou vendu directement du lait pendant la période 2002-2003.»; 7° dans la troisième phrase de 7°,
s mots « dans sa qualité de producteur de lait sur son exploitation » sont insérés après
s mots « En outre,
producteur-cessionnaire doit rester agriculteur à titre principal pendant au moins neuf ans »;8° dans la première phrase de 8°,
s mots « ni faire partie d'une unité de production gérée par
producteur laitier » sont supprimés. Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er,
premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : «
s quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, visé aux articles 5 et 13, ce transfert donnant lieu ou ayant donné lieu à un cumul de quantités de référence dans
chef du producteur-cessionnaire, sont diminuées de 90 %, sauf si
transfert s'opère entre producteurs qui sont parents ou alliés au premier degré ou entre producteurs qui sont des époux dont
cédant est une personne physique ou une société agricole avec un associé gérant.»; 2°
, 5°, est complété par la phrase suivante : « Si
cessionnaire est parent ou allié au premier degré en ligne descendante avec
cédant, et dans la mesure ou
producteur-cessionnaire n'est qu'une personne physique, une société agricole avec un associé gérant ou un groupement d'époux, la diminution de 90 % ne s'applique pas dans la mesure où
cédant disposait déjà de la quantité de référence
31 mars 2002.» Art. 6.A l'article 13, § 5, du même arrêté,
mot supplémentaire' est supprimé. Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r, 7°, a), 2), deuxième phrase,
s mots '
cas échéant, au moins un des membres ou au moins un des associés gérants' sont remplacés par
s mots 'ce membre ou cet associé';2° dans
, 1°, troisième phrase,
s mots 'la réallocation' sont remplacés par
s mots 'l'introduction de la demande telle que visée au § 1er, 6°';3° dans la dernière phrase du § 2, 2°,
s chiffres '72 et 73' sont supprimés, et
s chiffres '701, 702, 721, 722, 731 et 732' sont ajoutés;4°
, est remplacé par ce qui suit : « § 3.en cas de libération conformément à l'article 9, § 1er,
s quantités de référence réallouées pendant
s périodes précédentes sont libérées préalablement et ne sont dès lors pas portées en compte pour déterminer la quantité minimale à libérer de 40 %. » Art. 8.A l'article 18, § 2 du même arrêté
2° est abrogé. Art. 9.A l'article 19 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
mot 'supplémentaire' est chaque fois supprimé;2°
premier alinéa du § 2, est remplacé par
texte suivant : « En ce qui concerne
s livraisons,
prélèvement doit être payé par l'acheteur redevable du prélèvement avant
22 août de la période suivante.En cas de non-respect de ce délai, l'intérêt de référence trimestriel (Euribor), en vigueur
1er septembre de l'année en question, sur base annuelle est appliqué sur
s sommes dues. »; 3°
, est remplacé par ce qui suit : « § 3.En ce qui concerne
s ventes directes,
prélèvement doit être payé par
producteur avant
1er septembre de la période suivante. En cas de non-respect de ce délai, l'intérêt de référence trimestriel (Euribor), en vigueur
1er septembre de l'année en question, sur base annuelle est appliqué sur
s sommes dues. » Art. 10.A l'article 21 du même arrêté,
mot 'supplémentaire' est supprimé. Art. 11.
présent arrêté produit ses effets
1er avril 2004, à l'exception du point 3° de l'article 4, qui produit ses effets
1er avril 2003. Art. 12.
Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
2 avril 2004.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS
Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.