26 MARS
- - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment le chapitre IV et les articles 52, 2° et 53; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juin 1988, 19 juillet 1989, 19 janvier 1994 et 23 novembre 2001; Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », donné le 16 décembre 2003; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai la réglementation relative à l'octroi d'avances aux structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées afin de garantir que des avances mensuelles leur soient allouées; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est complété comme suit : « étant entendu que dans les douze mois de l'exercice, au moins le montant de l'avance tel que calculé suivant le § 1er, est octroyé ». Art. 2.L'article 5, § 1er, du même arrêté, est complété comme suit : « étant entendu que dans les douze mois de l'exercice, au moins le montant de l'avance tel que calculé suivant l'article 3, § 1er, est octroyé ». Art. 3.L'article 5 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé comme suit : « §
- La différence visée à l'article 5, § 1er, est liquidée dans les 24 mois qui suivent la date visée à l'article 2, § 2, alinéa 2, à savoir 30 mois après la fin de l'exercice auquel le décompte porte, à la condition que le dossier du prix de journée a été introduit à temps et conformément aux instructions du Fonds. » Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
- Art. 5.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 26 mars
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER
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