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Décret relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (1)

Décret relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnel

§ 1e

r puisse être exécuté, l'approbation préalable du Gouvernement flamand est requise. Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent également à toute modification éventuelle apportée audit accord de coopération. § 3. La coordination de l'exécution de l'

§ 1e

r peut être entièrement ou partiellement confiée à un groupe de management désigné ou créé à cette fin par le Gouvernement flamand. Art. 19.§ 1er. L'entité chargée au sein de l'autorité flamande des personnes handicapées conclut avec le VDAB un accord de coopération ayant pour objet la reconnaissance et le monitoring des personnes handicapées reconnues et inscrites. § 2. Pour que l'

§ 1er soit exécutable, l'approbation préalable du Gouvernement flamand est requise.

§ 3. Cet accord de coopération fera l'objet d'un rapport d'évaluation annuel qui est porté à la connaissance du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Conseil socioéconomique de la Flandre). Section 2. - Dispositions relatives aux maisons locales de l'emploi Art. 20.§ 1er. Après avoir sollicité l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand répartit le territoire de la Région flamande en zones de desserte. La répartition en zones de desserte se fait sur la base des critères suivants : 1° la présence de groupes-cibles;2° l'accessibilité des maisons locales de l'emploi;3° l'adéquation avec les entités locales. Le Gouvernement flamand peut ajouter d'autres critères. Le Gouvernement flamand peut déroger moyennant motivation à l'avis visé à l'alinéa premier. § 2. En collaboration avec les villes et/ou communes dont fait partie le territoire d'une zone de desserte telle que visée au § 1er, le VDAB procédera, par zone de desserte, à la création d'une ou de plusieurs maisons locales de l'emploi. § 3. Le fonctionnement journalier de la maison locale de l'emploi est suivi par un bureau. Le bureau se compose d'au moins un représentant du VDAB et de l'autorité locale. § 4. A l'occasion de la création d'une maison locale de l'emploi telle que visée au § 2, le VDAB et les villes et/ou communes visées au § 2 concluent un accord de coopération. Compte tenu des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'accord de coopération visé à l'alinéa premier définira des règles concernant au moins les questions suivantes : 1° la définition de la forme juridique de la maison locale de l'emploi, étant entendu qu'une maison locale de l'emploi ne peut être organisée que sous la forme juridique de soit une association sans but lucratif telle que visée dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, soit d'une association de fait;2° le personnel de la maison locale de l'emploi;3° les ressources de la maison locale de l'emploi;4° la fixation d'un règlement d'ordre intérieur portant sur le fonctionnement de la maison locale de l'emploi;5° la création d'un « Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid » (Forum politique locale de l'Emploi);6° l'association d'autres organisations proposant des services aux demandeurs d'emploi ou aux travailleurs dans la maison locale de l'emploi. L'accord de coopération visé à l'alinéa premier ne peut porter préjudice aux missions de la maison locale de l'emploi telles que visées à l'article 2, 6°. § 5. Le « Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid » visé au § 4, 5°, fournit des avis aux parties visées à l'article 20, § 2. Le « Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid » est composé au moins des personnes suivantes :

  1. a)un représentant de l'autorité locale qui intervient comme président;
  2. b)un représentant du VDAB;
  3. c)un représentant du Centre public d'Aide sociale;
  4. d)un représentant des organisations locales privées de formation et d'accompagnement;
  5. e)les partenaires sociaux tels que représentés au sein du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »;
  6. f)un représentant de l'Office national de l'Emploi et/ou
  7. g)un représentant du Conseil d'administration de l'Agence locale pour l'emploi. La désignation des membres visés à l'alinéa premier,
  8. f)et g), s'effectue sur la base d'un accord de coopération conclu entre l'autorité flamande et l'autorité fédérale. La désignation des autres membres est faite par les organisations représentatives qu'ils représentent. Les membres du « Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid » peuvent de commun accord ajouter d'autres membres au Forum pour autant que ceux-ci représentent des organisations assumant un rôle dans la maison locale de l'emploi. Art. 21.§ 1er. Le VDAB garantit la qualité de ses services qui sont offerts par le canal des maisons locales de l'emploi et exerce à cette fin un contrôle sur le fonctionnement des maisons locales de l'emploi. § 2. Une maison locale de l'emploi peut avoir un ou plusieurs conseillers agréés. Le titre de conseiller agréé d'une maison locale de l'emploi ne peut être porté que par la personne qui s'est vue conférer ce titre par le VDAB. La qualité de conseiller agréé d'une maison locale de l'emploi ne peut être accordée qu'à la personne qui a suivi avec succès une formation organisée à cette fin par le VDAB. Le VDAB veillera à ce que la formation visée à l'alinéa trois soit équivalente à celle suivie par les conseillers VDAB. Le VDAB veillera à ce que les conseillers agréés des maisons locales de l'emploi observent des prescriptions déontologiques équivalentes à celles qui s'appliquent aux conseillers VDAB. § 3. Le VDAB fournit, au besoin des maisons locales de l'emploi et des conseillers agréés actifs en leur sein, l'instrumentaire nécessaire à la réalisation d'une gestion uniforme des dossiers et des parcours en Flandre. Les conseillers agréés des maisons locales de l'emploi ont accès aux bases de données du VDAB créées au besoin des maisons locales de l'emploi et bénéficient par rapport à l'utilisation de ces bases de données des mêmes droits et obligations que les conseillers VDAB. L'instrumentaire visé à l'alinéa premier comprend au moins un système approprié de suivi de la clientèle. Art. 22.Le VDAB gère les moyens mis annuellement à sa disposition par le Gouvernement flamand pour les maisons locales de l'emploi et en assurera la répartition parmi les différentes maisons locales de l'emploi. CHAPITRE VII. - Moyens financiers Art. 23.§ 1er. L'agence peut disposer des recettes suivantes : 1° des dotations;2° des prêts;3° des redevances fiscales pour autant qu'elles aient été attribuées à l'agence par décret;4° des rétributions pour autant qu'attribuées à l'agence par décret;5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;6° des dons et legs en espèces;7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;8° des profits de la vente de propres participations;9° des subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;10° des recouvrements de dépenses indues;11° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion. § 2. Sauf disposition contraire, le budget et les comptes sont établis et approuvés et le contrôle par la Cour des comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public de la catégorie B. § 3. L'agence peut accepter des dons et des legs. L'organe mandaté à cette fin évaluera au préalable l'opportunité et les risques de l'acceptation. CHAPITRE VIII. - Coordination Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, de compléter, de remplacer ou d'abroger les dispositions légales et décrétales existantes concernant la mission, les tâches et les compétences du VDAB, afin de les mettre en conformité avec les dispositions du présent décret et du décret cadre. Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe cessent de produire leurs effets s'ils ne sont pas confirmés par décret dans les 9 mois suivant leur date d'entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date. La compétence conférée au Gouvernement flamand en vertu du présent paragraphe cesse de produire ses effets 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de la coordination des dispositions des lois et décrets relatifs au VDAB, ainsi que des dispositions qui y ont apporté des modifications explicites ou tacites jusqu'à la date de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand. CHAPITRE IX. - Dispositions finales Section 1er. - Dispositions abrogatoires Art. 25.Le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi et le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi. Section 2. - Entrée en vigueur Art. 26.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 7 mai 2004. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER _______ Note

(1)Session 2003-
  1. Documents - Projet de décret : 2206, n°
  2. - Rapport de la Cour des Comptes : 2206, n°
  3. - Amendements : 2206, n°
  4. - Rapport, 2206, n°
  5. - Texte adopté en séance plénière : 2206, n°
  6. Annales.- Discussion et adoption : Séance matinale du 28 avril 2004 et séance du 29 avril 2004.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.