28 MAI
- - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la liste des événements de grand intérêt pour la société Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment l'article 76, § 1er, modifié par le décret du 28 avril 1998; Vu la délibération du Gouvernement flamand du 4 mai 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil flamand des Médias, rendu le 15 mars 1999; Vu l'avis 29.291/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant qu'un événement peut être considéré comme un événement de grand intérêt pour la société lorsque 2 des conditions suivantes sont remplies : 1° l'événement présente une valeur d'actualité importante et éveille un large intérêt auprès du public;2° l'événement a lieu dans le cadre d'une compétition internationale importante ou est un match auquel participe l'équipe nationale, une équipe d'un club belge ou un ou plusieurs sportifs/sportives belges;3° l'événement relève d'une discipline sportive importante et représente une valeur culturelle importante au sein de la Communauté flamande;4° l'événement est diffusé traditionnellement par la télévision non payante et a un indice d'écoute élevé dans sa catégorie. Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports Après délibération, Arrête : Article 1er.§
- Les événements suivants sont considérés comme des événements d'intérêt considérable pour la société : 1° les Jeux olympiques d'été;2° le football (hommes) : toutes les compétitions de l'équipe nationale et toutes les compétitions du tour final de la Coupe du Monde et du Championnat d'Europe;3° La Champions League et la Coupe de l'UEFA : - les matchs auxquels participe une équipe d'un club belge; - les demi-finales et les finales; 4° la finale de la Coupe de Belgique football (hommes);5° cyclisme : Le Tour de France pour coureurs d'élite (hommes) : toutes les étapes : les courses suivantes de la coupe du monde : Milan-San Remo, Tour de Flandre, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race, Paris-Tours et le Tour de Lombardie; Le championnat de Belgique et le championnat du monde sur route pour coureurs d'élite (hommes); 6° cyclo-cross. Le championnat de Belgique et le championnat du monde pour les coureurs d'élite (hommes); 7° tennis : les tournois du Grand Slam : tous les matchs auxquels participent des joueurs/joueuses belges depuis les quarts de finale et toutes les finales (simple); Coupes Davis et Fed : quarts de finale, demi-finales et finales auxquelles participent des équipes belges; 8° le Grand Prix de Belgique Formule 1;9° athlétisme : Le Mémorial Van Damme;10° le Concours Reine Elisabeth. §
- Les événements visés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° sont rendus disponibles par des reportages complets en direct. Les événements visés aux 1° et 5° sont rendus disponibles par des reportages partiellement en direct. Art. 2.Les droits exclusifs sur les événements mentionnés à l'article 1er, § 1er, ne peuvent être exercés de manière à empêcher une partie importante de la population de suivre ces événements à la télévision non payante. Une partie importante de la population de la Communauté flamande est censée pouvoir suivre un événement de grand intérêt pour la société à la télévision non payante lorsque l'événement est diffusé par une télévision émettant en néerlandais et dont la réception est assurée pour au moins 90 % de la population sans paiement en sus du prix de l'abonnement de télédistribution. Art. 3.§
- Les télévisions qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 et qui acquièrent des droits d'émission exclusifs en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour les événements visés à l'article 1er, § 1er, ne peuvent exercer ces droits à moins qu'elles ne puissent garantir, par des contrats conclus, qu'une grande partie de la population ne sera pas empêchée de suivre ces événements à la télévision non payante comme prévu aux articles 1er, § 2 et
- §
- Les télévisions qui détiennent des droits d'émission exclusifs peuvent accorder des sous-licences à des prix de marché raisonnables et dans des délais à convenir par les télévisions, à des télévisions qui satisfont aux dispositions de l'article
- §
- Si aucune télévision ne se déclare disposée à prendre des sous-licences à ces conditions, la télévision concernée peut, par dérogation aux dispositions de l'art. 2 et de l'art. 3, § ler, faire usage des droits d'émission acquis. Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 28 mai
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN
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