nationale et internationale d'enfants
nationale et internationale d'enfants. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Art. 2.Le présent décret est applicable à l'
nationale et internationale d'un enfant, soit une personne âgée de moins de dix-huit ans. Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1°
internationale : l'
telle que définie à l'article 360-2 du Code civil;2°
nationale : l'
qui n'entraîne pas le déplacement international d'un enfant;3° adoptant : une personne ou des personnes telles que visées à l'article 343, § 1er du Code civil;4° parent d'origine : un parent qui a décidé de céder un enfant;5° médiation d'
: toute activité d'un intermédiaire visant à réaliser l'
d'un enfant;6° service d'
: un organisme agréé par le Gouvernement flamand pratiquant la médiation d'
et assurant le premier suivi post-adoptif;7° canal étranger : une instance, institution ou personne du pays d'origine de l'enfant qui assure la médiation en cas d'
internationale;8°
autonome : l'
pour laquelle l'adoptant ne fait pas appel à un service d'
et procède à l'
de manière autonome;l'
pour laquelle l'adoptant ne fait pas appel à un service d'
et procède à l'
de manière autonome; 9° Conseil supérieur : le Conseil supérieur pour l'
tel que créé par le présent décret;10° Autorité centrale flamande : l'autorité désignée par le Gouvernement flamand en exécution du présent décret;11° fonctionnaire flamand à l'
: le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand qui exécute les missions lui confiées par le présent décret;12° Convention de La Haye : la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'
internationale, signée à La Haye le 29 mai
nationale ou internationale. §
nationale et internationale;3° enregistrer toute personne qui se présente à la préparation;4° établir un rapport annuel et l'envoyer, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, à l'autorité centrale flamande.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel. §
9.§ 1. L'adoptant qui, dans le cadre d'une
nationale, dispose d'un certificat attestant qu'il a suivi la préparation requise peut faire appel à un service d'
agréé en vue d'une médiation d'
, ou peut réaliser l'
de manière autonome. L'adoptant communique son choix à l'autorié centrale flamande. § 2. L'adoptant dont l'aptitude à adopter a été constatée dans le cadre de l'étude visée aux articles 1231-32 du Code judiciaire, peut faire appel, en vue d'un médiation d'
, à un service d'
agréé ou peut réaliser l'
de manière autonome. L'adoptant communique son choix à l'autorité centrale flamande. Section II. - Les missions des services d'
Un service d'
agit en intermédiaire à l'
ayant pour mission d'assurer la médiation et le premier suivi post-adoptif. § 2. Les missions de médiation à l'
sont : 1° vérifier, notamment sur la base de l'étude de l'enfant, l'adoptabilité juridique et socio-psychologique de l'enfant;2° préparer les adoptants à l'arrivée de l'enfant;3° assurer le suivi des dossiers d'
individuels. Les services assurant la médiation en cas d'
internationale sont tenus en outre : 1° d'engager une coopération en matière d'
avec les canaux approuvés par l'autorité centrale flamande;2° de réaliser le suivi de l'
comme prévu par les instructions et dispositions légales de l'Etat d'origine;3° d'informer l'autorité centrale flamande de l'arrivée de l'enfant en Belgique. Sans préjudice des dispositions du Titre 8 du Code civil et du Chapitre 8bis du Code judiciaire, les services assurant la médiation en cas d'
nationale agissent en outre en intermédiaire entre les parents d'origine, l'enfant et l'adoptant en vue de l'
, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand. §
établit un contrat écrit avec chaque adoptant pour lequel il agit en intermédiaire. Ce contrat stipule aussi précisément que possible la procédure, le coût, la durée et les services garantis. § 5. Le service d'
est tenu de remettre une copie de chaque dossier d'
au fonctionnaire flamand à l'
dans les quatre mois de la réalisation de l'
. Les services d'
chargés de l'entrée en vigueur du présent décret sont tenus d'envoyer au fonctionnaire flamand à l'
, dans les quatre mois de l'entrée en vigueur, copie de tous les dossiers en leur possession. §
Le Gouvernement flamand agrée les services d'
sur avis de l'autorité centrale flamande. § 2. Pour être agréé, le service d'
doit remplir les conditions suivantes : 1° agir en tant qu'association sans but lucratif ou en tant que personne morale de droit public;2° avoir pour mission principale la médiation à l'
et le premier suivi post-adoptif;3° disposer de ou pouvoir faire appel à une équipe interdisciplinaire composée comme arrêté par le Gouvernement flamand;4° être dirigé par une personne disposant des qualifications telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand;5° disposer d'une infrastructure suffisante pour réaliser les obligations imposées et assurer la continuité du service;6° respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique. § 3. L'agrément est accordé pour 2 ans au minimum et 5 ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes. Pour maintenir son agrément ou pour obtenir un nouvel agrément, le service d'
agréé doit remplir les obligations suivantes : 1° accepter toute demande d'un adoptant qui remplit les conditions de l'article 9, §§ 1 ou 2;2° exécuter de manière qualitative les missions définies à l'article 10 du présent décret;3° établir un rapport annuel et l'envoyer, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, à l'autorité centrale flamande.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel. 4° participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'
nationale et internationale. § 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande et du renouvellement de l'agrément des services d'
. Il prévoit en outre une procédure d'appel. § 5. Le Gouvernement flamand établit une programmation pour les services d'
. Art. 12.§ 1. Le Gouvernement flamand peut retirer ou suspendre l'agrément du service d'
pour une période fixée par lui si les dispositions du présent décret ne sont pas observées ou en cas de présomption grave que la médiation à l'
ne se fait pas dans l'intérêt de l'enfant. En cas de retrait ou de suspension de l'agrément ou lorsqu'un service cesse ses acivités, l'autorité centrale flamande prend des mesures en vue de l'achèvement et du transfert de dossiers. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. Section IV. - Les frais de la médiation à l'
et le subventionnement des services d'
Au moment où il communique son choix à un service d'
agréé, l'adoptant paie à l'autorité centrale flamande une cotisation forfaitaire proportionnelle à son revenu imposable à titre de contribution aux frais fixes et aux frais de dossier en Belgique du service d'
. Le Gouvernement flamand fixe ces barèmes. § 2. En ce qui concerne les
s internationales : 1° l'adoptant paie au service d'
les frais de fonctionnement et de procédure exposés ou qui seront exposés dans le pays d'origine de l'enfant adopté.Le Gouvernement flamand détermine les frais considérés comme frais de fonctionnement et de procédure dans le pays d'origine. Le service d'
ne peut pas imputer d'autres frais à l'adoptant; 2° l'autorité centrale flamande accorde à l'adoptant, conformément aux barèmes établis par le Gouvernement flamand, une allocation liée au revenu à titre d'intervention dans les frais de procédure dans le pays d'origine de l'enfant et dans les éventuels frais de voyage et de séjour de l'adoptant. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière d'imputation des frais d'
et de contribution à ces frais. Art. 14.Il est octroyé aux services d'
agréés les subventions suivantes : 1° une prime d'installation unique;2° une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement;3° une subvention annuelle pour frais de dossier. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du service d'
. CHAPITRE IV. - L'autorité centrale flamande, le fonctionnaire flamand à l'
et le Conseil supérieur de l'
Le Gouvernement flamand désigne une instance publique en tant qu'autorité centrale flamande. En ce qui concerne l'
internationale, l'auttorité centrale flamande est l'autorité centrale telle que visée dans la Convention de La Haye. § 2. L'autorité centrale flamande est dirigée par le fonctionnaire flamand à l'
. § 3. L'autorité centrale flamande est chargée des missions suivantes : 1° les missions définies dans le présent décret;2° fournir à l'adoptant des informations relatives à tous les aspects de l'
;3° enregistrer les adoptants qui se présentent pour une
, renvoyer l'adoptant à un centre de préparation et percevoir la contribution de l'adoptant aux frais de préparation;4° enregistrer le choix de l'adoptant pour la médiation d'
ou l'
autonome et, en cas d'
internationale par le biais de la médiation d'
, transmettre le rapport visé aux articles 1231-32 du Code judiciaire au service d'
choisi par l'adoptant;5° en cas d'
autonome, mettre l'adoptant au courant de l'existence du suivi en matière d'
en Flandre.6° en cas d'
internationale autonome, examiner et approuver le canal proposé et transmettre sans tarder le prononcé sur l'aptitude de l'adoptant et le rapport visé aux articles 1231-32 du Code judiciaire à l'autorité compétente de l'Etat d'origine;7° les missions visées aux articles 361-3 et 362-3 du Code civil;8° organiser et surveiller le rapport du suivi de l'
;9° le cas échéant, fournir des informations à des autorités nationales et internationales sur la réglementation en matière d'
et sur d'autres données pertinentes;10° établir une coopération avec les autorités étrangères de telle sorte que, dans le cas d'
s internationales, l'intérêt de l'enfant et ses droits fondamentaux soient garantis et que les règles de droit des communautés, des autorités fédérales et internationales soient respectées;11° encadrer les services d'
agréés lors de l'établissement d'une structure de coopération à l'étranger, développer des procédures de médiation concrètes et évaluer et améliorer la médiation d'
concrète;12° servir d'intermédiaire entre les autorités compétentes étrangères et les services flamands agréés;13° approuver des canaux étrangers;14° à la demande du Gouvernement flamand ou d'initiative, rendre avis en matière de retrait ou de suspension de l'agrément d'un centre de préparation, d'un service d'
ou un groupe de rencontre;15° en exécution des missions définies du 7° au 10° du présent article, conclure des accords de travail avec les autorités fédérales et les autres communautés;16° rédiger chaque année un rapport d'activité annuel qui est transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand;17° développer ou soutenir des programmes nationaux et internationaux qui appuient les objectifs de la Convention de La Haye et de la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux Droits de l'Enfant, ratifiée par la Belgique et approuvée par la loi d'assentiment du 25 novembre 1991. § 4. Le Gouvernement flamand définit les modalités de fonctionnement de l'autorité centrale flamande. Art. 16.§ 1. Le Gouvernement nomme le fonctionnaire flamand à l'
. Il arrête à cet effet les conditions et modalités de nomination. § 2. Le fonctionnaire flamand à l'
est chargé des missions suivantes : 1° assumer la direction de l'autorité centrale flamande et assumer le secrétariat du Conseil supérieur;2° conserver tous les dossiers relatifs à l'
;3° autoriser la consultation des dossiers d'
suivant les règles fixées par le présent décret;4° assister les adoptés à la recherche d'informations sur leur dossier d'
et éventuellement entreprendre une action. § 3. Le fonctionnaire flamand à l'
vérifie si un dossier d'
remis par un service d'
agréé ou un adoptant autonome est complet et, le cas échéant, demande toute information complémentaire. Art. 17.§ 1. Le Gouvernement flamand crée un Conseil supérieur de l'
. Le Conseil supérieur est un organe consultatif et de concertation. § 2. Le Conseil supérieur a pour mission de suivre la politique en matière d'
, de signaler les problèmes constatés sur le terrain et de conseiller le Gouvernement concernant des matières liées à l'
nationale et internationale. § 3. Le Conseil supérieur se compose au moins du fonctionnaire flamand d'
, des services d'
, des centres de préparation, des groupes de rencontre, des centres de santé mentale, des services désignés par la Communauté flamande, qui sont consultés dans le cadre de l'étude sociale visée aux articles 1231-6 et 1231-29 du Code judiciaire, du « Steunpunt Nazorg Adoptie » (Point d'appui pour le suivi post-adoptif), du Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et du Commissariat aux droits de l'enfant. §
, les centres de préparation, les centres de santé mentale, les services faisant partie de l'aide préventive et spécialisée, les groupes de rencontre d'adoptants, d'adoptés et de parents d'origine;2° élaborer, en collaboration avec les services et projets visés au 1°, une vision globale du suivi post-adoptif;3° promouvoir l'expertise en matière d'
au niveau de l'offre d'aide existante;4° appuyer la professionnalisation du suivi;5° faire fonction de point d'information et d'orientation pour adoptés, adoptants et parents d'origine;6° faire fonction de centre d'expertise;7° mettre sur pied un centre de documentation et d'information;8° rendre avis d'initiative ou à la demande de l'autorité centrale flamande ou du Gouvernement flamand en matière d'initiatives et de projets spécifiques de suivi. Art. 19.§ 1. Le Gouvernement flamand confie aux centres de santé mentale une mission supplémentaire en ce qui concerne l'aide spécialisée en matière d'
. §
et les centres de santé mentale.Ils s'occupent en particulier :
;
autonome Art. 23.§ 1. L'adoptant qui procède à une
autonome le signale à l'avance à l'autorité centrale flamande. Lorsque l'adoptant vise à procéder à une
internationale, il fait déclaration du canal étranger agissant en intermédiaire. § 2. L'adoptant assume la responsabilité du bon déroulement de la procédure. Dans les 4 mois de l'
, l'adoptant remet au fonctionnaire d'
flamand copie du dossier d'
contenant les informations relatives à l'origine de l'enfant, notamment l'identité des parents et le passé médical de l'enfant et de sa famille. §
autonome. CHAPITRE VIII. - Les dossiers du passé Art. 24.Toute personne en possession d'un dossier d'
d'un tiers est obligé de remettre copie de ce dossier au fonctionnaire d'
flamand dans les 4 mois de l'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE IX. - Le droit de consultation Art. 25.§ 1. A partir de l'âge de 14 ans, l'adopté a le droit de consulter son dossier d'
. Lorsqu'un adopté qui n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans demande de consulter son dossier, le fonctionnaire d'
décide en tenant compte de la maturité du demandeur. § 2. Toute consultation doit être demandée au fonctionnaire d'
par écrit. Dans les trois mois de la réception de la demande, le fonctionnaire d'
accorde la consultation du dossier d'
ou notifie au demandeur son refus s'il s'agit d'un demandeur de moins de 14 ans. La consultation par un enfant se fait sous accompagnement. § 3. Tout adopté peut demander au fonctionnaire d'
flamand de prendre des informations supplémentaires le concernant. §
et les groupes de rencontre concourent à l'exercice du contrôle. § 2. Le contrôle du respect des conditions d'agrément fixées aux chapitres II, III et VI est exercé sur place ou sur pièces. Le service d'inspection a accès sur place aux dossiers d'
individuels. §
au sens du présent décret sans détenir l'agrément requis est sanctionnée d'une peine de prison de 1 à 5 ans et d'une amende de 12,50 euros à 620 euros. § 2. Toute personne qui obtient un profit matériel illicite comme intermédiaire d'une
, ou qui, sciemment, a aidé une personne à commettre cette infraction, est sanctionnée d'une peine de prison de 1 mois à 1 an et d'une amende de 2,5 euros à 25 euros ou de l'une de ces deux peines. § 3. L'adoptant qui, dans le cadre d'une
autonome, omet de remettre au fonctionnaire d'
flamand, dans les quatre mois de la réalisation de l'
, copie des informations relatives à l'origine de l'enfant, notamment l'identité des parents et le passé médical de l'enfant et de sa famille, est passible d'une peine de prison de 1 mois ou d'une amende de 2,5 euros à 25 euros. § 4. Toute personne en possession d'un dossier d'
d'un tiers, qui n'a pas remis ce dossier dans les 4 mois de l'entrée en vigueur du présent décret, est passible d'une peine de prison de 1 mois ou d'une amende de 2,5 euros à 25 euros. CHAPITRE XII. - Dispositions finales Art. 28.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 3 mai 1989 portant agrément des services d'
;2° le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'
internationale. Art. 29.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 30 avril 2004. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS _______ Note
. Séances du 21 avril 2004.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.