. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Art. 2.§ 1er. Dans le présent décret, on entend par : 1° mineur : toute personne physique de moins de dix-huit ans;2° parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale, ou à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux;3° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;4° entourage : les personnes physiques, à l'exception des parents et des responsables de l'éducation, qui habitent chez le mineur ou qui ont un lien affectif spécial avec le mineur, ainsi que les personnes physiques qui habitent à proximité du mineur ou qui ont des contacts réguliers avec lui, notamment lorsque celui-ci va à l'école ou pendant ses loisirs;5° aide à la jeunesse : l'ensemble des services d'aide à la jeunesse et l'indication, visée à l'article 19, l'affectation, visée à l'article 22, et l'accompagnement de parcours, visé à l'article 26;6° services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation et/ou leur entourage;7° offreur d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 4;8° aide judiciaire à la jeunesse : l'aide à la jeunesse imposée par décision du juge;9° module : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée qui peut être offerte séparément ou conjointement avec d'autres unités;10° réseau : un partenariat fonctionnel dont les accords sont fixés dans un protocole de coopération;11° secteur : un domaine de compétence réglé par une réglementation visée à l'article 4, § 1er, ou déclarée applicable en vertu de l'article 4, § 2;12° porte d'entrée : un organe tel que visé à l'article 17;13° Conseil consultatif : le Conseil consultatif de l'Aide à la Jeunesse, visé à l'article 35;14° Comité de Gestion : le Comité de Gestion de l'
, visé à l'article 41;15° groupe de pilotage régional : un groupe de pilotage régional d'
tel que visé à l'article 44;16° région : une région d'
telle que visée à l'article 43;17° plan régional : le plan régional d'
, visé à l'article 40;18° décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. § 2. Dans le présent décret, toute référence à des personnes est au masculin. CHAPITRE II. - But et champ d'application de l'
L'
vise à garantir les chances d'épanouissement du mineur, de ses parents, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage et à améliorer leur bien-être et leur santé. Elle contribue à une intégration aussi complète que possible des mineurs dans la société. Elle vise à offrir, par la coopération intersectorielle entre les offreurs d'aide à la jeunesse et par l'harmonisation intersectorielle de l'offre d'aide à la jeunesse, à ces personnes un continu d'aide à la jeunesse en tant que réponse à une demande ou à un besoin d'aide à la jeunesse. Elle peut comprendre tant l'aide à la jeunesse à laquelle consentent les personnes à qui elle s'adresse, que l'aide à la jeunesse judiciaire. § 2. L'aide à la jeunesse respecte à tout moment les dispositions de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989. Art. 4.§ 1er. L'
concerne les services d'aide à la jeunesse offerts en application de la réglementation suivante et des modifications ou remplacements ultérieurs de celle-ci; 1° le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin »;2° les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;3° le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles;5° le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;6° le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;7° le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale. Le Gouvernement flamand détermine, dans le cadre de cette réglementation, quels services d'aide à la jeunesse relèvent du champ d'application de l'
. § 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application de l'
aux services d'aide à la jeunesse offerts en application d'autres réglementations flamandes. Art. 5.Le Gouvernement flamand peut, pour le diagnostic tel que visé à l'article 18, et pour l'affectation des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 23, conclure des accords avec : 1° des personnes ou des structures dont l'offre d'aide à la jeunesse ne relève pas de l'application d'une réglementation telle que visée à l'article 4;2° des personnes ou des structures situées en dehors de la région de langue néerlandaise. CHAPITRE III. - Principes de l'
.Dans les limites de l'offre d'aide à la jeunesse disponible, chaque mineur ayant une demande ou un besoin d'aide, ainsi que chaque parent ou responsable de l'éducation ayant une demande ou un besoin d'aide concernant l'éducation ou le développement d'un mineur, a droit à l'aide à la jeunesse telle que visée au présent décret. Art. 7.L'aide à la jeunesse est fournie dans le respect des principes de fonctionnement suivants : 1° accessibilité : l'aide à la jeunesse est connue, accessible, disponible, compréhensible et abordable dans une mesure maximale;2° orientation sur la demande : l'aide à la jeunesse est basée dans une mesure maximale sur la demande et/ou le besoin des personnes à qui elle s'adresse et s'y aligne;3° subsidiarité : lorsque plusieurs formes d'aide à la jeunesse peuvent répondre de façon équivalente à une demande ou un besoin d'aide, la forme d'aide la moins radicale est offerte;4° participation : l'aide à la jeunesse s'accomplit en dialogue et en plein partenariat avec les personnes à qui elle s'adresse;5° acceptation : à l'exception de l'aide judiciaire à la jeunesse, l'aide à la jeunesse ne peut être offerte qu'avec le consentement des personnes à qui elle s'adresse;6° émancipation : l'aide à la jeunesse approfondit les connaissances et les aptitudes des personnes à qui elle s'adresse, stimulant ainsi leur autonomie. Art. 8.Sans préjudice des articles 31 et 32, toutes les personnes qui apportent leur collaboration à l'application du présent décret, sont liées par le secret visé à l'article 458 du Code pénal concernant les données dont elles prennent connaissance pendant l'exécution de leur mission ou qui y sont relatées. CHAPITRE IV. - Modulation Art. 9.L'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 4 est offerte sur la base de modules. Le Gouvernement flamand fixe les règles concernant la description, la combinaison et l'offre des modules. Ces règles s'appliquent à tous les offreurs d'aide à la jeunesse. Il détermine également la date à laquelle tous les offreurs d'aide à la jeunesse auront modulé leur offre d'aide à la jeunesse. CHAPITRE V. - Distinction entre l'aide à la jeunesse directement accessible et l'aide à la jeunesse non directement accessible Art. 10.L'aide à la jeunesse ayant un grand impact sur la condition de vie des personnes à qui elle s'adresse, est engagée sélectivement. A cet effet, les modules de services d'aide à la jeunesse des offreurs d'aide, à l'exception des modules de services d'aide à la jeunesse en situation de crise faisant partie du réseau des services d'aide à la jeunesse en situation de crise visé à l'article 13, sont subdivisées en modules d'aide à la jeunesse directement accessibles et non directement accessibles. Les offreurs d'aide à la jeunesse ne peuvent exécuter les modules non directement accessibles que lorsqu'une décision d'affectation telle que visée à l'article 23, 6°, est prise. Art. 11.La distinction entre les modules directement accessibles et non directement accessibles est faite sur la base d'une pondération d'au moins les caractéristiques suivantes des modules : durée, fréquence et intensité. Le Gouvernement flamand arrête le contenu précis de ces caractéristiques et le mode de pondération. Il peut déterminer que la pondération tient compte d'autres caractéristiques des modules à fixer par lui. Art. 12.Le Gouvernement flamand peut autoriser, sur la base de besoins spécifiques à la région ressortant du plan régional, des dérogations à la distinction visée à l'article
. Le rapport porte notamment sur la façon de gérer dans l'aide à la jeunesse des situations dans lesquelles l'aide à la jeunesse est jugée nécessaire, sur la formulation des motifs de recours, sur l'accès à l'aide judiciaire à la jeunesse, sur la possibilité du tribunal de la jeunesse de prononcer des mesures à l'égard de ceux qui ont la garde du mineur et sur l'organisation, le contenu, l'exécution, le suivi, la finalisation et les modalités de l'aide judiciaire à la jeunesse. Le Gouvernement fait le nécessaire pour conclure un protocole à ce sujet avec l'autorité fédérale. Art. 29.Le rapport visé à l'article 28 est établi après concertation avec au moins une représentation : 1° des offreurs d'aide à la jeunesse offrant de l'aide judiciaire à la jeunesse;2° des magistrats de la jeunesse;3° des comités d'aide spéciale à la jeunesse, visés à l'article 3 des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, et des services sociaux de l'assistance spéciale à la jeunesse, visés à l'article 40, § 1er, de ces décrets;4° des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, visées à l'article 12 des décrets mentionnés au point 3°;5° des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse, visés à l'article 40, § 2 des décrets mentionnés au point 3°;6° des centres visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités. Avant la présentation du rapport au Parlement flamand, le Gouvernement flamand recueille l'avis du Conseil consultatif. CHAPITRE X. - Traitement de données Art. 30.En vue de l'exécution des compétences et tâches réglées par ou en vertu du présent décret, les données à caractère personnel, y compris les données telles que visées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sont traitées par : 1° la porte d'entrée;2° l'accompagnement de parcours;3° les offreurs d'aide à la jeunesse et les autres personnes et structures offrant de l'aide à la jeunesse. Le Gouvernement flamand détermine les données qui sont traitées et la façon dont elles sont traitées. Le traitement de données à caractère personnel concernant la santé se fait sous le contrôle d'un professionnel de la santé. Art. 31.§ 1er. Si plusieurs membres du personnel de la porte d'entrée sont chargés de l'indication, ils échangent entre eux les données à caractère personnel qui sont utiles à la réalisation de l'indication. § 2. Si plusieurs membres du personnel de la porte d'entrée sont chargés de l'affectation, ils échangent entre eux les données à caractère personnel qui sont utiles à la réalisation de l'affectation. § 3. Si plusieurs personnes sont chargées de l'accompagnement de parcours, elles échangent entre elles les données à caractère personnel qui sont utiles à la réalisation de l'accompagnement de parcours. Art. 32.Les acteurs visés à l'article 30, premier alinéa, échangent entre eux des données à caractère personnel en vue de l'exécution des compétences et tâches réglées par ou en vertu du présent décret. Sans préjudice des devoirs et des limitations résultant de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou des réglementations des secteurs, cet échange de données est subordonné aux conditions suivantes : 1° l'échange de données ne concerne que les données qui sont nécessaires pour l'aide à la jeunesse;2° les données ne sont échangées qu'en faveur des personnes à qui s'adresse l'aide à la jeunesse;3° les acteurs visés à l'article 30, premier alinéa, cherchent, dans la mesure du possible, à obtenir le consentement informé à l'échange de données de la personne à qui les données ont trait. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la forme et la façon d'échange des données à caractère personnel. Art. 33.Afin d'adapter systématiquement l'offre d'aide à la jeunesse selon les besoins, tant sur le plan régional que suprarégional, dans le cadre de l'
, les acteurs visés à l'article 30, premier alinéa, transmettent des données à caractère personnel codées aux autorités flamandes. Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont transmises ainsi que la forme, la façon et la périodicité de cette transmission. Il détermine également la façon dont les données à caractère personnel sont codées. Art. 34.Le Gouvernement flamand développe une méthodique d'enregistrement uniforme, qui peut être utilisée de façon intersectorielle. CHAPITRE XI. - Harmonisation des politiques relatives à l'
e. - Conseil consultatif de l'
.Il est créé un Conseil consultatif de l'
pour la Communauté flamande. Le Conseil consultatif a pour mission : 1° de formuler, à la demande du Gouvernement flamand ou d'initiative, des avis motivés au Gouvernement flamand concernant le processus de développement et les décisions politiques de fond relatifs à l'
;2° de conseiller le Comité de Gestion sur le plan, visé à l'article
, les plans suivants sont établis : 1° un Plan de Gestion flamand d'
pour la Communauté flamande;2° un Plan régional d'
par région. Art. 39.§ 1er. Le Plan de Gestion flamand d'
est un plan quinquennal qui est évalué à titre intérimaire et ajusté si nécessaire. L'établissement et l'ajustement du plan se font par le Comité de Gestion sur la base des plans régionaux. Le plan et, le cas échéant, les ajustements, accompagnés de l'avis du Conseil consultatif, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. § 2. Le Plan de Gestion flamand d'
comporte au moins : 1° des informations pertinentes au niveau de la gestion, dont :
est un plan quinquennal qui est évalué à titre intérimaire et ajusté si nécessaire. L'établissement, l'évaluation et les ajustements du plan se font par le groupe de pilotage régional, en concertation avec les offreurs d'aide à la jeunesse au sein de la région, avec la porte d'entrée et avec l'accompagnement de parcours. Le plan et, le cas échéant, les ajustements sont soumis à l'approbation du Comité de Gestion. § 2. Le Plan régional d'
comporte au moins : 1° des informations pertinentes au niveau de la gestion, dont :
.Il est créé un Comité de Gestion de l'
pour la Communauté flamande. Le Comité de Gestion a pour mission : 1° de réaliser l'harmonisation et la coopération intersectorielles sur le plan politique, afin que les développements sectoriels soient compatibles avec la dynamique intersectorielle dans le cadre de l'
;2° d'établir le Plan de Gestion flamand d'
, visé à l'article 39;3° d'approuver les plans régionaux;4° de rendre des avis au Gouvernement flamand sur l'adaptation de la réglementation sectorielle, visée à l'article
.Le Gouvernement flamand délimite les régions d'
conformément au décret sur les régions de soins. Dans une région d'
, des partenariats subrégionaux ou régionaux ou des structures de travail peuvent être établis pour des raisons fonctionnelles. Ils sont élaborés dans le plan régional, conformément au décret sur les régions de soins. Art. 44.Il est créé un groupe de pilotage d'
par région d'
. Art. 45.Un groupe de pilotage régional a pour mission : 1° de réaliser l'harmonisation et la coopération sectorielles et intersectorielles régionales, afin que les développements sectoriels régionaux soient également compatibles au niveau des offreurs d'aide à la jeunesse, avec la dynamique intersectorielle dans le cadre de l'
;2° d'établir un Plan régional d'
;3° de jouer un rôle proactif en matière de services de conseil au Comité de Gestion concernant l'
;4° de stimuler l'engagement social dans la région concernant l'harmonisation en tous ses sens, notamment entre la demande ou le besoin d'aide à la jeunesse et l'offre d'aide à la jeunesse, entre les divers secteurs et administrations, entre les soins formels et informels, l'engagement professionnel et volontaire;5° de faire en sorte que les intentions de gestion dans le domaine de l'
provenant d'offreurs d'aide à la jeunesse ou d'administrations locales, soient compatibles avec le plan régional. Art. 46.Un groupe de pilotage est composé au moins : 1° de deux représentants par secteur, mandatés par les offreurs d'aide à la jeunesse de la région;2° d'une représentation de mineurs et de parents;3° d'un ou deux représentants de la porte d'entrée et de l'accompagnement de parcours;4° d'un collaborateur de gestion, qui est membre du personnel de la Communauté flamande, en tant que président. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes de pilotage régionaux. Pour l'application du premier alinéa, 1°, le domaine de compétence qui est réglé par l'arrêté visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 4°, n'est pas considéré comme un secteur. Art. 47.Le collaborateur de gestion visé à l'article 46, premier alinéa, 4°, assume la responsabilité de la progression du processus de l'
dans la région. Cela comprend les tâches suivantes : 1° veiller sur l'établissement du Plan régional d'
;2° présider et organiser les activités du groupe de pilotage régional;3° suivre et contrôler les accords conclus dans le groupe de pilotage régional;4° introduire les principes de fonctionnement de l'
au sein de la région;5° signaler les difficultés, accompagnées de propositions de solution, au Comité de Gestion. CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives, transitoires et finales Art. 48.Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand fait le nécessaire pour harmoniser les normes d'agrément et de subventionnement sectorielles s'appliquant aux offreurs d'aide à la jeunesse en ce qui concerne l'aide à la jeunesse, avec la disposition en question. Art. 49.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'
, ratifié par le décret du 13 juin 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les articles 29 à 33 inclus sont abrogés;2° les articles 45 et 46 sont abrogés;3° il est inséré un article 50bis, rédigé comme suit : « Article 50bis.§ 1er. Par dérogation au chapitre V, Section 3, l'équipe chargée de l'indication n'exécute plus d'indications qui sont demandées après le 31 mars
et du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'
, peuvent continuer leurs activités au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, conformément aux dispositions s'appliquant à eux le 30 juin 2004. Le premier alinéa s'applique par analogie aux réseaux d'aide à la jeunesse en situation de crise actifs le 30 juin 2004 en application de l'article 11 du décret du 19 juillet 2002 relatif à l'
. Les chefs de projet régionaux, visés à l'article 15 du décret du 19 juillet 2002 relatif à l'
, continuent à assurer le pilotage, le suivi et l'évaluation des réseaux visés aux alinéas précédents. Art. 51.Tant que les offreurs d'aide à la jeunesse n'ont pas subdivisé leur aide à la jeunesse en modules directement et non directement accessibles conformément à l'article 10, l'aide suivante est considérée comme aide à la jeunesse non directement accessible : 1° l'aide à la jeunesse offerte par des offreurs d'aide à la jeunesse auxquels s'appliquent les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;2° l'aide à la jeunesse offerte par des offreurs d'aide à la jeunesse auxquels s'applique le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées). L'aide à la jeunesse offerte par d'autres offreurs d'aide à la jeunesse, à l'exception de l'aide à la jeunesse en situation de crise, est considérée comme directement accessible. Le Gouvernement flamand peut autoriser les offreurs d'aide à la jeunesse visés au premier alinéa, à rendre l'aide à la jeunesse, en tout ou en partie, directement disponible. Art. 52.Sans préjudice de l'application des articles 50 et 51, le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires nécessaires lors de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent décret. Art. 53.Au plus tard le 31 décembre 2007 et ensuite tous les trois ans, le Gouvernement flamand présente un rapport au Parlement flamand contenant une évaluation de l'exécution du présent décret. Art. 54.Le Gouvernement fait effectuer, dans les cinq ans, des recherches concernant le développement d'un instrument qui permet de répertorier l'efficacité et l'effectivité des services d'aide à la jeunesse, y compris le diagnostic. Art. 55.Les articles 1, 2, 49 et 55 entrent en vigueur le 1er avril 2004. Les articles 4, 34, 43 et 50 à 52 inclus entrent en vigueur le 1er juillet 2004. Les articles 3, 5 à 16 inclus, 28 à 30 inclus, 32, 33, 35 à 42 inclus, 44 à 48 inclus et 53 et 54 entrent en vigueur le 1er janvier 2005. Les articles 17 à 27 inclus et l'article 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2008. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 7 mai 2004. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.