Décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au statut du mineur dans l'aide in
§ 2
, les personnes faisant partie du système de clients sont considérées comme des tiers vis-à-vis des autres. Sans préjudice de l'
§ 2
, les personnes faisant partie du système des clients ne sont pas considérées comme des tiers vis-à-vis du mineur, pour l'
§ 3, alinéa deux, dans la mesure où il s'agit de données contextuelles.
Les données contextuelles sont des données qui concernent à la fois le mineur et une ou plusieurs personnes faisant partie du système de suivi des clients. Pour l'
présent paragraphe, le système des clients comprend les personnes suivantes : 1° le mineur;2° les parents;3° les responsables de l'éducation;4° les personnes qui cohabitent avec le mineur au moment de l'exercice du droit d'accès. § 5. Le présent paragraphe est applicable si le mineur, en application de l'article 4, § 2, ne peut pas exercer le doit d'accès de manière autonome. Le droit d'accès est exercé par les parents. Le parent ne peut pas invoquer l'
§ 4
, en ce qui concerne les données contextuelles qui concernent l'enfant et une personne autre que le parent même. Il n'a pas accès aux données visées à l'article
- S'il y a des intérêts incompatibles avec les parents ou si ces derniers n'exercent pas le droit d'accès, le droit d'accès du mineur peut être exercé par la personne visée à l'article
- §
- Sur demande du mineur, les documents qu'il transmet sont joints à son dossier. Le mineur a le droit de donner sa version des faits mentionnés dans son dossier. §
- Le mineur a droit à une copie des données de son dossier auxquelles il a accès par la consultation, et à un rapport sur les données de son dossier auxquelles il a accès autrement que par la consultation. Toute copie et tout rapport est personnel et confidentiel, et ne peut être utilisé qu'à des fins d'aide à la jeunesse. Le tenant du dossier qui transmet une copie ou un rapport le signale au mineur et joint une note explicative à la copie ou au rapport. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de transmission d'une copie ou d'un rapport. Art. 23.Le mineur peut s'opposer expressément et de manière motivée à l'accès d'une personne du système de clients tel que visé à l'article 22, § 4, à des données indiquées par lui. Section
- - Le droit à l'assistance Art. 24.§ 1er. Le mineur a le droit, lors de tous les contacts avec les offreurs d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée et l'accompagnement de parcours, ainsi que lors de l'exercice de ses droits énoncés dans le présent décret, de se faire assister par une personne qui remplit les conditions suivantes : 1° être tenue par le secret professionnel ou être membre du personnel de l'établissement où le mineur suit un enseignement;2° ne pas être associée directement aux services d'aide à la jeunesse organisés à l'usage du mineur;3° être désignée de manière explicite par le mineur. La personne assistant le mineur se légitime chaque fois qu'elle agit en cette qualité. §
- Si le mineur n'est pas capable de désigner une personne visée au § 1er, et si le mineur et ses parents ont des intérêts incompatibles, la structure d'aide à la jeunesse ou la porte d'entrée peuvent désigner une personne qui répond aux dispositions du § 1er, premier alinéa, 1° et 2°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de désignation de cette personne. Le deuxième alinéa du § 1er est applicable à cette personne. L'alinéa précédent est applicable par analogie si le mineur et son responsable de l'éducation ont des intérêts incompatibles, personne n'exerçant l'autorité parentale sur le mineur. Section
- - Droit au respect de la vie privée Art. 25.Le mineur a droit au respect de sa vie privée, en ce compris : 1° la protection de ses données à caractère personnel, sans préjudice des dispositions de la Section 7;2° une attitude respectueuse à l'égard de sa conviction politique, philosophique, idéologique ou religieuse, et de son orientation sexuelle;3° dans la mesure où la mission et l'organisation de l'offreur d'aide à la jeunesse le permettent, le droit de recevoir des visiteurs et de fréquenter des personnes de son choix en cas de services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels, à moins qu'une restriction de ce droit ne découle d'une décision judiciaire;4° le droit à la concertation sur les conditions de séjour en cas de services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels. Sauf si la restriction du droit visé à l'alinéa précédent, 3° découle d'une décision judiciaire, cette restriction est motivée en détail dans le dossier du mineur. Section
- - Le droit à un montant librement utilisable Art. 26.Le mineur auquel il est offert des services d'aide à la jeunesse résidentiels, a droit à un montant discrétionnaire à charge des autorités flamandes. Le Gouvernement flamand en fixe le montant, les modalités d'attribution et le mode de liquidation. Section
- - Le droit à un traitement humain Art. 27.Aucun mineur n'est soumis à un traitement ou châtiment inhumain ou dégradant dans les structures d'aide à la jeunesse. Art. 28.§ 1er. Les sanctions infligées par les offreurs d'aide à la jeunesse sont adaptées à la personnalité du mineur et en proportion de la gravité des faits. Elles sont toujours éducatives et n'ont pas d'effet traumatisant. §
- Les châtiments corporels, la violence mentale, la privation de repas et, sauf décision judiciaire contraire, la privation du droit de visite, sont interdits. §
- L'isolement temporaire ou la restriction temporaire de la liberté ne sont possibles si et tant que le comportement du mineur : 1° contient des risques pour son intégrité physique, ou 2° contient des risques pour l'intégrité physique de cohabitants ou de membres du personnel, ou pour des destructions matérielles. Les procédures des structures d'aide à la jeunesse en cas d'isolement temporaire ou de restriction temporaire de la liberté sont clairement définies dans le règlement d'ordre intérieur et sont communiquées clairement. S'il est fait appel à une chambre de sécurisation, le règlement d'ordre intérieur décrit en tout cas : l'aménagement et l'usage de la chambre de sécurisation, le dossier de la sécurisation, la durée de la sécurisation et la surveillance. Section
- - Le droit de réclamation Art. 29.Le mineur a le droit de formuler auprès d'une structure d'aide à la jeunesse, de la porte d'entrée ou de l'accompagnement de parcours des réclamations sur : 1° le contenu de l'aide à la jeunesse et la manière dont elle est offerte;2° les conditions de vie dans les services d'aide à la jeunesse résidentiels et semi-résidentiels;3° le non-respect des droits énoncés dans le présent décret. Le traitement des plaintes s'effectue suivant les dispositions applicables en la matière à la structure d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée ou l'accompagnement de parcours. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales Art. 30.Jusqu'au 31 décembre 2007, sont assimilés à une porte d'entrée : 1° le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 8 des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, et le service social, visé à l'article 40, § 1er des décrets, lors de l'exécution des tâches visées à l'article 4, 1° et 2° desdits décrets, et à l'article 9 des mêmes décrets;2° des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse, visés à l'article 40, § 2 des décrets mentionnés au point 1°, lors de l'exécution des tâches mentionnées dans ladite disposition;3° le Fonds visé à l'article 3 du décret du 27 juin 1990 portant création du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, et la commission provinciale d'évaluation visée à l'article 40 de ce décret;lors de l'exécution des tâches mentionnées au chapitre V du même décret. Art. 31.Après l'entrée en vigueur du présent article, le Gouvernement flamand fait le nécessaire pour harmoniser la législation sectorielle s'appliquant, en ce qui concerne l'aide à la jeunesse, aux offreurs d'aide à la jeunesse et aux instances visées à l'article 30, avec les dispositions présent décret. Art. 32.Le Gouvernement flamand prend les initiatives nécessaires pour la formation du personnel des offreurs d'aide à la jeunesse, de la porte d'entrée et de l'accompagnement de parcours, et pour l'information et la sensibilisation des mineurs et desparents. Art. 33.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er juillet 2006, à l'exception des articles 31 et 32, qui entrent en vigueur le 1er juillet
- Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 7 mai
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER _______ Note
(1)Session 2003-
- Documents. - Proposition de décret : 2063, n°
- - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 2063, n°
- - Avis du Conseil d'Etat : 2063, n°
- - Rapport : 2063, n°
- - Texte adopté en séance plénière : 2063, n°
- Annales. - Discussion et adoption : séances des 4 et 5 mai 2004.