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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de

Obsah (5)§ 1e§ 2§ 3§ 4§ 5

27 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer Le Ministre fl

s eaux communautaires et, pour les navires communautaires,

s eaux soumises à des limitations de capture; Vu le règlement (CE) n° 1502/2004 de la Commission du 24 août 2004 concernant l'arrêt de la pêche de la plie par les bateaux, qui navigent le pavillon belge; Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand; Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier 2004, 5 mars 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 17 mai 2004, 28 mai 2004, 28 juin 2004, 6 août 2004 et 24 août 2004; Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2004 portant la cessation de la pêche de la plie

s zones-c.i.e.m. VIIf,g; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'en vue de la bonne gestion du stock de plies en Mer du Nord, du stock de soles

s zones c.i.e.m. VIIf,g et du stock de cabillauds

s zones c.i.e.m. VII sauf VIIa, il est nécessaire d'adapter les captures maximales par bateau pendant le quatrième trimestre; Considérant qu'en vue de la bonne gestion du stock de soles en Mer du Nord, il est nécessaire de fixer des captures maximales par bateau d'une puissance motrice supérieure à 221 kW pour la période du 1er octobre 2004 jusqu'à 30 novembre 2004 inclus; Considérant que grâce à un échange de quota entre les Etats membres, la Belgique a reçu de la France des quantités extra de plies VIIf,g et que l'arrêté ministériel du 18 mars 2004, portant la cessation de la pêche de la plie

s zones-c.i.e.m. VIIf,g et le règlement (CE) n° 1502/2004 de la Commission du 24 août 2004 concernant l'arrêt de la pêche de la plie par les bateaux, qui navigent le pavillon belge peuvent être abrogés; Considérant que pour l'année 2004 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, Arrête : Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 28 juin 2004 et 24 août 2004 est complété par l'alinéa suivant : « Il est interdit à partir du 1er octobre 2004 jusqu'au 30 novembre 2004 inclus que

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 500 kg, majorée d'une quantité égale à 7 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » Art. 2.Dans l'article 7bis inséré

même arrêté par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004 et modifié par l'arrêté ministériel du 17 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° § 3 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'article 7 il est interdit à partir du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus que les bateaux de pêche d'une puissance motrice égale où inférieure à 221 kW de pêcher et de retenir à bord de la sole

s zones-c.i.e.m. VIIf,g. » 2° § 4 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'article 7 il est interdit à partir du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, que

s zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. » Art. 3.Les §§ 3 et 4 de l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 2004 et 6 août 2004, sont complétés par l'alinéa suivant : « Pendant la période du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit que

s zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer

s zones-c.i.e.m. en question. » Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 5 mars 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 28 mai 2004, 28 juin 2004 et 24 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° § 5 est complété par l'alinéa suivant : « Il est interdit à partir du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, que

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » 2° § 6 est complété par l'alinéa suivant : « Il est interdit à partir du 1er octobre 2004 et ce jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, que

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » Art. 5.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004 et 6 août 2004, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er octobre 2004 : 1°

§ 1e

r, alinéas 2 et 3, le nombre "250" est remplacé par le nombre "175";2°

§ 2

, alinéas 2 et 3, le nombre "500" est remplacé par le nombre "350";3°

§ 3

, alinéa 2, le nombre "800" est remplacé par le nombre "600";4°

§ 4

, le nombre "100" est remplacé par le nombre "200";5°

§ 5

, le nombre "200" est remplacé par le nombre "400"; 6° § 8 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux §§ 4, 5 et 6 il est interdit et ce depuis le 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus que

s zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII les captures totales de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » Art. 6.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2004 et 21 avril 2004, est complété par les §§ suivants : « §

  1. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables pendant la période du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. §
  2. En dérogation au § 5, les §§ 1er et 2 sont applicables à partir du moment que 90 % du quota d'églefin disponible

s zones-c.i.e.m. II, IV est utilisé avant le 1er décembre 2004. » Art. 7.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 2004, 5 mai 2004 et 6 août 2004 sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 3

alinéa 2 les mots "31 décembre 2004" sont remplacés par les mots "30 septembre 2004"; 2° le § 8 est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa précédent n'est pas applicable pendant la période du 1er octobre 2004 jusqu'au moment que 90 % du quota de merlan disponible

s zones-c.i.e.m. II, IV est utilisé avant le 1er décembre 2004. » Art. 8.L'arrêté ministériel du 18 mars 2004, portant la cessation de la pêche de la plie

s zones-c.i.e.m. VIIf,g est abrogé à partir du 1er octobre

  1. Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2004, et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à 24 heures. Bruxelles, le 27 septembre
  2. Y. LETERME

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