11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment le Titre IV, Chapitre Ier, Section 2, Subdivision 5, modifiée par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 14 juillet 1998, 13 juillet 2001 et 14 février 2003; Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 6, modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, les articles 7 et 80, modifiés par le décret du 14 février 2003; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 et 12 juin 1991, 1 juillet 1992, 22 juillet 1993, 8 juin 1994, 16 mai et 28 juillet 1995, 14 et 30 mai 1996, 21 mai 1997, 30 juin 1998, 8 juin 1999, et les décrets des 14 juillet 1998 et 20 octobre 2000; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 octobre 2003; Vu le protocole n° 523 du 19 mars 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n° 290 du 19 mars 2004 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné; Vu l'avis n° 36.963/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2004, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point e), groupe 5°, est supprimée : la discipline « arts décoratifs »;2° au point e), groupe 5°, est supprimée : la discipline « textile »;3° au point e), groupe 7°, est ajoutée : la discipline « textile »;4° au point e), groupe 8°, est supprimée : la discipline « or-bijoux »;5° au point f), groupe 5°, est supprimée : la discipline « textile »;6° au point f), groupe 6°, sont supprimées : les disciplines « travail du cuir », « travaux de rotin et de tressage » et « cordonnerie »;7° au point f), groupe 6°, est ajoutée : la discipline « textile ». Art. 2.Dans l'article 4bis du même arrêté du 31 juillet 1990 sont remplacés : 1° les mots « Sciences-sport de haute compétition de l'enseignement secondaire général » et Sport de haute compétition de l'enseignement secondaire technique » par les mots « de l'enseignement secondaire général et secondaire technique avec dans la dénomination la composante sport de haut niveau »;2° les mots « les deux subdivisions structurelles » par les mots « les deux formes d'enseignement ». Art. 3.L'article 4ter du même arrêté du 31 juillet 1990 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 4, est octroyé au « Koninklijk Technisch Atheneum Zwijndrecht » un capital de 520 périodes-professeur pour autant que cet établissement ait une structure d'enseignement de six ans. » L'inspection compétente du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande évalue chaque année l'utilisation et l'opportunité de ce capital périodes-professeur en vue d'une adaptation éventuelle. » Art. 4.L'article 10, § 3, du même arrêté du 31 juillet 1990 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, est octroyé au « Provinciaal Maritiem Instituut Knokke-Heist » un capital de 602 périodes-professeur pour autant que cet établissement ait une structure d'enseignement de six ans. » L'inspection compétente du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande évalue chaque année l'utilisation et l'opportunité de ce capital périodes-professeur en vue d'une adaptation éventuelle. » Art. 5.Dans l'article 15ter du même arrêté du 31 juillet 1990, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Par « heures qui ne sont pas des heures de cours », il faut entendre : d'une part des charges du personnel enseignant qui ne se rapportent pas à la réalisation des tableaux horaires hebdomadaires, notamment « l'encadrement pédagogique interne, 'les tâches pédagogiques spéciales » « la coordination pédagogique », « le recyclage », « les cours de rattrapage », « le conseil de classe » et « la direction de classe »; d'autre part les charges du personnel enseignant qui, comme des heures de cours, se rapportent à la réalisation des tableaux horaires hebdomadaires mais qui ne relèvent pas des branches et/ou spécialités, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, notamment les « séminaires ». Les séminaires ne peuvent être organisés que dans le cadre de la partie complémentaire d'une formation, visée à l'article 48, 7°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. Par application de l'article 10 § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, l'accord du membre du personnel est requis pour chaque assimilation dans le cadre d'une charge « séminaires ». Afin qu'une charge puisse être considérée comme une charge « séminaires », cette charge doit être offerte comme fonction séparée. » Art. 6.A l'annexe 7 du même arrêté du 31 juillet 1990 sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a), groupe 1°, discipline administration et distribution, est insérée à compter de l'année scolaire 2001-2002 la subdivision structurelle : « - Commercieel webverkeer »;2° au point a), groupe 2°, discipline techniques industrielles, est insérée à compter de l'année scolaire 2002-2003 la subdivision structurelle : « - Industriële ICT »;3° au point a), groupe 2°, discipline agriculture et horticulture, est insérée à compter de l'année scolaire 2002-2003 la subdivision structurelle : « -Dierenzorgtechnieken »;4° au point a), groupe 3°, discipline hôtellerie, est insérée à compter de l'année scolaire 2001-2002 la subdivision structurelle : « - Butler-Intendant »;5° au point a), groupe 5°, est abrogée à compter de l'année scolaire 2001-2002 la discipline textile : 6° au point a), groupe 7°, sont ajoutées à compter de l'année scolaire 2001-2002 les subdivisions structurelles : « * discipline textile : - Textiel - Textieldrukdesign - Textielontwerpen - Textielproductie en -veredeling - Textielproductie - Textielveredeling - Textielveredeling en breikunde »;7° au point b), groupe 2°, discipline agriculture et horticulture, est insérée à compter de l'année scolaire 2002-2003 la subdivision structurelle : « - Landbouwdiversificatie »;8° au point b), groupe 2°, discipline agriculture et horticulture, sont insérées à compter de l'année scolaire 2003-2004 les subdivisions structurelles : « - Dierenzorg - Land- en tuinbouwmechanisatie »;9° au point b), groupe 3°, discipline hôtellerie, est inséré à compter de l'année scolaire 2000-2001 la subdivision structurelle : « - Wereldgastronomie »;10° au point b), groupe 5°, est abrogée à compter de l'année scolaire 2001-2002 la discipline textile;11° au point b), groupe 6°, discipline métal, est insérée à compter de l'année scolaire 2001-2002 la subdivision structurelle : « - Productieoperator »;12° au point b), groupe 6°, sont ajoutées à compter de l'année scolaire 2001-2002 les subdivisions structurelles : « * discipline textile : - Instellen van textielmachines - Textielproductie - Textielveredeling »; Art. 7.L'annexe 7 du même arrêté du 31 juillet 1990 est remplacé par l'annexe au présent arrêté à compter de : 1° l'année scolaire 2000-2001 : pour ce qui est de la première année d'études du deuxième degré;2° l'année scolaire 2001-2002 : pour ce qui est de la deuxième année d'études du deuxième degré;3° l'année scolaire 2002-2003 : pour ce qui est de la première année d'études du troisième degré;4° l'année scolaire 2003-2004 : pour ce qui est de la deuxième année d'études du troisième degré;5° l'année scolaire 2004-2005 : pour ce qui est de la troisième année d'études des troisième et quatrième degrés. Art. 8.Sont abrogés : 1° les articles 11 et 12 du même arrêté du 31 juillet 1990;2° l'article 14 du même arrêté du 31 juillet 1990. Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003, à l'exception : 1° de l'article 7, qui produit ses effets le 1er septembre 2000;2° des articles 1, 2°, 3°, 5° et 7°, et 8, 2°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;3° des articles 2, 3 et 5 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2004. Art. 10.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 11 juin 2004 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Annexe « Annexe 7 : Liste des subdivisions structurelles classées dans les différentes disciplines visées à l'article 4.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.