Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu
règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004,
s possibilités de pêche et
s conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans
s eaux communautaires et, pour
s navires communautaires, dans
s eaux soumises à des limitations de capture; Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant
Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par
s lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
s lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001; Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par
s arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant
s attributions des membres du Gouvernement flamand; Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par
s arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier 2004, 5 mars 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 17 mai 2004, 28 mai 2004, 28 juin 2004, 6 août 2004, 24 août 2004 et 27 septembre 2004; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'en vue de la bonne gestion du stock de soles en Mer du Nord, il est nécessaire de fixer des captures maximales par bateau d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW pour la période du 1er novembre 2004 jusqu'à 31 décembre 2004 inclus; Considérant que pour l'année 2004 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler
s débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser
s quantités autorisées par la CE, Arrête : Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 21 avril 2004 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce, depuis
1er novembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, que dans
s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut),
s captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 12 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimé en kW. » Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par
s arrêtés ministériels du 21 avril 2004, 6 août 2004 et 27 septembre 2004 sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
s §§ 1er et 2
mois "décembre" est remplacé par
mois "octobre"; 2°
r est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er novembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 il est interdit dans
s zones-c.i.e.m. VIId, e que
s captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 200 kg multipliée par
nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question. »; 3°
est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er novembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 il est interdit dans
s zones-c.i.e.m. VIId, e que
s captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 400 kg multipliée par
nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question. » Art. 3.L'article 16 du même arrêté, modifié par
s arrêtés ministériels des 30 janvier 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 6 août 2004 et 27 septembre 2004, est complété par un § 10 à partir du 1er novembre 2004 : « § 10. En dérogation aux §§ 1er, 2 et 3 il est interdit dans
s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que pendant la période du 1er novembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 que
s captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisé par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé pendant cette voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question. » Art. 4.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par
s arrêtés ministériels des 21 avril 2004, 5 mai 2004, 6 août 2004 et 27 septembre 2004 sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er novembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, que dans
s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que
s captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg multipliée par
nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question et ce jusqu'au moment que
quota de flets communs et de limande II, IV est épuisé pour 90 % avant
1er décembre 2004. »; 2° dans
nombre "200" est remplacé par
nombre "150";3° dans
nombre "400" est remplacé par
nombre "300";4° l'article est complété par
suivant : « § 10.Dans la période du 1er novembre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit que dans
s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que
s captures totales de baudroies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 13 kg (étêté) ou 40 kg (entier, vidé) multiplié par
nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans
s zones-c.i.e.m. en question. » Art. 5.
présent arrêté entre en vigueur
1er novembre 2004, et cessera d'être en vigueur
31 décembre 2004, à 24 heures. Bruxelles,
28 octobre 2004.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Y.
TERME
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.