Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 19 octobre 2001 et 19 juillet 2002; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné
12 octobre 2004; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la nouvelle répartition des compétences au sein du Gouvernement flamand requiert une adaptation de l'arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand en vue du bon fonctionnement et de la continuité du Gouvernement flamand; Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des membres du Gouvernement flamand est remplacé par
s dispositions suivantes : « Art. 6.A l'exception des membres du personnel des établissements d'enseignement, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, des hôpitaux universitaires et des pouvoirs provinciaux et locaux,
s membres du personnel des services publics désignés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent continuer à exercer ni
ur fonction, ni
s compétences y afférentes. » Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002,
Pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er, il peut être fait appel à : 1° au cabinet du Ministre-Président et, à l'exclusion des dispositions au 4° :
s attributions fonctionnelles au prorata des nombres par domaine de compétence, tels que fixés au § 3;g) au maximum onze conseillers pour
suivi de la politique du Gouvernement flamand et des matières de politique générale du Gouvernement flamand;h) au maximum deux conseillers pour
suivi de la politique socio-économique et financière du Gouvernement flamand;2° au cabinet de la Vice-Ministre-Présidente, en ce qui concerne la Vice-Ministre-Présidente et la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, et sans préjudice des dispositions au 4°, : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet de la Vice-Ministre-Présidente;b) neuf conseillers pour
suivi des matières de politique générale du Gouvernement flamand;c) un conseiller pour
s projets généraux du Gouvernement flamand;3° au cabinet du Vice-Ministre-Président, en ce qui concerne
Ministre-Vice-Président et
Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, et sans préjudice des dispositions au 4° :
suivi des matières de politique générale du Gouvernement flamand;c) un conseiller pour
s projets généraux du Gouvernement flamand;4° au cabinet du Ministre flamand :
s matières budgétaires, l'élaboration générale de la politique,
suivi des matières des autres membres du Gouvernement flamand, la fonction de secrétaire de cabinet et/ou de secrétaire privé et pour la fonction de porte-parole;c) des conseillers pour
s attributions fonctionnelles au prorata des nombres par domaine de compétence, tels que fixés au § 3;5° à titre supplémentaire au cabinet d'un Ministre flamand du quatrième et du cinquième parti, quatre conseillers pour
suivi des matières de la politique générale du Gouvernement flamand;6° au cabinet du membre du Gouvernement flamand chargé de la Fonction publique, du Budget ou de l'enseignement, un conseiller pour
s négociations avec
s syndicats publics.» Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002,
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
Ministre-Président peut confier à cinq conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint. § 2.
(La) Vice-Ministre-Président(e) peut confier à trois conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint. § 2.
Ministre flamand peut confier à deux conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint. Si
bon fonctionnement du cabinet l'exige, ce nombre peut être porté à trois, de commun accord avec
Ministre-Président.
membre du Gouvernement flamand peut conférer à un conseiller une mission spéciale et temporaire d'un niveau tel que l'équivalence de cette fonction avec
rang de chef de cabinet est autorisée. » Art. 4.A l'article 7, § 3, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, il est ajouté un ae), af),
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2001,
s mots "de commun accord avec
Ministre-Président" sont supprimés. Art. 7.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.
personnel d'exécution du cabinet du Ministre-Président est composé de maximum vingt-six membres du personnel, à l'exclusion des dispositions de l'alinéa trois.
personnel d'exécution du cabinet du (de
personnel d'exécution du cabinet du Ministre flamand est composé de maximum seize membres du personnel. Art. 8.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.
personnel auxiliaire du cabinet du Ministre-Président est composé de maximum dix-sept membres du personnel, à l'exclusion des dispositions de l'alinéa trois.
personnel auxiliaire du cabinet du (de
personnel auxiliaire du cabinet du Ministre flamand est composé de maximum onze membres du personnel.
s fonctionnaires du niveau A et
s titulaires de grades équivalents appartenant à d'autres services publics ou à des établissements d'enseignement subventionnés, ne peuvent faire partie du personnel auxiliaire. » Art. 9.
présent arrêté produit ses effets
22 juillet 2004. Art. 10.
s membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui
ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
29 octobre 2004.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y.
TERME La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN
Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE
Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN
Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX
Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS
Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.