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Arrêté du Gouvernement flamand en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique

décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, fournitures et serv

pour : 1° l'exécution des travaux de maintien, d'entretien ou de restauration mentionnés dans le programme de gestion approuvé par le Gouvernement flamand au profit du patrimoine nautique, notamment les travaux relatifs :

  1. a)à la mise à sec du patrimoine nautique;
  2. b)au maintien de la coque, des ponts, des vergues, des infrastructures au-dessus et en-dessous des ponts en vue de la protection contre la corrosion, l'électrolyse ou la putréfaction afin de garantir l'étanchéité;
  3. c)à la déshumidification, la ventilation suffisante et la protection contre l'humidité, le gel, la moisissure, les insectes et toute autre vermine;
  4. d)au maintien en état fonctionnel de l'installation technique;
  5. e)à la stabilité du patrimoine nautique;
  6. f)au traitement d'éléments particuliers du patrimoine nautique contre la corrosion, la putréfaction, l'humidité, le gel, les moisissures, les insectes et toute autre vermine, entre autres l'application de produits protecteurs;
  7. g)à la réparation des éléments particuliers, toujours présents, du patrimoine nautique, notamment la coque, les ponts, les vergues, les infrastructures au-dessus et en-dessous des ponts, des éléments de l'intérieur et des ornements historiques;
  8. h)au remplacement des éléments particuliers, toujours présents, du patrimoine nautique qui ne peuvent plus être réparés;
  9. i)à la repose d'éléments particuliers, absents, du patrimoine nautique, pour autant qu'il y ait assez de données matérielles ou iconographiques afin de permettre une reconstruction scientifique justifiée et pour autant que la reconstruction soit requise en vue de combler une lacune gênante ou de rendre le patrimoine nautique en mesure de naviguer, que se soit en mer ou que ce soit sur une rivière;
  10. j)à la protection du patrimoine nautique contre l'incendie, le vandalisme et le vol;
  11. k)à l'infrastructure technique ayant trait à l'installation de propulsion, moteurs et accessoires, à l'installation de chauffage et de ventilation, à l'installation sanitaire et à l'installation de lutte contre l'incendie;
  12. l)aux haubans, voiles et vergues;
  13. m)à l'installation réglementaire de sécurité et de navigation et aux accessoires nécessaires à la navigation d'un patrimoine nautique protégé dans les eaux territoriales ou sur les eaux intérieures;2° l'exécution d'activités de désenclavement mentionnées dans le programme de gestion approuvé par le Gouvernement flamand en vue de l'ouverture au public du patrimoine nautique protégé, notamment en ce qui concerne :
  14. a)informer le public de façon éducative, scientifique et justifiée des éléments particuliers du patrimoine nautique;
  15. b)informer les personnes handicapées, notamment les handicapés visuels et auditifs, de façon éducative, scientifique et justifiée des éléments particuliers du patrimoine nautique;
  16. c)l'adaptation au niveau de l'infrastructure du patrimoine nautique afin d'en améliorer l'accessibilité sans faire préjudice aux valeurs patrimoniales du patrimoine nautique. Section II. - La prime de gestion Art. 7.Lorsque le preneur de prime est une personne physique ou une personne de droit privé, la prime de gestion de la Communauté flamande s'élève à 40 % des frais pour les activités de maintien, d'entretien et de restauration visés à l'article 6, majorée de 10 % en tant qu'intervention dans les frais généraux. Le pourcentage, mentionné au premier alinéa, ne s'applique que lorsque le mode dont le désenclavement public limité du patrimoine nautique est réalisé, est fixé dans un accord convenu avec l'administration. Lorsque le preneur de prime ne respecte pas la convention mentionné au deuxième alinéa, il est obliger de rembourser la prime de gestion au Gouvernement flamand. Art. 8.§ 1. En dérogation au pourcentage fixé à l'article 7, la prime de gestion de la Communauté flamande destinée au frais faits en vue de l'élaboration d'un programme de gestion et des activités de maintien, d'entretien, de restauration et de désenclavement fixés à l'article 6, s'élève à 80 % lorsque le preneur de prime est une administration régionale ou locale, ou une association de patrimoine nautique qui répond aux conditions suivantes : 1° l'association de patrimoine nautique est établie en zone linguistique néerlandophone ou dans la zone bilingue de Bruxelles Capitale et est considérée à appartenir uniquement à la Communauté flamande à cause de ses activités;2° le conseil d'administration de l'association de patrimoine nautique compte au moins sept membres;3° lorsque l'association de patrimoine nautique est utilisatrice, seules deux personnes physiques qui sont propriétaires ou conjoints ou apparentés au propriétaire jusqu'au deuxième degré, peuvent faire partie du conseil d'administration, qui doit au moins compter sept membres;4° des données relatives au fonctionnement, aux membres et à la gestion financière doivent en tout temps être disponibles au siège;5° à sa dissolution, l'association de patrimoine nautique doit gratuitement transférer la propriété du bien à une commune, à une province, à la Communauté flamande, à une autre association de patrimoine nautique ou à la "Stichting Vlaams Erfgoed" (Fondation du patrimoine flamand);6° lorsqu'une association de patrimoine nautique est bénéficiaire d'un loyer, elle doit entièrement consacrer ce dernier au maintien, à la restauration, au désenclavement et à l'entretien du patrimoine nautique dont l'association de patrimoine nautique est propriétaire ou utilisatrice. § 2. Le pourcentage, mentionné au § 1er, ne s'applique que lorsque le mode dont le désenclavement public permanent du patrimoine nautique est réalisé, est fixé dans une convention avec l'administration. § 3. Lorsque l'association ayant droit d'utilisation du patrimoine nautique protégé cesse d'exister dans un délai de dix ans après la réception provisoire des travaux, le propriétaire doit rembourser la moitié de la prime au Gouvernement flamand. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le droit d'utilisation du patrimoine nautique protégé est repris par une commune, province, la Communauté flamande, une autre association de patrimoine nautique ou par la "Stichting Vlaams Erfgoed". § 4. Lorsque l'association de patrimoine nautique ne respecte pas la convention relative au désenclavement public permanent, mentionné au § 2, elle doit rembourser la moitié de la prime de gestion au Gouvernement flamand. Lorsqu'en outre la condition de désenclavement public limité n'est pas respectée, le preneur de prime doit entièrement rembourser la prime de gestion au Gouvernement flamand. Art. 9.La prime de gestion est fixée sur la base de l'estimation acceptée par le Gouvernement flamand visée à l'article 10, 5°. La prime est calculée sur la base du montant, T.V.A. incluse, pour autant que le preneur de prime prouve qu'il ne peut pas récupérer la T.V.A. en tant que redevable T.V.A.. Lorsque les travaux sont exécutés en propre gestion, seuls les frais de fourniture des matériaux et services seront considérés.

de moins de 1250 euros n'est pas octroyée. Section III. - La demande d'

Art. 10

.La demande d'

pour l'exécution des travaux, visés à l'article 6, comprend les données suivantes : 1° les données d'identification du patrimoine nautique protégé et du preneur de prime;2° la référence aux parties du plan de gestion approuvé auxquelles la demande a trait;3° une note d'exécution détaillée comprenant une énumération et une description technique justifiée des mesures, travaux ou services concrets à exécuter au moyen de la prime de gestion;4° une proposition des mesures, travaux ou services concrets qui seront exécutés en propre gestion;5° une estimation détaillée des mesures, travaux ou services concrets qui seront exécutés à l'aide de la prime de gestion;6° une proposition du mode d'adjudication des travaux qui ne seront pas exécutés en propre gestion, sans préjudice de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et aux dispositions des arrêtés royaux portant exécution de cette loi; 7° une attestation de l'administration de la T.V.A. ou une déclaration sur parole d'honneur mentionnant que la T.V.A. sur les activités de gestion ne peut pas être récupérée; 8° un engagement à signer par le preneur d'initiative comprenant les éléments suivants :

  1. a)tous les travaux et services pour lesquels la prime de gestion est demandée, à exécuter dans les trois années suivant l'octroi de la prime;Seul dans des cas exceptionnels, une dérogation à cette règle peut être accordée moyennant motivation approfondie et approbation du Gouvernement flamand;
  2. b)la prise à sa charge de tous les travaux en plus ou complémentaires, ainsi que les majorations de prix résultant de l'augmentation des salaires et des prix des matériaux;
  3. c)la communication à l'administration des autres contributions financières publiques, telles que fixée à l'article 15, § 4;
  4. d)garantir le remboursement entier ou partiel éventuel de la prime de gestion telle que visée à l'article 8, § 3 et § 4, et l'article 15, § 1er, § 3 et § 5, en accordant un droit hypothécaire sur le patrimoine nautique au Gouvernement flamand. Section IV. - L'octroi d'

Art. 11

.Le Gouvernement flamand vérifie si la demande, visée à l'article 10, peut ou ne peut pas faire l'objet de l'octroi d'

et communique cette donnée au demandeur de prime dans les soixante jours. Lorsque la demande est jugée être incomplète ou lorsque les garanties d'une exécution experte sont jugées être insuffisantes, il est communiqué dans quel sens que le dossier doit être adapté afin de pouvoir faire l'objet d'une approbation. Art. 12.La prime de gestion ne s'applique pas au patrimoine nautique protégé dont l'état, les communautés et régions et les institutions publiques ressortant de leur contrôle, sont soit utilisateur, soit propriétaire et utilisateur. Art. 13.La prime de gestion ne peut pas être octroyée avec effet rétroactif pour les travaux déjà terminés ou dont l'exécution a été entamée avant l'octroi de la prime. Section VI. - Le paiement d'

Art. 14.§ 1.

Sur la demande du demandeur de prime, des acomptes peuvent être payés à ce dernier en vue du paiement de la prime de gestion pour l'exécution des travaux visés à l'article

  1. §
  2. Les acomptes sont payés comme suit : 1° un premier acompte à concurrence de 25 % de la prime de la Région flamande dès que le Gouvernement flamand a été mis en possession de la commande des activités ou des services de gestion et d'une copie de l'ordre de commencement et le numéro de compte auquel la prime doit être versée lorsque cela s'applique;2° un deuxième acompte à concurrence de 50 % de la prime de la Région flamande lors de la présentation de documents dont il ressort que la partie des activités ou services de gestion entrant en ligne de compte pour la prime de gestion, est exécutée pour un montant comprenant au moins 50 % de l'estimation des frais, et dont de surcroît, au moins 25 % a été payé par le preneur de prime à l'exécuteur. §
  3. Le solde de la prime est payé : 1° après introduction du règlement final, relaté poste par poste à l'estimation des frais;2° après que le Gouvernement flamand ou son délégué a constaté que les activités ont été entièrement exécutées suivant les règles de l'art;3° après introduction d'un rapport des activités de gestion exécutées et d'un état de la situation dans l'exécution du programme de gestion. Art. 15.§
  4. Les activités de gestion pour lesquelles

a été octroyée, doivent entièrement et intégralement être exécutées, sauf les modifications approuvées auparavant par le Gouvernement flamand ou son délégué et pour lesquelles la prime de gestion reste maintenue par après. Lorsque le Gouvernement ou son délégué communique des défauts dans l'exécution des travaux au preneur de prime et lorsque ce dernier n'y donne pas suite, il est réputé de renoncer de droit à la prime. Dans ce cas, la prime ne sera pas payée. Simultanément, la Communauté flamande réclame, le cas échéant, les acomptes déjà payés. §

  1. Lorsque le preneur de prime exécute des travaux sans les autorisation nécessaires, il est supposé de renoncer de droit à la prime de gestion qui dans ce cas ne sera pas payée. §
  2. Au plus tard dans un délai de 3 ans après l'octroi de la prime de gestion, les travaux doivent être exécutés, provisoirement réceptionnés, le paiement doit être demandé et le décompte final relaté poste par poste aux frais, un rapport des travaux et tous les documents justificatifs doivent être introduits auprès de l'administration. Lorsqu'il n'y a pas été satisfait, le preneur de prime est supposé de renoncer de droit à la prime qui dans ce cas ne sera pas payée. Simultanément, la Communauté flamande réclame, le cas échéant, les acomptes déjà payés. En cas de force majeure, une dérogation à cette règle ne peut être accordée que moyennant motivation approfondie et approbation du Gouvernement flamand. §
  3. Lorsque le preneur de prime aurait reçu des contributions publiques égales ou supérieures au total des frais approuvés par l'administration, il est réputé de renoncer de droit à la prime de gestion laquelle ne sera pas payée dans ce cas. Simultanément, la Communauté flamande réclame, le cas échéant, les acomptes déjà payés. Art. 16.Lors du règlement de la prime de gestion octroyée, le preneur de prime prend les frais supplémentaires pour les travaux en plus et supplémentaires à sa charge lorsque le montant du règlement final est supérieur à celui sur la base duquel la prime a été calculée. Lorsque le montant final des travaux de gestion est inférieur à celui sur la base duquel la prime a été calculée, la prime est diminuée proportionnellement. Art. 17.Le Ministre flamand ayant les monuments dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 4 juin
  4. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Annexe Signe distinctif du patrimoine naviguant protégé Pour la consultation du tableau, voir image Caractéristiques techniques : couleur : foncé = bleu (PMS 287C) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique. Bruxelles, le 4 juin
  5. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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