29 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 77; Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51; Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment le chapitre IX - Régime pécuniaire; Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I, notamment l'article IV.3, § 3; Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.58 et l'article X.26; Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique; Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 3 juillet 2003; Vu le protocole n° 505 du 8 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n° 273 du 8 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné; Vu l'avis n° 36120/1, donné le 4 décembre 2003, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° garderies bruxelloises : les garderies de l'enseignement communautaire situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° membres du personnel contractuels à charge du département de l'Enseignement : les membres du personnel engagés par contrat comme contractuel subventionné conformément à la convention enseignement 8285, dont le contrat a ensuite été transformé en un contrat à durée indéterminée à charge du Département de l'Enseignement;3° experts : les membres du personnels tel que visés à l'article 5, 2°, de l'arrêté du 28 juin 2002 du Gouvernement flamand relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation;4° plate-forme locale de concertation : la plate-forme locale de concertation telle que visée à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation;5° traitement et échelle de traitement : le traitement ou l'échelle de traitement au sens du chapitre IX.- Régime pécuniaire du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque. CHAPITRE II. - Champ d'application des chapitres Ier à IV inclus Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de l'enseignement occupés dans les liens d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et payés par le département de l'Enseignement qui sont engagés comme : 1° membres du personnel contractuels à charge du département de l'Enseignement;2° membres du personnel contractuels dans les garderies bruxelloises;3° experts contractuels dans une plate-forme locale de concertation. CHAPITRE III. - Dispositions générales Section 1re. - Régime pécuniaire Art. 3.Sauf dérogations prévues au chapitre IV, les membres du personnel contractuels reçoivent un traitement égal au traitement des membres du personnel désignés dans la même fonction ou une fonction similaire suivant les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves. Art. 4.Sauf les dérogations prévues au chapitre IV, le traitement des membres du personnel contractuels est fixé comme si les personnes intéressées étaient désignées à titre temporaire, selon le cas, conformément aux dispositions de : - l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique; - l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture; - l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, et de leurs arrêtés d'exécution. Art. 5.L'allocation de fin d'année est calculée conformément à la réglementation applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif de l'enseignement. Art. 6.Le pécule de vacances est calculé conformément à la réglementation applicable aux membres du personnel temporaires de l'enseignement. Section 2. - Position administrative Art. 7.Les prestations hebdomadaires et les vacances annuelles sont régies par les mêmes dispositions que celles applicables à la même catégorie ou à une catégorie correspondante de membres du personnel de l'établissement, du centre ou du service où ils sont occupés. CHAPITRE IV. - Dispositions spécifiques Section 1re. - Membres du personnel contractuels à charge du département de l'Enseignement Art. 8.§ 1er. Par dérogation aux dispositions du chapitre III, les services suivants sont pris en considération pour l'octroi d'augmentations de traitement intercalaires : 1° les services fournis comme travailleur du "cadre spécial temporaire" et du "troisième circuit du travail";2° avec une restriction de six ans : les services fournis comme chômeur mis au travail; y compris les périodes qui, en vertu du statut des membres du personnel nommés à titre définitif dans une même fonction que celle exercée par le contractuel subventionné ou le contractuel à charge de département de l'Enseignement, correspondent à une position dans laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif conserve ses titres à l'avancement de traitement. § 2. Les services et les périodes admissibles sont calculés par mois calendaire. Les périodes qui ne couvrent pas un mois entier ne sont pas pris en considération. § 3. Les services précités sont valorisés, selon le cas, aux conditions de valorisation des services définies dans : 1° l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, à l'exception des services visés à l'article 17;2° l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture.3° l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. Pour ces derniers membres du personnel, le traitement reçu comme chômeur mis au travail et comme travailleur du "cadre spécial temporaire" et du "troisième circuit de travail", à savoir la subvention de l'Etat de l'Office national de l'Emploi, est considéré comme subvention-traitement. § 4. Les mêmes conditions et les mêmes restrictions sont applicables à la valorisation des services fournis dans la même qualité dans tout établissement qui n'était pas visé aux arrêtés royaux précités, pour autant que ces services relèvent de la convention spéciale pour les établissements d'enseignement conclue entre le ministre communautaire de l'emploi et le ministre communautaire de l'enseignement ou soient prestés dans le cadre de projets d'enseignement, conclus entre le Ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministre du Budget et le Ministre de l'Enseignement. § 5. Les mêmes conditions et les mêmes restrictions que celles visées aux §§ 2 et 3 du présent arrêté sont applicables à la valorisation des services fournis comme membre du personnel contractuel à charge du département de l'Enseignement au sens du présent arrêté. Section 2. - Membres du personnel contractuels dans les garderies bruxelloises. Art. 9.Sans préjudice des services acquis définitivement conformément à l'article X.28 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, sont admissibles pour l'octroi d'augmentations de traitement intercalaires aux membres du personnel contractuels dans les garderies bruxelloises à compter du 1er janvier 2003, les services qui sont accomplis comme membre du personnel contractuel dans les garderies bruxelloises. En vue de la valorisation, ces services sont considérés comme des services effectifs que le membre du personnel a fournis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes dans une école financée ou subventionnée par les autorités flamandes. Section 3. - Experts contractuels dans une plate-forme locale de concertation Art. 10.Au membre du personnel contractuel qui est désigné comme expert dans une plate-forme locale de concertation, l'échelle de traitement suivante est attribuée : - Echelle de traitement 301 pour les porteurs d'un titre de capacité de l'enseignement supérieur de type court au moins (ESTC au moins), tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire; - Echelle de traitement 501 pour les porteurs d'un titre de capacité de l'enseignement supérieur de type long (ESTL au moins), tel que visé au même arrêté. Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les services suivants sont admissibles pour l'octroi des augmentations de traitement intercalaires : 1° les services qui sont reconnus par la commission de sélection au sens des articles 8 et 9 de l'arrêté du 28 juin 2002 du Gouvernement flamand relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation;2° les services qui sont prestés comme expert contractuel dans une plate-forme locale de concertation. En vue de la valorisation, ces services sont considérés comme des services effectifs que le membre du personnel a fournis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes dans une école financée ou subventionnée par les autorités flamandes. Art. 12.A la position administrative sont applicables les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales Art. 13.§ 1er. A l'article 16, § 1er, A, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, il est ajouté un point t, ainsi rédigé : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.