.Le fonctionnaire porteur de l'ancien grade d'inspecteur général conserve son titre d'inspecteur général. Art. 6.Le fonctionnaire qui était titulaire, avant le 1er juin 1995, du grade initial (rang 10) de la carrière plane d'informaticien, bénéficie, par dérogation à l'article VIII 80, § 1er, 1° de l'arrêté de base OPF, d'une carrière fonctionnelle dans le grade d'informaticien, composée des échelles de traitement A 131, A 125, A 126 et A 127. Les deuxième, troisième et quatrième échelles de traitement sont atteintes respectivement après 6, 12 et 4 ans d'ancienneté barémique. TITRE III. - Statut pécuniaire CHAPITRE Ier. - Allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant Art. 7.La liste des activités considérées comme dangereuses, insalubres ou incommodantes figure à l'annexe Ire au présent arrêté. CHAPITRE II. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail Art. 8.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 123.946,76 euros par an et par personne. CHAPITRE III. -
.Le fonctionnaire du rang A1 ou A2 bénéficiant en décembre 1994 du complément de traitement visé à l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement du Ministère de la Communauté flamande, reçoit une allocation de 20 % du traitement indexé pour autant qu'il continue à exercer effectivement les tâches d'informaticien et exclusivement dans un service d'informatique. Le droit à cette allocation échoit dès que le fonctionnaire passe à un rang supérieur ou à une échelle de traitement supérieure. Pour l'application de l'article XIII 19, § 1er de l'arrêté de base OPF, ce complément de traitement est, le cas échéant, repris, conjointement avec le traitement, dans le calcul. L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai, éventuellement diminuée conformément aux dispositions de l'article XIII 24, § 1er de l'arrêté de base OPF. Art. 10.La rémunération annuelle, citée à l'article 8 du présent arrêté, s'élève à 5 000 000 BEF pour la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001. TITRE IV. - Statut du membre du personnel contractuel CHAPITRE Ier. - Recrutement et conditions d'admission. Art. 11.Des missions supplémentaires ou spécifiques sont les fonctions liées aux emplois suivants : 1° un emploi de conseiller scientifique;2° un emploi de fonctionnaire chargé de l'information;3° un emploi de conseiller-médecin;4° six emplois de coordinateur de la qualité médicale;5° un emploi d'expert auprès de la cellule design;6° un emploi de coordinateur de l'accueil;7° un emploi d'expert chargé de l'information;8° un emploi d'assistant spécial en chef auprès de l'imprimerie;9° un emploi d'assistant technique auprès de la cellule design;10° les emplois de médiateur. CHAPITRE II. - Régime pécuniaire Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article XIV 44 de l'arrêté de base OPF, l'échelle de traitement suivante est accordée au membre du personnel contractuel engagé dans une des fonctions mentionnées ci-après : 1° conseiller scientifique, mentionné à l'article 11, 1° A211 2° fonctionnaire chargé de l'information, mentionné à l'article 11, 2° A211 3° conseiller-médecin, mentionné à l'article 11, 3° A221P 4° coordinateur de la qualité médicale mentionné à l'article 11, 4° A121P après 6 ans de prestations effectives ou y assimilées dans cet emploi A122P 5° expert, mentionné à l'article 11, 5° B111 6° coordinateur de l'accueil, mentionné à l'article 11, 6° B111 7° expert chargé de l'information, mentionné à l'article 11, 7° B211K après 6 ans de prestations effectives ou y assimilées dans cet emploi B212K 8° assistant spécial en chef, mentionné à l'article 11, 8° D232 9° assistant technique, mentionné à l'article 11, 9° D121 10° médiateurs, mentionnés à l'article 11, 10° C111 § 2.Les échelles de traitement A221P, A121P, A122P, B211K et B212K sont reprises à l'annexe IIa au présent arrêté. CHAPITRE III. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail Art. 13.Pour ce qui concerne la rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail, le régime applicable aux fonctionnaires s'applique également au membre du personnel contractuel. CHAPITRE IV. -
.Par dérogation à l'article 12 du présent arrêté, le médiateur est recruté en niveau D, où il bénéficie de l'échelle de traitement D111, jusqu'au moment où il dispose d'un diplôme donnant accès au niveau C. Si le médiateur dispose du diplôme 'Jeugd- en gehandicaptenzorg' - cours technique secondaire supérieur, organisé suivant le régime modulaire ou du certificat de 'intercultureel werker - optie gezondheidszorg' (travailleur interculturel - option soins de santé), il bénéficie de l'échelle de traitement D
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.