de la Commission wallonne pour l'énergie Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 48, alinéa 2; Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment, les articles 26, § 2, alinéa 2 et 36, § 1er; Vu la proposition de la Commission wallonne pour l'Energie, CD-3b10-CWaPE-010, donnée le 10 février 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2003; Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 35.898/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie; Après délibération, Arrête : Titre Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1o "décret électricité" : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité; 2o "décret gaz" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz; 3o "partie demanderesse" : toute personne physique ou morale qui requiert une conciliation par le service de conciliation et d'
; 4o "contrepartie" : toute personne physique ou morale contre laquelle la partie demanderesse engage une procédure de conciliation; 5o "demandeur" : toute personne physique ou morale qui requiert un
par le service de conciliation et d'
; 6o "défendeur" : toute personne physique ou morale contre laquelle le demandeur souhaite introduire une procédure d'
; 7o "conciliateur" : la personne physique désignée selon l'article 17 chargée des tâches telles que décrites dans cet arrêté; 8o "direction administrative" : la direction de la CWAPE, visée à l'article 46, § 1er, 3o, du décret électricité; 9o "administrateur" : un membre du comité de direction de la CWAPE; 10o "service de conciliation et d'
" : le service visé à l'article 48 du décret électricité; 11o "tribunal arbitral" : le tribunal arbitral composé conformément à l'article 37; 12o "arbitre" : la personne physique désignée conformément à l'article 37, chargée des tâches telles que décrites dans cet arrêté; 13o "secrétariat" : le secrétariat du service de conciliation et d'
; 14o "corps de rapporteurs" : le corps visé à l'article 9; 15o "rapporteur" : le membre du corps de rapporteurs désigné conformément à l'article 11; 16o "Chambre d'appel" : l'organe visé à l'article 49 du décret électricité; 17o "liste d'experts" : la liste d'experts qui peuvent intervenir en qualité de conciliateur ou d'arbitre, établie conformément à l'article 19 du présent arrêté; 18o "entreprise d'électricité" : tout gestionnaire de réseau, producteur, fournisseur ou intermédiaire, visé à l'article 2 du décret électricité; 19o "entreprise de gaz" : tout gestionnaire de réseau, producteur, fournisseur ou intermédiaire, visé à l'article 2 du décret gaz. Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux procédures de conciliation et d'
qui, en application de l'article 48 du décret électricité, sont introduites auprès du service de conciliation et d'
et à condition que ces procédures concernent une matière relevant de la compétence de ce service. Dans le cadre des missions qui sont confiées à la CWAPE par les articles 26 et 36 du décret gaz, le service de conciliation et d'
vise également les différends relatifs à l'accès au réseau de distribution de gaz et au règlement technique dont question à l'article 2, 25o du décret gaz. Art. 3.Les règles régissant chaque procédure de conciliation et d'
introduite auprès du service de conciliation et d'
sont exclusivement de droit belge. Art. 4.Sans préjudice des dispositions d'ordre public figurant dans la sixième partie du Code judiciaire, les parties règlent de commun accord lors d'une procédure d'
les matières relatives à cette procédure qui ne sont pas expressément réglées dans cet arrêté. A défaut d'un tel accord, ces matières sont réglées par le tribunal arbitral ou par l'administrateur si le tribunal arbitral n'a pas encore été composé et par les dispositions de droit supplétif figurant dans la sixième partie du Code judiciaire. Le premier alinéa est d'application analogue pour ce qui concerne la procédure de conciliation. CHAPITRE II. - Notifications et délais Art. 5.Les notifications ou communications visées dans cet arrêté s'effectuent par remise contre reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur. A l'exception de l'introduction des demandes de conciliation et d'
, ces notifications ou communications peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire fournisse un accusé de réception ou par courrier recommandé sans accusé de réception. Ces notifications ou communications sont effectuées à la dernière adresse connue du destinataire. Les parties communiquent immédiatement tout changement d'adresse au conciliateur ou à l'arbitre (aux arbitres), aux autres parties et au secrétariat. Art. 6.Les délais tels que prévus dans le présent arrêté sont calculés en application des articles 52 à 54 du Code judiciaire. Sauf preuve contraire, le jour de la réception est calculé de la manière suivante : 1o les documents remis par porteur, contre reçu ou par recommandé avec accusé de réception sont réputés avoir été reçus le jour de la réception tel que mentionné sur le reçu; 2o les documents envoyés par lettre recommandée sont réputés avoir été reçus le troisième jour ouvrable suivant le jour de leur envoi; 3o les télécopies et les messages électroniques sont réputés avoir été reçus le premier jour ouvrable suivant le jour de leur envoi. La date de réception de la demande par le secrétariat est considérée être la date d'introduction de la procédure d'
ou de conciliation. Art. 7.A la demande de l'une des parties, l'administrateur peut décider de proroger ou d'abréger, avant leur échéance, les délais fixés aux articles 30, 37 et
. Le secrétariat assiste l'administrateur, notamment en préparant les décisions que l'administrateur devra prendre en application du présent arrêté. L'administrateur motive ces décisions. CHAPITRE IV. - Corps de rapporteurs Art. 9.§ 1er. Le service de conciliation et d'
dispose d'un corps de rapporteurs. §
. Art. 10.§ 1er. Les rapporteurs ont pour mission d'établir un rapport écrit et motivé dans chaque procédure de conciliation pour laquelle le conciliateur adresse une demande écrite en ce sens au secrétariat. Ils sont également chargés d'établir un rapport écrit et motivé dans chaque procédure d'
, à moins que le tribunal arbitral, à la demande conjointe des parties et au plus tard lors de l'acte de mission visé à l'article 48, décide d'y renoncer. Le cas échéant, le tribunal arbitral transmet sa décision, accompagnée de l'acte de mission, au secrétariat dans le délai visé à l'article 48, § 2. § 2. Dans le rapport dont question au § 1er, le rapporteur examine en fait et en droit toutes les questions juridiques soulevées par la procédure de conciliation ou d'
. Il examine notamment la recevabilité du différend et le bien-fondé des réclamations formulées dans la procédure d'
. A cette fin, le rapporteur peut demander à la CWAPE et aux parties toutes les données et tous les documents utiles. Le rapport n'est pas contraignant pour le conciliateur ou le tribunal arbitral. § 3. Le rapporteur date et signe son rapport. Dans le cadre d'une procédure de conciliation, il adresse le rapport au conciliateur et aux parties dans un délai raisonnable déterminé par le conciliateur. Dans le cadre d'une procédure d'
, il adresse le rapport au tribunal arbitral et aux parties dans un délai de deux mois à compter de la dernière étape de procédure réellement effectuée dans cette procédure d'
. Si, d'office ou à la demande de l'une des parties, le conciliateur ou le tribunal arbitral est d'avis que le rapport contient de nouveaux éléments justifiant une réouverture des débats, il communique immédiatement ce fait aux parties. Dans pareil cas, le tribunal arbitral invite les parties à déposer, dans un délai raisonnable qu'il détermine, leurs conclusions quant à ces nouveaux éléments. Art. 11.§ 1er. La CWAPE communique chaque année une liste de rapporteurs. § 2. Pour chaque rapport, l'administrateur désigne le rapporteur en tenant compte des impératifs liés au fonctionnement interne de la CWAPE. Titre II. - Procédure de conciliation CHAPITRE Ier. - Demande de conciliation Art. 12.La partie qui souhaite introduire une procédure de conciliation auprès du service de conciliation et d'
adresse à cet effet une demande en trois exemplaires au secrétariat. Les éléments suivants figurent dans cette demande : 1o un exposé de la position de la partie demanderesse; 2o pour les personnes physiques, le nom, prénom, qualité et adresse; pour les personnes morales, la raison sociale et le siège social; pour les personnes physiques et morales, les numéros de téléphone, de fax et l'adresse électronique de la partie demanderesse (des parties demanderesses) et, le cas échéant, de la contrepartie; 3o une description de la nature du différend et des circonstances dans lesquelles le différend est placé; 4o la preuve que ce différend tombe dans le champ d'application de cet arrêté; 5o le montant exact du droit fixe tel que visé à l'article 26 pour l'ouverture du dossier; 6o toutes les pièces que la partie demanderesse estime nécessaires. La procédure de conciliation ne pourra avoir lieu s'il n'y a manifestement aucune indication dans la demande démontrant que le différend tombe dans le champ d'application du présent arrêté. Dans les sept jours civils suivant la réception de la demande et des éléments énumérés à l'alinéa 2, le secrétariat fait parvenir à la partie demanderesse un accusé de réception de sa demande ou lui communique la décision motivée du directeur, en cas d'application de l'alinéa 3. CHAPITRE II. - Notification à la contrepartie Art. 13.Sous réserve de l'application de l'article 12, alinéa 3, le secrétariat informe la contrepartie de la demande de conciliation dans le délai visé à l'article 12, alinéa 4, et lui remet un original de la requête de la partie demanderesse. La contrepartie dispose d'un délai de quinze jours civils à compter de la réception de la notification pour accepter ou refuser de participer à la procédure de conciliation. Art. 14.Si la contrepartie ne répond pas à la demande dans le délai visé à l'article 13, alinéa 2, ou refuse de participer à la procédure de conciliation, aucune suite ne sera donnée à la demande de conciliation. Le secrétariat informe immédiatement la partie demanderesse de ce refus ou de cette absence de réponse. Art. 15.La demande de conciliation de la partie demanderesse et, le cas échéant, l'accord de la contrepartie sur la procédure de conciliation impliquent que les deux parties souscrivent aux règles de procédures prévues par le présent arrêté et qu'elles y sont liées. Art. 16.Si les deux parties adressent conjointement une demande de conciliation au service de conciliation et d'
, les articles 13 et 14 ne trouvent pas à s'appliquer. CHAPITRE III. - Déroulement de la procédure de conciliation Art. 17.Si la contrepartie accepte, dans le délai visé à l'article 13, alinéa 2, la procédure de conciliation, le secrétariat en informe immédiatement la partie demanderesse et adresse aux deux parties la liste d'experts dans laquelle les parties pourront choisir conjointement un conciliateur, sans que leur possibilité de choix ne soit limitée à cette liste. En cas d'application de l'article 16, la liste précitée est jointe à l'accusé de réception visé à l'article 12, alinéa
CHAPITRE Ier. - Introduction de la procédure d'
e. - Demande d'
.La partie qui souhaite recourir à l'
organisé par le service de conciliation et d'
adresse une demande d'
au secrétariat, laquelle contient au moins les données suivantes : 1o pour les personnes physiques, le nom, prénom, qualité et adresse; pour les personnes morales, la raison sociale et le siège social; pour les personnes physiques et morales, les numéros de téléphone, de fax et l'adresse électronique des parties; le cas échéant, les coordonnées de leurs conseillers; 2o un exposé de la nature et des circonstances du différend qui est à l'origine de la demande; 3o l'objet de la demande, un résumé des moyens invoqués et, dans la mesure du possible, une estimation des montants réclamés ou de la contre-valeur pécuniaire de la prestation requise; 4o le texte de la convention d'
sur lequel se fonde le demandeur; par convention d'
, il faut entendre une convention d'
distincte ou une clause arbitrale dans les conditions générales d'un contrat ou dans un contrat; 5o si la convention d'
prévoit la désignation d'un ou de plusieurs arbitres par les parties, le nom de l'arbitre ou des arbitres que le demandeur désigne; à défaut, tous les renseignements nécessaires de nature à fixer le nombre d'arbitres et à permettre leur choix conformément aux dispositions de l'article 37; L'introduction de la demande d'
est accompagnée d'un dossier inventorié des pièces, comprenant notamment la copie des conventions intervenues, y compris celle de la convention d'
, de la correspondance échangée entre les parties et de toutes autres pièces utiles. Est également jointe à cette demande la preuve de paiement du droit fixe visé à l'article 59. La demande et le dossier sont adressés au secrétariat en trois ou cinq exemplaires datés et signés selon que le demandeur estime qu'un seul arbitre ou trois arbitres doivent être désignés. Le secrétariat communique au défendeur qu'une demande d'
a été introduite à son égard et lui transmet un exemplaire de la demande, ainsi que du dossier inventorié dans lequel figurent toutes les pièces. Le secrétariat lui transmet également la liste d'experts. Section 2. - Réponse à la demande d'
et demande reconventionnelle Art. 30.§ 1er. Le défendeur adresse au secrétariat sa réponse à la demande d'
dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification de la demande d'
. Le défendeur précise dans cette réponse : 1o son point de vue quant à la nature et aux circonstances du différend qui est à l'origine de la demande; 2o son point de vue quant au nombre et au choix des arbitres, en indiquant éventuellement le nom de l'arbitre qu'il désigne. La réponse visée au premier alinéa, accompagnée d'un dossier inventorié dans lequel figurent toutes les pièces, est adressée au secrétariat en trois ou cinq exemplaires selon que le défendeur estime qu'un seul arbitre ou trois arbitres doivent être désignés. Le secrétariat transmet au demandeur un exemplaire de la réponse et du dossier inventorié des pièces. § 2. Le défendeur peut déjà formuler une demande reconventionnelle avec la réponse visée au § 1er. La demande reconventionnelle expose la nature et les circonstances du différend qui est à l'origine de la demande reconventionnelle et comprend à tout le moins une indication de l'objet de la demande reconventionnelle et, dans la mesure du possible, une estimation des montants réclamés ou la contre-valeur pécuniaire de la prestation requise. Le secrétariat communique au demandeur la demande reconventionnelle. Art. 31.Si le défendeur ne répond pas dans le délai prescrit à l'article 30, § 1er, ou s'il conteste la compétence du service de conciliation et d'
et que l'administrateur constate qu'il n'existe aucune convention d'
liant les deux parties, la procédure d'
ne peut avoir lieu. Lorsque le défendeur néglige de répondre dans le délai prescrit, mais que l'administrateur estime qu'il existe une convention d'
liant les parties, le secrétariat compose néanmoins le tribunal arbitral dans le respect des dispositions du présent arrêté. L'absence de réponse du défendeur constitue un abandon de son droit à désigner un arbitre. Toutefois, le défendeur conserve la possibilité de contester, lors du déroulement ultérieur de la procédure d'
, la compétence du tribunal arbitral et le bien-fondé de la demande du demandeur. Section 3. - Effets de la convention d'
.Lorsque les parties conviennent de recourir à l'
organisé par le service de conciliation et d'
, elles sont tenues de se soumettre au présent arrêté et ne peuvent déroger à quelconque de ses dispositions ou exclure l'application d'une ou de plusieurs dispositions sauf si le présent arrêté les y autorise expressément. Si, en dépit de l'existence de cette convention d'
, l'une des parties refuse de participer ou s'abstient de prendre part à l'
, celui-ci a néanmoins lieu. Art. 33.Sous réserve des dispositions de l'article 31, alinéa 1er, le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence lorsque l'une des parties soulève une ou plusieurs exceptions relatives à l'existence, à la validité ou au champ d'application de la convention d'
. Art. 34.La constatation de la nullité du contrat n'entraîne pas de plein droit la nullité de la convention d'
qu'il contient. Section 4. - Documents Art. 35.Une copie de toutes les demandes, de toutes les réponses et de toutes les communications écrites échangées entre les parties, et entre les parties et le tribunal arbitral dans le cadre d'une procédure arbitrale, ainsi que de toutes les annexes doit être adressée à toutes les autres parties, au secrétariat et au rapporteur. Aucune copie de ces documents n'est adressée au rapporteur si le tribunal arbitral, en application de l'article 10, § 1er, alinéa 2, décide de renoncer au rapport. CHAPITRE II. - Tribunal arbitral Section 1re. - Choix des arbitres Art. 36.Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, à moins que : 1o la convention d'
détermine que le tribunal arbitral n'est composé que d'un seul arbitre et que la procédure d'
ne compte pas plus de deux parties; 2o l'administrateur, à la demande d'une partie et après avoir entendu toutes les parties, décide que le tribunal arbitral ne sera composé que d'un seul arbitre, lorsque le différend présente peu de difficultés ou est d'une importance pécuniaire limitée. Art. 37.1er. Si la convention d'
prévoit un tribunal arbitral composé d'un seul arbitre et si la procédure d'
ne compte pas plus de deux parties, les parties désignent l'arbitre d'un commun accord. A défaut d'entente entre les parties dans un délai d'un mois suivant la notification de la demande d'
au défendeur, ou en cas de non acceptation de l'arbitre désigné par l'administrateur, ce dernier nomme d'office un arbitre à partir de la liste d'experts. § 2. Si la convention d'
prévoit un tribunal arbitral composé de trois arbitres et si la procédure d'
ne compte pas plus de deux parties, le demandeur, dans sa demande d'
, et le défendeur, dans sa réponse à cette demande, désignent chacun un arbitre. A défaut de désignation d'un des deux arbitres conformément aux dispositions du premier alinéa ou en cas de non acceptation d'un des deux arbitres désignés par l'administrateur, ce dernier nomme d'office, sur base de leur expérience pour ce type de litige et après avoir invité les experts compétents à remettre offre, un ou deux arbitres à partir de la liste d'experts. Dans un délai de quatorze jours civils après l'acceptation de sa mission par le dernier arbitre, les deux arbitres désignés nomment d'un commun accord un troisième arbitre. A défaut d'entente entre les deux arbitres désignés, l'administrateur nomme d'office le troisième arbitre à partir de la liste d'experts, sur base de leur expérience pour ce type de litige et après avoir invités les experts compétents à remettre offre. Le troisième arbitre assume d'office la présidence du tribunal arbitral. § 3. Si la procédure d'
compte plus de deux parties, les parties désignent deux arbitres de commun accord. A défaut d'entente entre les parties dans un délai d'un mois qui suit la constatation par le secrétariat que la procédure d'
compte plus de deux parties, ou en cas de non acceptation d'un des deux arbitres désignés par l'administrateur, ce dernier nomme d'office un, voire, le cas échéant, deux arbitres, à partir de la liste d'experts, sur base de leur expérience pour ce type de litige et après avoir invité les experts compétents pour ce type de litige à remettre offre. Dans un délai de quatorze jours civils après l'acceptation de sa mission par le dernier arbitre, les deux arbitres désignés nomment d'un commun accord un troisième arbitre. A défaut d'entente entre les deux arbitres désignés, l'administrateur nomme d'office un troisième arbitre à partir de la liste d'experts, sur base de leur expérience pour ce type de litige et après avoir invité les experts compétents pour ce type de litige à remettre offre. Le troisième arbitre assume d'office la présidence du tribunal arbitral. §
, même si cette dernière désigne nommément ledit arbitre. Art. 40.Le secrétariat invite les arbitres à accepter leur mission d'
par écrit dans un délai de sept jours civils qui suit leur désignation. Il informe sans délai les parties de cette acceptation, ainsi que des coordonnées des arbitres et le nom du président du tribunal arbitral. La désignation d'un arbitre ne peut plus être rétractée après cette communication, sous réserve des dispositions des articles 39 et
se référant au service de conciliation et d'
donnent lieu à des différends connexes ou indivisibles, l'administrateur, soit à la demande du tribunal arbitral, soit, in limine litis, à la demande d'au moins une des parties, peut en ordonner la jonction. L'administrateur invite les parties et les arbitres qui ont déjà été éventuellement désignés à présenter leurs observations dans un délai raisonnable qu'il détermine. Il ne peut ordonner la jonction de différends dans lesquels une décision d'avant dire droit, une décision de recevabilité ou une décision sur le fond de la demande a déjà été rendue. CHAPITRE III. - Procédure d'
e. - Dépôt du dossier, siège de l'
et langue de la procédure Art. 45.Le secrétariat transmet le dossier au tribunal arbitral dès qu'il a été constitué et que la provision réclamée conformément à l'article 60 a été versée. Art. 46.Les parties déterminent d'un commun accord le siège de l'
. Le siège de l'
doit se situer en Région wallonne. Art. 47.A défaut d'accord entre les parties, le siège de l'
est fixé à Namur, à moins que le tribunal arbitral décide, compte tenu de toutes les circonstances du différend et après avoir entendu les parties, qu'un autre siège en Région wallonne est plus approprié. Le tribunal arbitral peut délibérer en tout autre endroit qu'il estime opportun. Section 2. - Mission du tribunal arbitral Art. 48.§ 1er. Avant de commencer l'instruction de la cause et dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier conformément aux dispositions de l'article 45, le tribunal arbitral établit un acte de mission en autant d'exemplaires qu'il n'y a de parties, plus un, dans lequel il décrit sa mission. Cet acte de mission est établi sur la base des pièces des parties ou sur la base de leurs déclarations si elles souhaitent être présentes lors de l'établissement de cet acte, et il renferme les données suivantes : 1o les noms, prénoms, dénomination complète et qualités des parties au procès; 2o les adresses des parties où peuvent valablement être faites toutes les notifications ou communications au cours de l'
; 3o l'énoncé sommaire des circonstances de la cause; 4o l'exposé des demandes des parties, y compris les demandes reconventionnelles déjà introduites; 5o la définition des points litigieux à trancher, à moins que le tribunal arbitral n'estime pareille définition inopportune; 6o les noms, prénoms et adresses des membres du tribunal arbitral, ainsi que la qualité de ceux-ci dans un tribunal arbitral; 7o le siège de l'
; 8o le cas échéant, le choix d'une procédure sans le dépôt d'un rapport du corps de rapporteurs; 9o une estimation par le tribunal arbitral de la valeur du différend; 10o toutes autres mentions jugées utiles par le tribunal arbitral. §
sans émettre de réserves à l'encontre d'une infraction à une disposition du présent arrêté, à toute autre disposition applicable à la procédure ou à des instructions données par le tribunal arbitral, renonce définitivement à son droit d'émettre des réserves. La faculté de renoncer à émettre des réserves ne s'applique qu'aux dispositions qui ne touchent pas à l'ordre public. Section 5. - Mesures provisoires et conservatoires Art. 51.Sans préjudice de l'article 1679, alinéa 2, du Code judiciaire, chaque partie peut demander au tribunal arbitral, dès qu'il aura été constitué, d'ordonner des mesures provisoires et conservatoires, à l'exception d'une saisie conservatoire. A moins que le tribunal arbitral, en application de l'article 10, § 1er, alinéa 2, ait décidé de renoncer au rapport, le rapporteur établit, dans un délai raisonnable fixé par le tribunal arbitral, un rapport motivé sur la demande de mesures provisoires et conservatoires. Toutes les mesures qui sont ordonnées conformément à l'article 1679, alinéa 2, du Code judiciaire concernant le différend doivent être portées, par la partie qui les a obtenues, sans délai à la connaissance du tribunal arbitral et du secrétariat. CHAPITRE IV. - Sentence arbitrale Art. 52.Le tribunal arbitral statue dans les quatre mois à dater de la réception du dernier mémoire soumis par les parties. Si le tribunal arbitral estime pouvoir se prononcer sur le différend dans un délai plus court, il se concertera tout d'abord dans un premier temps avec le rapporteur. Cette sentence est définitive et clôture le différend. La sentence arbitrale est motivée. Art. 53.Si le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. Si une majorité ne peut être formée, la voix du président du tribunal arbitral est prépondérante. Art. 54.Si, durant la procédure d'
, les parties parviennent à un accord commun mettant un terme à leur différend, elles peuvent solliciter du tribunal arbitral qu'il prenne acte de cet accord dans un acte de transaction. Après la signature de l'acte de transaction par les parties et par les membres du tribunal arbitral, ce dernier transmet ledit acte au secrétariat. Art. 55.La sentence arbitrale est réputée avoir été rendue au siège de l'
le jour où les membres du tribunal arbitral l'ont signée. Après signature, le tribunal arbitral transmet une copie de la sentence arbitrale au secrétariat. Après la réception de cette sentence, le secrétariat liquide les frais d'
, en tenant compte de la provision déjà versée, du droit fixe d'ouverture du dossier et de la décision du tribunal arbitral relative aux frais d'
visés à l'article 62. Si la provision déjà versée ne couvre pas suffisamment ces frais d'
, les parties sont informées par écrit du montant dû en supplément, ainsi que de ses modalités de paiement. Art. 56.Le secrétariat porte à la connaissance des parties le texte de la sentence arbitrale signé par les membres du tribunal arbitral, après que ces parties ou l'une d'entre elles ont (a) acquitté l'intégralité des frais d'
. Art. 57.La CWAPE peut publier la sentence arbitrale. A la demande d'une des parties, le tribunal arbitral peut décider que la sentence arbitrale ne peut pas être publiée, en tout ou en partie, en raison de la confidentialité des données qu'elle renferme, notamment lorsque la divulgation de celles-ci est susceptible de porter préjudice à la position concurrentielle d'une partie. CHAPITRE V. - Frais d'
e. - Nature et montant des frais d'
.Les frais d'
comprennent d'une part, les honoraires de(
. Le montant des frais administratifs couvre les frais réels que le secrétariat a exposés. Les parties sont tenues solidairement et pour l'ensemble au paiement des frais d'
tels qu'arrêtés par le secrétariat. Section 2. - Droit fixe pour l'ouverture du dossier Art. 59.Lors de l'introduction de sa demande d'
, le demandeur doit s'acquitter d'un droit fixe auprès de la CWAPE pour l'ouverture du dossier. Le droit fixe n'est pas récupérable. Section 3. - Provision pour frais d'
.En vue de couvrir les frais d'
, le secrétariat détermine une provision pour les frais d'
, laquelle doit être versée auprès de la CWAPE préalablement à l'ouverture de la procédure. Le secrétariat informe les deux parties du montant de la provision et de ses modalités de paiement. Le secrétariat peut, en cours de procédure, ajuster le montant de la provision lorsqu'il résulte des circonstances de la cause, de l'introduction de nouvelles demandes ou des extensions de la demande principale ou de la demande reconventionnelle que le différend est plus important qu'initialement escompté. La provision est due en parts égales par les parties, sauf si elles ont convenu d'une autre répartition. Chaque partie peut toutefois prendre en charge la totalité de la provision, lorsque l'autre partie néglige de payer sa quote-part de la provision. La formulation d'une demande reconventionnelle peut donner lieu à l'établissement de provisions distinctes pour la demande principale et la demande reconventionnelle. Dans ce cas, chaque partie prend en charge la provision correspondant à sa demande principale ou à sa demande reconventionnelle. Le tribunal arbitral ne statue que sur la demande pour laquelle la provision a été intégralement payée. Section 4. - Frais supplémentaires Art. 61.Les frais supplémentaires englobent les frais exposés dans le cadre de la procédure d'
autres que ceux indiqués à l'article 58, alinéa 1er. Ils englobent notamment les honoraires des experts, traducteurs et interprètes. En vue de couvrir les frais supplémentaires, le secrétariat ou le tribunal arbitral détermine des provisions distinctes que les parties doivent immédiatement verser auprès de la CWAPE. Les frais supplémentaires sont dus en parts égales par les parties, sauf si elles ont convenu d'une autre répartition. Si les avances requises n'ont pas été, ou pas été suffisamment, acquittées, le tribunal arbitral statue sur la poursuite de la procédure. Section 5. - Décision relative aux frais Art. 62.La sentence arbitrale décide de la partie prenant en charge les frais d'
et les éventuels frais supplémentaires, voire de la proportion selon laquelle ces frais seront partagés entre les parties. Le cas échéant, la sentence arbitrale entérine l'accord entre les parties concernant le partage des frais d'
et des éventuels frais supplémentaires. Titre IV. - Règles de bonne conduite Art. 63.Le conciliateur ou l'arbitre désigné par une partie n'est ni son représentant ni son mandataire. Art. 64.En acceptant sa désignation, le conciliateur ou l'arbitre s'engage à respecter intégralement le règlement du service de conciliation et d'
, tel qu'il est déterminé par le présent arrêté et à collaborer loyalement avec le secrétariat qu'il informera régulièrement de l'état de la procédure. Art. 65.Sans préjudice de l'article 43, le conciliateur ou l'arbitre requis ne peut accepter sa désignation que s'il estime être indépendant vis-à-vis des parties et de leurs conseillers. Si, ultérieurement, une circonstance quelconque survient, qui pourrait être de nature à faire naître dans son esprit ou dans celui des parties, des doutes quant à cette indépendance, il les fait connaître immédiatement et par écrit au secrétariat. Ce dernier en informe immédiatement les parties. Après avoir pris connaissance de leurs remarques, l'administrateur décide de l'éventuel remplacement du conciliateur ou de l'arbitre en question. Art. 66.Lors de l'acceptation de sa désignation, le conciliateur ou l'arbitre signe une déclaration dans laquelle il affirme que : 1o à sa connaissance, il n'existe aucun fait qui pourrait faire naître un doute quant à son indépendance et à son impartialité, hormis les circonstances qu'il mentionne explicitement dans la déclaration; 2o il respectera intégralement le règlement du service de conciliation et d'
; 3o ses activités seront rétribuées par le jeton de présence fixé conformément à l'article 48, alinéa 3, du décret électricité pour les interventions du service de conciliation et d'
. Art. 67.L'arbitre s'engage, à compter de sa désignation, à n'avoir aucune relation avec la partie qui l'a désigné en application de l'article 37 ou avec son conseiller. Tout contact éventuel avec cette partie se fera par l'entremise du président du tribunal arbitral ou avec son accord exprès. Art. 68.Pendant le déroulement de la procédure, l'arbitre ou le conciliateur fait montre en toutes circonstances de la plus grande impartialité. Il s'abstient de tout comportement ou de toute manifestation pouvant laisser penser à une partie que son avis est déjà établi. Art. 69.Sauf accord, portant des dispositions autres, conclu entre les parties, il est interdit au conciliateur ou à l'arbitre de remplir la fonction d'arbitre, de représentant ou de conseiller d'une partie dans une procédure judiciaire, une procédure arbitrale ou une procédure devant la Chambre d'appel relative au même différend dans lequel il est intervenu comme conciliateur ou arbitre. Les parties s'abstiendront de citer le conciliateur ou l'arbitre comme témoin dans une procédure d'
, une procédure judiciaire ou une procédure devant la Chambre d'appel au même différend dans lequel il est intervenu comme conciliateur ou arbitre. Art. 70.Sous réserve des dispositions de l'article 57, la conciliation et l'
ont un caractère confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de respecter. En aucun cas, il ne peut être fait état, dans une procédure arbitrale, dans une procédure judiciaire ou dans une procédure devant la Chambre d'appel relative au même différend, de ce qui a été fait, dit ou écrit dans le cadre d'une procédure de conciliation qui n'a pas abouti. Art. 71.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 72.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 11 décembre 2003. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.