11 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon instituant un régime de soutien aux premiers transformateurs agréés et aux transformateurs assimilés dans le secteur du lin textile et du chanvre textile Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1o, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001; Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 495/2001 du Conseil du 13 mars 2001; Vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1038/2001 du Conseil du 22 mai 2001; Vu le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production des fibres, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 651/2002 de la Commission du 16 avril 2002; Vu le règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1035/2003 de la Commission du 17 juin 2003; Vu le règlement (CE) no 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1401/2003 de la Commission du 6 août 2003; Vu le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil; Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002; Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002; Vu le protocole d'accord du 13 mars 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pour la période transitoire débutant le 1er janvier 2002 et se terminant le 15 octobre 2002; Vu l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et de soutien aux premiers transformateurs agréés dans le secteur du lin textile et du chanvre textile; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale; Vu l'avis de l'Inspection des Finances; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2003; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule, particulièrement en ce qui concerne le régime de soutien aux premiers transformateurs agréés dans le secteur du lin textile et du chanvre textile; Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002; Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences; Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public et ce, dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture; Considérant qu'il y a lieu de réglementer les modalités de ce régime qui doit s'appliquer avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2002; Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les aides concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Après délibération, Arrête : Article 1er . Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o "producteur" : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole telle que définie à l'article 1er, point 1, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; 2o "premier transformateur agréé" : la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit son statut juridique selon le droit national ou celui de ses membres, qui a été agréé par l'administration sur le territoire duquel sont situées ses installations visant à la production de fibres de lin et de chanvre; 3o "transformateur assimilé" : le producteur qui, conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 3, point b), du règlement (CE) no 1673/2000, a conclu un contrat de transformation à façon avec un premier transformateur agréé pour l'obtention de fibres à partir de pailles dont il a la propriété; 4o "fibres longues de lin" : des fibres de lin issues d'une séparation complète de la fibre et des parties ligneuses de la tige, qui sont constituées à la sortie du teillage en brins d'au moins cinquante centimètres en moyenne, ordonnés parallèlement en faisceaux, en nappes ou en rubans; 5o "fibres courtes de lin" : des fibres de lin, autres que celles visées au point 4o, issues d'une séparation au moins partielle de la fibre et des parties ligneuses de la tige; 6o "fibres de chanvre" : des fibres de chanvre issues d'une séparation au moins partielle de la fibre et des parties ligneuses de la tige; 7o "campagne de commercialisation" : la période s'écoulant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, telle que visée à l'article 1er, § 2, 1er tiret, du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999; 8o "administration" : l'administration ayant en charge la gestion des aides considérées, y compris l'octroi des agréments, la gestion des garanties, le paiement des aides et le contrôle de la transformation. Cette administration dispose de services extérieurs. Il s'agit successivement de l'une des autorités suivantes : - jusqu'au 15 octobre 2002, l'Administration de la Gestion de la Production agricole et, en ce qui concerne l'article 2, § 4, 2e alinéa, et les articles 3 et 4, l'Administration de la qualité des Matières premières et du Secteur végétal; - à partir du 16 octobre 2002, la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne; 9o "règlement du Conseil" : Règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres; 10o "règlement de la Commission" : Règlement (CE) no 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres; 11o "Ministre" : Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. Art. 2.§ 1er. Conformément au règlement du Conseil, l'administration octroie annuellement sur demande une aide à la transformation au : - premier transformateur agréé en fonction de la quantité de fibres effectivement obtenue à partir des pailles provenant de parcelles situées en Belgique; - transformateur assimilé, sur la base de la quantité de fibres visée au tiret précédent, qu'il a fait transformer sous un contrat de transformation à façon conclu avec un premier transformateur agréé et dont il peut prouver la commercialisation. § 2. L'aide à la transformation est fixée conformément aux articles 2 et 4 du règlement du Conseil. § 3. Conformément à l'article 2, § 3, du règlement du Conseil, l'aide est octroyée pour : - les fibres longues de lin à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002; - les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre contenant un pourcentage maximal d'impuretés et d'anas de 7,5 %, pour les campagnes 2001/2002 à 2005/2006. § 4. Conformément à l'article 2, § 3, point b), alinéas 2 et 3, du règlement du Conseil, l'administration octroie, chaque année, sur demande, pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 jusqu'à et y compris 2003/2004, une aide à la transformation de pailles en fibres courtes de lin et de chanvre contenant respectivement un pourcentage d'impuretés et d'anas au maximum de 7,5 % à 15 % et de 7,5 % à 25 % . Pour être éligible à cette aide, le premier transformateur agréé ou le transformateur assimilé doit préciser le pourcentage d'impuretés qu'il respectera au cours de la campagne de commercialisation en question. L'administration fixe la/les méthode(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.