MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 16 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998 fixant les programmes des épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, notamment l'article 115, alinéa 2; Vu le protocole du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, du 2 décembre 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2003; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 novembre 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre ayant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions, Arrête : Article 1er.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998 précité, les modifications suivantes sont apportées : A) Au 3o Domaine de la musique 1. Au point 3o, C., les mots « Examen d'aptitude à l'enseignement de l'histoire de la musique et de l'analyse » sont remplacés par « Examen d'aptitude à l'enseignement de l'histoire de la musique - analyse ». 2. Au point 3o, D., les mots « D. Examen d'aptitude à l'enseignement de l'écriture musicale et de l'analyse » sont remplacés par « D. Examen d'aptitude à l'enseignement de l'écriture musicale - analyse ». 3. Au point 3o, E., les mots « E. Examen d'aptitude à l'enseignement de la formation générale » sont remplacés par « E. Examen d'aptitude à l'enseignement de la formation générale jazz ». 4. Au point 3o, H., les mots « H. Examen d'aptitude à l'enseignement de la formation instrumentale et d'ensemble jazz » sont remplacés par « H. Examen d'aptitude à l'enseignement de la formation instrumentale jazz et d'ensemble jazz ». 5. Le point 3o, P, Examen d'aptitude d'accompagnement au piano est remplacé par la disposition suivante : « P.Examen d'aptitude d'accompagnement au piano. 1. Epreuve artistique éliminatoire - 30 points. Exécution musicale d'extraits choisis séance tenante par le jury dans un répertoire instrumental et vocal de 5 oeuvres pour un ou plusieurs solistes accompagnés, et présenté par le candidat de manière à mettre en valeur l'ensemble du répertoire relatif à la discipline concernée. Ce répertoire doit obligatoirement comprendre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.