- Des conditions d'
Pour être agréée, l'entreprise d'insertion doit répondre aux conditions suivantes : 1o avoir au moins un siège principal d'activités, à savoir le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'employeur, sur le territoire de la région de langue française, étant entendu que seule l'activité productrice de biens ou de services exercée sur le territoire de la région de langue française peut donner lieu aux subventions visées aux articles 8 à 10; 2o s'engager à compter, parmi les personnes occupées dans les liens d'un contrat de travail, des demandeurs d'emploi difficiles à placer visés à l'article 2, 2o, à concurrence d'au moins : a) 20 % avec un minimum d'un équivalent temps plein au terme des douze mois qui suivent la notification de l'
;
ou de renouvellement d'
, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5o, 265, 315, 456, 4o, et 530 du Code des sociétés;c) ont été privées de leurs droits civils et politiques;d) pendant la période de cinq ans précédant la demande d'
ou de renouvellement d'
, ont été condamnées pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité de l'entreprise d'insertion; 5o ne pas être en infraction dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de son activité; 6o ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de Sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, les sommes pour lesquelles existe un plan d'apurement dûment respecté n'étant pas considérées comme arriérés; 7o respecter les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire compétente et les obligations liées au statut de société à finalité sociale; 8o respecter une tension salariale modérée qui ne pourra excéder, en équivalent temps plein, un rapport de 1 à 4 entre les rémunérations salariales brutes les plus basses et les plus élevées, en ce compris les avantages légaux et extralégaux; 9o respecter la définition de la petite entreprise au sens du règlement (C.E.) no 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, à savoir :
.Il est institué, auprès du Ministère de la Région wallonne, une Commission d'
des entreprises d'insertion, ci-après dénommée « la Commission ». La Commission est chargée de : 1o remettre d'initiative ou sur demande tout avis sur l'exécution du présent décret et sur toute question relative aux entreprises d'insertion; 2o rendre un avis motivé sur l'octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'
selon les modalités définies par le Gouvernement. Art. 5.La Commission est composée : 1o d'un président représentant le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions; 2o de quatre membres et de quatre suppléants représentant le Gouvernement, dont un membre et un suppléant représentant le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions; 3o de deux membres et de deux suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs; 4o de deux membres et de deux suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs; 5o d'un membre et d'un suppléant représentant l'a.s.b.l. Union des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, Fédération des C.P.A.S. de Wallonie; 6o de deux membres et de deux suppléants représentant les entreprises d'insertion agréées; 7o d'un membre et d'un suppléant représentant l'Office; 8o d'un membre et d'un suppléant représentant l'Agence Fonds social européen, instituée par l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds social européen du 2 septembre 1998; 9o d'un membre et d'un suppléant représentant le Conseil économique et social de la Région wallonne, institué par le décret du Conseil régional wallon du 25 mai 1983; 10o d'un membre et d'un suppléant représentant l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, instituée par le décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées; 11o d'un représentant et d'un suppléant de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne, assurant le secrétariat de la Commission. Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement nomme le président et les autres membres de la Commission sur proposition de leurs mandants. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable et se poursuit jusqu'à son renouvellement. Il prend fin : 1o en cas de démission; 2o lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement; 3o lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat; 4o lorsqu'un membre n'a pu être présent au moins à la moitié des réunions au cours d'une année civile écoulée. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné. § 2. Seuls les membres visés à l'article 5, 1o à 6o, ont voix délibérative, excepté ceux visés à l'article 5, 6o, lors des avis rendus sur l'octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'
. § 3. La Commission se réunit au minimum six fois par an sur convocation de son président. Elle arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. Section 3 . - De l'octroi, du renouvellement, de la suspension et du retrait de l'
L'
est accordé pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé pour un terme de deux ans. A l'expiration de cette seconde période de deux ans, l'
peut être octroyé pour des durées renouvelables de quatre ans. Lorsqu'une entreprise d'insertion cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées à l'article 3, l'
peut être suspendu ou retiré. § 2. Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'
, ainsi qu'une procédure de recours. § 3. La décision d'octroi et de renouvellement de l'
doit être prise au plus tard dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du dossier complet, la date de la poste faisant foi. L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année. En cas d'absence de décision dans les délais, la décision est réputée favorable. Le Gouvernement statue dans un délai de deux mois à dater de l'introduction du recours prévu au paragraphe 2. En cas d'absence de décision du Gouvernement dans les délais, la décision est réputée favorable. CHAPITRE III. - Des subventions Art. 8.Une subvention est octroyée à l'entreprise d'insertion agréée et est destinée, notamment, à couvrir partiellement la rémunération du chef d'entreprise ainsi que, si nécessaire, sa formation à la gestion en économie sociale. L'entreprise d'insertion bénéficie de cette subvention de manière dégressive durant les trois années qui suivent la date d'
. Elle est fixée à 20.000 euros la première année, à 13.500 euros la deuxième année et à 7.000 euros la troisième année. Art. 9.§ 1er. Une subvention est octroyée à l'entreprise d'insertion agréée pour l'engagement de chaque travailleur considéré comme demandeur d'emploi difficile à placer au sens de l'article 2, 2o. La subvention est fixée, par travailleur occupé à temps plein, à 5.000 euros durant la première année d'occupation, à 3.750 euros durant la deuxième année d'occupation, à 2.500 euros durant la troisième année d'occupation et à 1.250 euros durant la quatrième année d'occupation. Ces montants sont octroyés au prorata du régime de travail appliqué en cas d'occupation à temps partiel. Les aides octroyées aux entreprises d'insertion pour l'engagement d'un travailleur, cumulées avec toutes les autres formes d'aides ou de réductions de charges en vigueur, ne peuvent jamais dépasser le montant du coût salarial brut de ce travailleur et des charges y afférentes. § 2. Pour chaque travailleur visé à l'alinéa 1er du paragraphe 1er engagé après la date d'octroi de l'
, l'entreprise bénéficie de la subvention de manière dégressive durant les quatre années qui suivent la date de son engagement, pour autant que la subvention n'ait pas été octroyée complètement lors d'un engagement précédent de ce travailleur au bénéfice de cette entreprise ou d'une autre entreprise agréée en vertu du présent décret. Dans le cas où la subvention n'a pas été octroyée complètement à une entreprise d'insertion lors d'un engagement précédent de ce travailleur, la durée de l'octroi de la subvention à l'entreprise d'insertion qui l'engage est diminuée du temps d'occupation du travailleur lors de son engagement précédent au sein d'une entreprise d'insertion, hormis dans les cas visés à l'article 9, § 4, 3o. § 3. Pour chaque travailleur visé à l'alinéa 1er du paragraphe 1er engagé avant la date d'octroi de l'
, l'entreprise d'insertion bénéficie de la subvention visée au paragraphe 1er, de manière dégressive, durant la période qui s'étend de la date d'
jusqu'au terme des quatre années qui suivent la date de son engagement. §
visé à l'article 7 ou le calcul de la subvention visée à l'article 8 se fait à partir de la date de l'
obtenu conformément au décret du 16 juillet 1998 précité. Art. 16.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Namur, le 18 décembre 2003. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.