MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 8 MAI 2003. - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle : le test en dépression Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du règlement général pour la Protection du Travail modifié par arrêté royal du 18 août 1972, notamment son article 3; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 1997 modifiant le titre III du RGPT en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et visant à autoriser le contrôle d'étanchéité par ultrasons; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2000 modifiant le titre III du RGPT en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables; Vu la demande introduite en date du 2 octobre 2002 par la société TESTO, Schapenbaan 1, à 1741 Ternat, visant à déroger au prescrit de l'article 590 du titre III du RGPT en reconnaissant une nouvelle technique de test d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables basée sur la dépression; Considérant que cette technique est utilisée depuis 1999 pour la vérification de l'étanchéité des conduites de gaz; Considérant que certains techniciens agréés en ultrasons utilisent la technique Testo afin de s'assurer de la fiabilité de leur test; Considérant que ce test par dépression est destiné à des réservoirs d'une capacité maximum de 10.000 litres contenant des liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55oC et inférieur ou égal à 100oC (catégorie C); Considérant que le système de contrôle d'étanchéité par dépression est reconnu en Flandre depuis 1999, article 5.17.2.8 point 5 du VLAREM II; Considérant que l'article 3 de l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 stipule que : « Nos Ministres pourront chacun en ce qui les concerne, accorder, dans des circonstances exceptionnelles, des dérogations aux prescriptions faisant l'objet des titres III et IV du Règlement précité. Ces dérogations, qui feront l'objet d'un arrêté motivé seront accordées sur rapport du service ou du fonctionnaire compétent relevant de l'autorité du Ministre intéressé et moyennant l'observation de toutes conditions spéciales qui seraient jugées nécessaires »; que les prescriptions relative aux tests d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables font partie du titre III du règlement précité; qu'en conséquence la dérogation peut être accordée, Arrête : Article unique. La dérogation sollicitée est accordée à la société TESTO en suivant les prescriptions ci-après : 1. Le contrôle d'étanchéité par dépression est basé sur le principe du maintien d'une dépression stable sur une durée déterminée.Le manomètre utilisé - Set Testo 312-3 - doit avoir une précision de 0,25 mbar. 2. Le contrôle d'étanchéité par dépression s'effectue suivant la procédure ci-après : 1o pour effectuer ce contrôle facilement et avec une précision acceptable, le réservoir est rempli à 80 % maximum de sa capacité totale.Après avoir bouché hermétiquement la tuyauterie de ventilation, les conduites allant vers et partant du brûleur préalablement purgées et avoir placé sur la tuyauterie de remplissage et les accessoires les bouchons nécessaires, et vérifié l'étanchéité du trou d'homme, le réservoir est mis en dépression à 30 kPa. 2o cette dépression, maintenue pendant une heure, est mesurée avec l'appareil de précision Testo 312-3. 3o durant le test, une imprimante sort, à intervalle préétabli, un listing comportant le numéro de série de l'appareil, la date, l'heure et le niveau de pression; 4o si aucune perte de pression ne s'est produite pendant l'essai, le réservoir est déclaré étanche; 5o si une perte de pression a lieu, alors le réservoir peut être mis en surpression afin de confirmer les fuites. De l'air ou de l'azote est injecté dans le réservoir pour obtenir une surpression de 30 kPa également contrôlée par l'appareil de précision Testo 312-3; 6o les tuyauteries d'aspiration et de refoulement des vapeurs sont munies de coupe-flammes; 7o le dispositif de mise à vide du réservoir est muni :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.