x fonctionnaires généraux et à certains
tres agents des services du Gouvernement de la Communauté française. - Ministère de la Communauté française Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicable
personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'
x personnes de droit public qui en dépendent; Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
xiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements; Vu l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif
x vacances et congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des Services d'inspection; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif
congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle accordé
membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a
moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991 relatif
congé parental et
congé pour motifs impérieux d'ordre familial accordé
x membres du personnel subsidié des centres psycho-médico-sociaux subventionnés; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 relatif
congé parental accordé à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature
x fonctionnaires généraux et à certains
tres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 8 décembre 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 janvier 2004; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 janvier 2004; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Vu la délibération du Gouvernement du 21 janvier 2004, Arrête : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature
x fonctionnaires généraux et à certains
tres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Les personnes qui,
sein du Ministère de la Communauté française, exercent, dans le cadre d'une relation juridique
tre que celles visées
x deux paragraphes précédents, une fonction dans un lien de subordination vis-à-vis d'un ou plusieurs agents visés
r, peuvent être désignées pour exercer des délégations de signature ou de compétences dans les mêmes conditions que les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française - à l'exception de tous les actes généralement quelconque liés à l'application ou à l'exécution du statut du personnel. Ladite exception ne s'étend pas à l'
torisation de bénéficier du congé annuel. Les actes
x termes desquels les personnes visées
présent paragraphe exercent une telle fonction dans les Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française - précisent s'il y a matière à exercer des délégations telles que prévues à l'alinéa 1er et, dans ce cas, déterminent le rang d'assimilation de ces personnes
x agents des Services de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. » Art. 2.L'article 6, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit : 1° le 1° est remplacé par le point suivant : « 1° pour admettre
stage les lauréats admis par le SELOR et pour nommer à titre définitif les agents stagiaires.» 2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour signer les contrats d'engagement ou les actes de mise
travail :
torisation d'engagement donnée par le Ministre, désignés par le secrétaire général pour le personnel du Secrétariat général ou par l'administrateur général pour l'Administration générale qui le concerne, et après avis de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique. Pour signer d'initiative, en matière d'absence, les avenants
x dits contrats. Par dérogation
x dispositions qui précèdent, pour signer d'office les contrats d'engagement ou les actes de mise
travail : a) pour l'exercice de fonctions jusqu'
rang 10 inclus des membres du personnel visés à l'article 2, A, de l'arrêté du Gouvernement du 21 juin 1999 relatif
remplacement de certains membres du personnel dans les services continus des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française;b) dans le cadre du remplacement de membres du personnel absents pour une durée de six mois
maximum. Tous les six mois, le secrétaire général transmet
Ministre un rapport sur l'application de l'article 6, § 1er, 2° du présent arrêté. Le Ministre est tenu de transmettre une copie de ce rapport à tout membre du Gouvernement qui en fait la demande. » 3°
3°, les mots « des agents de niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des agents des niveaux 1 jusqu'
rang 11 inclus, 2, 2+ et 3 ».4°
4°, les mots « des agents de niveaux 2+,2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des agents de niveau 1 jusqu'
rang 11 inclus, 2+, 2 et 3 ».5°
6°, les mots « secrétaire permanent
recrutement » sont remplacés par le mot « SELOR ».6° le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° pour nommer en application de toutes les règles de carrière, les agents des niveaux 1, jusqu'
rang 11 inclus, 2+, 2 et 3 ».7°
8°, les mots « , le changement de catégorie et le changement de groupe de qualification » sont insérés entre les mots « le changement de grade » et « ou la promotion par avancement de grade ».8°
9°, les mots « et approuver les états de frais y afférents » sont supprimés.9°
11°, les mots « les agents de niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « les agents des niveaux 1, jusqu'
rang 11 inclus, 2+, 2 et 3 ».10° un 23°, rédigé comme suit, est ajouté : « 23° pour désigner l'agent appelé à défendre la proposition contestée devant la Chambre de recours ». Art. 3.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1°
r, 7°, les mots « et sur avis préalable de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique » sont insérés entre les mots « avant liquidation du traitement correspondant » et « l'octroi des allocations ».2°
même § 1er est ajouté un 8°, rédigé comme suit : « 8° pour conclure les conventions de stage non rémunéré des étudiants ».3°
, 2e alinéa, les mots « la compétence prévue
3° » sont remplacés par les mots, « les compétences prévues
x 3° et 8° ». Art. 4.A l'article 8, § 4, du même arrêté, les mots «
x 4° et 5° du § 1er » sont remplacés par les mots «
Art. 5.A l'article 11, 1er alinéa, du même arrêté, les mots « d'opérer la sélection qualitative » sont insérés entre les mots « le pouvoir d'engager la procédure » et les mots « et d'approuver les marchés ». Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit : « Pour la détermination des montants qui, dans la présente sous-section, délimitent la délégation d'approbation d'un marché, il doit être fait application des articles 28 et 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif
x marchés publics de travaux, de fournitures et de services et
x concessions de travaux publics ». Art. 7.A l'article 25, du même arrêté, le 4° est remplacé par le point suivant : « 4° d'engager la procédure d'attribution du marché et d'opérer la sélection qualitative ». Art. 8.A l'article 50, 2°, a), les mots « les fournitures et les travaux » sont remplacés par les mots « les fournitures, travaux et services ». Art. 9.A l'article 54 du même arrêté, les mots « et par l'article 52, § 1er, alinéa 1er, 1°, c, 2°, 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « et par l'article 52, § 1er, alinéa 1er, 1°, b et c, 2°, 3°, 4° et 5° ». Art. 10.L'article 59, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° accomplissement des actes en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en ce compris attribuer à un accident la qualification juridique d'« accident du travail » ou d'« accident survenu sur le chemin du travail » et diligenter les recours contre le tiers responsable dans les matières
tres que celles visées par la Section 1re du Chapitre II du présent arrêté.» 2° un 4°, rédigé comme suit, est ajouté après le 3° : « 4° pour diligenter les procédures contentieuses, en ce compris désigner les avocats dans la liste des avocats déjà désignés antérieurement par l'
torité ministérielle ». Art. 11.Un article 60bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 60bis.Sans préjudice des délégations particulières relatives
x bâtiments scolaires, délégation est donnée
secrétaire général : 1° pour négocier les conventions de prise en location d'immeubles
torisées par le Ministre ainsi que leurs avenants; 2° pour approuver lesdites conventions et leurs avenants, pour
tant que le montant du loyer annuel soit inférieur à 100.000 EUR; 3° pour approuver les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs, d'un montant inférieur ou égal à 67.000 EUR. Par « Ministre »
sens de l'alinéa précédent, il convient d'entendre le Membre du Gouvernement ayant les infrastructures administratives dans ses attributions. » Art. 12.Un article 60ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 60ter.Délégation est donnée
secrétaire général : 1° pour
toriser la remise ou la reprise
x Domaines d'objets mobiliers sans emploi jusqu'à un montant maximum de 10.000 EUR; 2° pour arrêter le règlement qui fixe les modalités relatives à la promotion d'artistes dans les différents locaux des infrastructures administratives qui composent le Ministère de la Communauté française. » Art. 13.L'article 69 du même arrêté est modifié comme suit : 1°
r, 7°, les mots «
x articles 10, 20, 23 et 30 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 », sont remplacés par les mots «
x articles 9 litt.a) et b), 10, 11, 13, 20, 23 et 30 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974. » 2°
r, 10°, les mots «
x articles 9, 10, 20 et 23 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 » sont remplacés par les mots « 9, 10, 11, 12, 20, 23 et 32 à 34 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 ».3°
r, 11°, les mots «
torisation des prestations réduites » sont remplacés par les mots « Octroi des congés et
torisation des prestations réduites » et les mots « de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 » sont remplacés par les mots « des articles 7 litt.a) et b), 8, 15, 18 à 21 et 25 à 28 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 ». 4°
r, le 12° est remplacé par le point suivant : « 12° Octroi de congés repris dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 relatif
congé parental accordé à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté ».5°
r, un 16°, rédigé comme suit, est ajouté : « 16° Octroi des congés repris dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif
congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées
membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé d'
moins 50 ans et qui a
moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ».6°
du même article, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « L'administrateur général et les directeurs généraux peuvent, chacun en ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration qu'il dirige, déléguer à un agent de rang 12
moins la compétence visée
r, 5° et à des agents de niveau 1 les compétences visées
Art. 14.L'annexe du même arrêté est modifiée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 3° La note subpaginale suivante est insérée sous le tableau : « Pour la détermination des montants susvisés, il doit être fait application des articles 28 et 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif
x marchés publics de travaux, de fournitures et de services et
x concessions de travaux publics ». Dispositions modificatives et dispositions finales Art. 15.L'article 5, § 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 2003 portant délégations de compétence et de signature
président du Corps interministériel des commissaires du Gouvernement
près des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour signer les contrats d'engagement ou les actes de mise
travail :
torisation d'engagement donnée par le Ministre. Pour signer d'initiative, en matière d'absence, les avenants
x dits contrats. Par dérogation
x dispositions qui précèdent, pour signer d'office les contrats d'engagement ou les actes de mise
travail dans le cadre du remplacement de membres du personnel absents pour une durée de six mois
maximum. Tous les six mois, le président du Corps interministériel transmet
Ministre un rapport sur l'application de l'article 5, § 1er, 1° du présent arrêté. Le Ministre est tenu de transmettre une copie de ce rapport à tout membre du Gouvernement qui en fait la demande. » Art. 16.L'article 6, § 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2002 portant délégations de compétence et de signature
fonctionnaire dirigeant et à certains
tres agents du Service d'appui
x cabinets ministériels est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour signer les contrats d'engagement ou les actes de mise
travail :
torisation d'engagement donnée par le Ministre. Pour signer d'initiative, en matière d'absence, les avenants
x dits contrats. Par dérogation
x dispositions qui précèdent, pour signer d'office les contrats d'engagement ou les actes de mise
travail dans le cadre du remplacement de membres du personnel absents pour une durée de six mois
maximum. Tous les six mois, le fonctionnaire dirigeant transmet
Ministre un rapport sur l'application de l'article 6, § 1er, 1° du présent arrêté. Le Ministre est tenu de transmettre une copie de ce rapport à tout membre du Gouvernement qui en fait la demande. » Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin
diovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme Fr. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.