MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 17 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1981 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, plus particulièrement l'article 87; Vu l'Arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, tel qu'il a été modifié; Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut organique des établissements scientifiques de la Communauté française; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 19 mars 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 27 mars 2003; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 17 décembre 2003; Vu le protocole n° 291 du Comité de Secteur XVII conclu le 4 juin 2003; Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports; Vu la délibération du Gouvernement du 17 décembre 2003, Arrête : CHAPITRE Ier - Généralités Article 1er.Les traitements du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française sont fixés par des échelles. Ces échelles sont composées d'un montant minimum, augmenté de montants dénommés "échelons ", résultant des augmentations intercalaires. Le montant maximum est constitué par la somme du montant minimum et de tous les échelons. Ces montants sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel. Toutes les échelles de traitements appartiennent à la classe "24 ans". Art. 2.Pour l'application du présent arrêté : l'expression "service de l'Etat" désigne tout service relevant d'un pouvoir législatif ou d'un pouvoir exécutif belge, ou encore, du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique; l'expression "service d'Afrique" désigne tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Urundi et n'était pas constitué en personne juridique; l'expression "services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique" désigne : 1° tout service relevant d'un pouvoir exécutif belge et constitué en personne juridique;2° tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Urundi et était constitué en personne juridique;3° tout service relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions. Pour ce qui concerne les associations sans but lucratif, la prépondérance de l'autorité publique se vérifie par rapport à l'importance de sa représentation effective au sein tant de leur assemblée générale que de leur conseil d'administration. CHAPITRE II. - Régime organique Section 1re. - Personnel scientifique non dirigeant De la fixation des échelles de traitements Art. 3.L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et selon les conditions fixées ci-après : Rang A 1° attaché : 20 401,64 - 3 annales de 684,29, 11 biennales de 1.280,28 : 2° assistant : 25.285,15 - 3 annales de 618,08, 10 biennales de 1.081,61 : 3° premier assistant : 28.344,92 - 3 annales de 618,08, 9 biennales de 1.081,61 : Rang B Chef de travaux : 29.183,64 - 11 biennales de 1.280,28 Rang C Chef de travaux agrégé : 29.669,46 - 14 biennales de 1.324,45 De la fixation du traitement Art. 4.A Chaque modification du présent statut pécuniaire, tout traitement établi en vertu de celui-ci est à nouveau fixé comme si la modification avait existé de tout temps. Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal. Art. 5.Pour la détermination de l'âge de l'agent en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois est toujours reporté au premier jour du mois suivant. Art. 6.L'agent qui n'a pas atteint l'âge de 24 ans bénéficie du traitement minimum de son échelle. Art. 7.Tout changement d'échelle de traitement qui intervient à une date autre que le premier d'un mois ne porte ses effets qu'au premier jour du mois qui suit ledit changement. Art. 8.L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son ancien grade. Des services admissibles et du calcul de l'ancienneté pécuniaire Art. 9.Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire : 1° L'ancienneté scientifique telle qu'elle est définie à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 17 décembre 2003 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française;2° Les services effectifs que l'agent a prestés, à partir de l'âge de 24 ans, - en faisant partie des services de l'Etat ou des services d'Afrique ou d'autres services publics, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaires de carrière, - en faisant partie des établissements d'enseignement de l'Etat ou des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes; - en faisant partie des établissements d'enseignement libre subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes; - en faisant partie des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes. Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, et cela pour une durée maximum de six ans, les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes. Les services prestés au sein d'une institution étrangère correspondant à une des institutions visées aux alinéas précédents sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire aux mêmes conditions que celles visées auxdits alinéas lorsque cette admissibilité répond à une obligation de droit international s'imposant à la Communauté française. Art. 10.Pour l'application de l'article 9 : 1° l'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement;2° sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;3° sont réputés militaires de carrière :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.