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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de sa

4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'harmonisation des

CHAPITRE IV Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel Art. 9.Personnel administratif. Le personnel administratif est réparti en cinq catégories, définies par les critères généraux ci-après : - Première catégorie : employé dont la fonction est caractérisée par : 1° l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer des fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;2° l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire. - Deuxième catégorie : employé dont la fonction est caractérisée par : 1° l'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalent à celles que donnent les études complètes du quatrième degré ou les trois premières années du degré moyen;2° l'exécution de travaux simples peu diversifiés dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;3° un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. - Troisième catégorie : employé dont la fonction est caractérisée par : 1° une formation pratique équivalant à celle que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études moyennes du degré inférieur complétées par des études spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires;2° un travail d'exécution autonome et diversifié exigeant habituellement de l'initiative et du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution. - Quatrième catégorie : employé dont la fonction est caractérisée par : 1° une formation équivalant à celle que donnent en sus des études moyennes complètes, des études spécialisées d'un même niveau, ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires;2° un temps limité d'assimilation;3° un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens de ses responsabilités. - Cinquième catégorie : employé porteur d'un diplôme, délivré par une école d'enseignement technique supérieur et exigé à l'embauchage. Art. 10.Au personnel administratif sont octroyées les échelles barémiques ci-dessous : Pour la consultation du tableau,

Art. 11.Personnel technique et paramédical.

Le personnel technique et paramédical est réparti en cinq catégories, définies ci-après : - Première catégorie : employés dont la fonction est caractérisée par : 1° l'assimilation de connaissances équivalant à celles que donnent les écoles primaires, y compris le 4e degré;2° l'exécution correcte d'un travail simple n'entraînant aucune responsabilité;3° une période d'assimilation d'une durée très limitée, ne représentant le plus souvent qu'une mise au courant. - Deuxième catégorie : employés dont la fonction est caractérisée par : 1° l'assimilation de connaissance équivalant à celles que donnent les études moyennes du degré inférieur;2° un travail simple, peu diversifié, requérant principalement des qualités d'attention, exécuté suivant un standard déterminé sous contrôle directe;3° une période d'assimilation d'une certaine durée permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail spécialisé. - Troisième catégorie : employés dont la fonction est caractérisée par : 1° l'assimilation de connaissances équivalent à celles que donnent les études moyennes inférieures complétées par des études spécialisées ou d'une formation professionnelle acquise par la pratique ou l'exercice de métiers identiques ou similaires;2° l'exécution d'un travail autonome exigeant de l'initiative, du jugement et la pratique d'appareils spécialisés. - Quatrième catégorie : employé porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement technique moyen supérieur et exigé à l'embauche. - Cinquième catégorie : employé porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement technique supérieur ou assimilé et exigé à l'embauche. Art. 12.Au personnel technique et paramédical sont octroyées les échelles barémiques ci-dessous : Pour la consultation du tableau,

Art. 13.Personnel soignant et infirmier.

Le personnel soignant et infirmier est réparti en sept catégories définies ci-après : - Première catégorie : employés dont la fonction est caractérisée par une qualification n'atteignant pas le niveau du secondaire supérieure, telle que : auxiliaire de soins, aide seniors, hôtesse de nursing, etc. - Deuxième catégorie : employés dont la fonction est caractérisée par une qualification de niveau au minimum du professionnel supérieure telle que : aide sanitaire, puéricultrice, etc. - Troisième catégorie : 1° hospitalier breveté au sens de l'arrêté royal du 17 août 1957;2° garde-malade au sens de l'arrêté du Régent du 11 janvier 1946 créant un certificat de garde-malade et organisant les études qui conduisent à son obtention;3° soigneur au sens de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1926 concernant l'organisation de cours de soignage en une année. - Quatrième catégorie : infirmier breveté au sens de l'arrêté royal du 9 juillet 1960. - Cinquième catégorie : infirmier gradué ou accoucheuse. - Sixième catégorie : 1° infirmier gradué social et infirmier gradué possédant un diplôme de spécialisation supplémentaire, lorsque ces diplômes sont exigés à l'embauchage;2° infirmier en chef adjoint;3° infirmier responsable d'une équipe de moins de 7 équivalents temps plein. - Septième catégorie : infirmier en chef responsable d'une équipe de soins infirmier comprenant au moins 7 équivalents temps plein. Art. 14.Au personnel soignant et infirmier sont octroyées les échelles barémiques ci-dessous : Pour la consultation du tableau,

CHAPITRE V. - Dispositions communes Art. 15.Au moment de la promotion d'une catégorie à l'autre, tout membre du personnel a immédiatement droit à la rémunération du barème de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté acquise. Art. 16.Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail ainsi que les salaires et traitements effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice-pivot 102,02 (base 1988). Ils seront rattachés, tel qu'ils seront établis à une date déterminée, à l'indice-pivot y applicable à cette date selon l'article 5 de la loi susmentionnée. Chaque fois que la moyenne des indices quadrimestriels des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les salaires et traitements rattachés à l'indice-pivot 102,02 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n « n » représentant le rang de l'indice-pivot atteint. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unité sont arrondies aux dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième. Par indice-pivot, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 102,02 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02 : les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. Chacun de ces indices-pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 102,

  1. L'augmentation ou la diminution des salaires et traitements est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice quadrimestriel moyen atteint le chiffre qui justifie une modification. Art. 17.Salaire minimum garanti. § 1er. Les dispositions relatives au salaire minimum garanti contenues dans la convention collective de travail du 19 mai 1992 (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 26 mars 1993) resteront en vigueur jusqu'au 30 septembre
  2. §
  3. Le salaire minimum garanti des employés âgés de 21 ans ou plus est fixé à 1.148,69 EUR par mois et à 6,9757 EUR à l'heure, au 1er septembre
  4. Le salaire minimum garanti des employés âgés de 22 ans ou plus avec une ancienneté d'au minimum 12 mois est fixé à 1.162,37 EUR par mois et à 7,0575 EUR à l'heure, au 1er septembre
  5. §
  6. Le salaire minimum garanti des employés âgés de moins de 21 ans est fixé, respectivement à : - 95 p.c. à 20 ans; - 90 p.c. à 19 ans; - 85 p.c. à 18 ans; - 80 p.c. à 17 ans; - 75 p.c. à 16 ans et moins. §
  7. Pour le personnel employé occupé à temps partiel, la rémunération mensuelle minimum garantie est calculée proportionnellement à la durée des prestations de travail mensuelles. §
  8. La progression du barème de rémunération n'est appliquée qu'à partir du moment où la rémunération du barème de rémunération atteint ou dépasse la rémunération horaire ou mensuelle minimum garantie. §
  9. Le salaire minimum garanti est lié à l'indice des prix conformément aux principes fixés à l'article 16 de la présente convention collective de travail. §
  10. A partir du moment où les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail sont effectivement octroyés (à partir du 1er octobre 2003), les dispositions relatives au salaire minimum garanti des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, telles que prévues par les dispositions de la convention collective de travail du 24 avril 1995 (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 juin 1997) seront d'application. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales Art. 18.L'alignement des barèmes de rémunération tels que fixés ci-dessus sera réalisé entre le 1er octobre 2000 et le 1er octobre 2003 en trois phases comme suit : - 1er juillet 2001 : augmentation de 50 p.c. de la différence entre les échelles de rémunération barémique correspondantes; - 1er octobre 2002 : augmentation de 75 p.c. de la différence entre les échelles de rémunération barémique correspondantes; - 1er octobre 2003 : augmentation de 100 p.c. de la différence entre les échelles de rémunération barémique correspondantes. Art. 19.§ 1er. Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel du 1er mars 2000, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur. §
  11. Les parties conviennent également que les montants pris en charge par le gouvernement en application du premier paragraphe, sont répartis entre les employeurs visés à l'article 1er sur base de leur nombre de travailleurs équivalent temps plein. Art. 20.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 juin 1996 (rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997) et celui du 13 mai 1991 (rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 1991) déterminant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, à partir du moment que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail soient effectivement octroyés. Art. 21.Les articles et/ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à cette convention collective de travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre
  12. Pour la consultation du tableau,

Art. 22

.Pour la période à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, les montants exprimés en francs belges dans l'annexe 2 sont d'application au lieu des montants exprimés en euro dans l'annexe Ire. Art. 23.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er octobre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des services de santé. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004. Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Pour la consultation du tableau,

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