22 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, notamment les articles 9, alinéa 2, et 32; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale, notamment l'article 4; Vu les avis rendus par le Conseil régional des services de santé mentale les 7 juillet 2003, 13 octobre 2003 et 19 novembre 2003; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 décembre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Art. 2.Les définitions suivantes sont insérées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale : 4° « administration » : la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne;5° « Conseil » : le Conseil régional des services de santé mentale. Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La liste des informations et des données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 9 du décret du 4 avril 1996 figure en annexe 1re du présent arrêté. Le Ministre est habilité à adapter la liste des données et informations, avec l'accord du Conseil. § 2. Le service de santé mentale fournit ces données et informations sur support informatique, selon les directives qui lui sont adressées par l'administration, au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Il rend les données et informations anonymes avant de les transmettre à l'administration qui en accuse réception. Lors de la transmission des données et informations anonymes, il communique à l'administration les coordonnées de la ou des personnes responsables du traitement des données. L'administration vérifie si les données et informations transmises sont bien anonymes avant de les communiquer à un organisme agréé pour recherche et analyse. § 3. Lorsque les résultats de la recherche et de l'analyse des données sont connus, une information à destination des services de santé mentale est organisée par le Ministre sous la forme la plus adéquate. » Art. 4.A l'article 11 du même arrêté : 1° les mots « 8,70 euros » sont remplacés par les mots « 9,76 euros »;2° un alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Ce montant est indexé annuellement, conformément à l'indice santé.» Art. 5.Une section 13 est ajoutée au Chapitre II. Dispositions particulières du même arrêté, rédigée comme suit : « Section 13 : Rapport d'activités Art. 26.Le rapport d'activités visé à l'article 32 du décret du 4 avril 1996 inclut les données dont la liste figure en annexe 2, pour les consultations, en annexe 3, pour les activités d'information, de prévention et de recherche et en annexe 4, pour les activités de formation continuée des membres de l'équipe. Le Ministre est habilité à adapter la liste des données incluses dans le rapport d'activités, avec l'accord du Conseil. Art. 27.Le service de santé mentale fournit ces données sur support informatique, selon les directives qui lui sont adressées par l'administration. Il rend les données anonymes avant de les transmettre à l'administration qui en accuse réception. Lors de la transmission des données anonymes, il communique à l'administration les coordonnées de la ou des personnes responsables du traitement des données. L'administration vérifie si les données transmises sont bien anonymes avant de les communiquer à un tiers si elle ne les traite pas elle-même ou lorsqu'elles sont communiquées en vue de recherche et d'analyse à un organisme agréé à cette fin par la Région wallonne. » Art. 6.Une section 14 est ajoutée au Chapitre II. Dispositions particulières du même arrêté, rédigée comme suit : « Section 14 : Agrément d'organismes chargés de recherche et d'analyse et conclusion de la convention visée à l'article 9, alinéa 3 du décret du 4 avril 1996. Art 28. L'agrément est accordé pour un terme de quatre ans. Art 29. Les demandes d'agrément des organismes sont adressées à l'administration par lettre recommandée à la poste. Art 30. Pour bénéficier de l'agrément, les organismes doivent : 1° être créés à l'initiative d'une autorité publique, d'un établissement d'utilité publique, d'une association sans but lucratif ou d'une institution universitaire;2° justifier, notamment par la qualification des membres du personnel, de compétences et d'expériences en matière :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.