12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée à mi-temps
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée à mi-temps. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 12 mai 2003 Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée à mi-temps (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67687/CO/106.02) Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. Art. 4.En exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution des articles 25 et 26 de cette loi et de l'arrêté royal du 3 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 14 août 1994), un régime de prépension à mi-temps est instauré pour les années 2003 et 2004 à partir de l'âge de 55 ans. Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai
- Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE