- régime général
- régime général. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note
- régime général (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68087/CO/149.01) En application de l'article 5 de l'accord national 2003-2004 du 13 mai 2003. CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, à l'exception de celles qui sont affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou à l'Union professionnelle de Radio et Télédistribution (RTD). Ces organisations déposent chaque
, au plus tard le 1er mars, leurs listes de membres à l'Office national de Sécurité sociale. Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales Art. 3.Pour assurer la perception et le paiement de la prime de fin d'
, il fut procédé au sein du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" à la mise en place d'une section prime de fin d'
, responsable des matières qui lui ont été conférées, ainsi qu'à la création d'une Cellule de coordination assurant entre autres la préparation des paiements de la prime de fin d'
et le traitement administratif des dossiers de prime de fin d'
. CHAPITRE III. - Financement Art. 4.§ 1er. Tous les employeurs versent via les services de l'Office national de Sécurité sociale et par trimestre, 7,80 p.c. des salaires bruts à 108 p.c., de leurs ouvriers, augmentés de la cotisation patronale à l'Office national de Sécurité sociale. § 2. Seulement au cas où les réserves cumulées du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", pour la prime de fin d'
dépasseraient 1.250.000,00 EUR, cette cotisation de base peut être diminuée, sans jamais descendre au-dessous des 7,70 p.c.. § 3. Tenant compte de la cotisation patronale due à l'Office national de Sécurité sociale, le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence détermine trimestriellement la cotisation totale qui doit être payée par les employeurs. CHAPITRE IV. - Objet du conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence reçoit les cotisations versées par les employeurs. La section prime de fin d'
au sein du fonds de sécurité d'existence gère paritairement ces montants. Art. 6.La Cellule de coordination au sein du fonds de sécurité d'existence s'occupe de toutes les formalités administratives et des retenues légales indispensables dans le cadre de la prime de fin d'
. Art. 7.La Cellule de coordination assure la procédure de paiement de la prime de fin d'
. Art. 8.La section prime de fin d'
au sein du fonds de sécurité d'existence retient sur les cotisations versées les frais administratifs nécessaires au financement de sa tâche et au financement des frais de fonctionnement de la Cellule de coordination. CHAPITRE V. - Montant de la prime de fin d'
.Le fonds de sécurité d'existence paie aux ouvriers qui répondent aux modalités définies au chapitre VI - Modalités d'octroi - une prime de fin d'
de 8,33 p.c. du salaire brut perçu pendant la période de référence dans le secteur. CHAPITRE VI. - Modalités d'octroi Section 1re. - Condition d'ancienneté Art. 10.La prime de fin d'
est octroyée aux ouvriers qui, au 30 juin de l'
considérée comptent au moins 65 jours ouvrables ou assimilés dans une entreprise du secteur. Les jours d'interruption de travail par suite de congé annuel, d'accident, d'accident de travail (la période de salaire garanti pour laquelle aucune cotisation Office national de Sécurité sociale n'a été perçue), maladie professionnelle, maladie ordinaire, chômage temporaire et congé palliatif entrent en ligne de compte pour le calcul relatif à la condition d'ancienneté. Section 2. - Calcul prime de fin d'
.Les jours d'interruption de travail par suite d'accident, d'accident du travail (après la période de salaire garanti pour laquelle aucune cotisation Office national de Sécurité sociale n'a été perçue), maladie professionnelle, maladie ordinaire, chômage partiel ou temporaire et congé palliatif entrent en ligne de compte pour la prime de fin d'
. Le nombre maximum de jours ainsi assimilés pris en considération est fixé à un tiers du nombre de jours prestés pendant la période de référence. Par "jours prestés" on entend : les jours payés en vertu de la législation et en exécution de toutes les conventions collectives de travail applicables. En cas de suspension du contrat pour cause de repos de grossesse et d'accouchement, les quinze semaines sont assimilées. Art. 12.Ont droit à une prime calculée au prorata des jours prestés pendant la période de référence : - les ouvriers qui comptent moins d'un an de service pendant la période de référence, mais qui sont inscrits depuis plus de 65 jours ouvrables ou assimilés dans le registre du personnel de l'entreprise; - les ouvriers qui ont, pendant la période de référence, un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée atteignant une durée globale de minimum 65 jours ouvrables ou assimilés. Les périodes de minimum 65 jours ouvrables ou assimilés sont additionnées en vue de procéder au paiement d'une seule prime de fin d'
; - les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise; - les ouvriers qui sont licenciés excepté les ouvriers licenciés pour motifs graves; - les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure. Art. 13.Reçoivent la prime intégrale : - les ouvriers qui sont licenciés en raison de leur départ en prépension; - les ouvriers qui partent en pension; - les ayants droit d'un ouvrier décédé. Par ayant droit on entend la personne physique qui a pris en charge les frais des funérailles. Art. 14.Pour l'application des dispositions de cette convention collective de travail, il faut entendre par période de référence : la période de douze mois à partir du 1er juillet de l'
civile précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'
civile en cours. CHAPITRE VII. - Paiement de la prime de fin d'
.La Cellule de coordination effectue un calcul individuel de la prime de fin d'
. Pour couvrir en partie les frais d'administration, le fonds de sécurité d'existence appliquera sur la prime de base une retenue administrative de 8 p.c. avec un maximum de 61,97 EUR. La prime de base diminuée de la retenue administrative constitue la prime brute. Sur la prime brute ainsi calculée, le conseil d'administration applique la réglementation en vigueur en matière de retenue pour l'Office national de Sécurité sociale et de précompte professionnel. Art. 16.La Cellule de coordination établit une fiche de fin d'
faisant état du calcul de la prime de fin d'
comme décrit à l'article 15. Art. 17.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence fixe les modalités du paiement qui est effectué avant le 31 décembre suivant la fin de la période de référence sur base des données salariales disponibles à ce moment. Art. 18.Les ouvriers affiliés à une organisation de travailleurs représentative peuvent moyennant une partie de la fiche, récupérer la retenue administrative, mentionnée à l'article 15, auprès de leur organisation. CHAPITRE VIII. - Solde après paiement de la prime de fin d'
.Les modalités d'affectation du solde, subsistant éventuellement après paiement de la prime de fin d'
, sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens". CHAPITRE IX. - Dispositions finales Art. 20.Le fonds de sécurité d'existence garantit en tout cas, moyennant le financement prévu dans ses statuts, la prime de fin d'
visée à l'article 9 à tous les ouvriers régulièrement inscrits au registre du personnel des employeurs visés à l'article 1er. Art. 21.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace celle du 8 octobre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'
- régime général, enregistrée sous le numéro 64920/CO/149.01 op 3 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.