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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie e

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bru

Art. 3

.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont majorés :

  1. a)de 0,08 EUR au 1er janvier 2004 pour les entreprises de moins de 40 ouvriers;
  2. b)en dérogation au point
  3. a)de 0,04 EUR au 1er octobre 2003 et de 0,04 EUR au 1er janvier 2004 pour les entreprises de 40 travailleurs et plus au 31 décembre 2002. Pour les points
  4. a)et b), les ouvriers licenciés en vue de la prépension conventionnelle à partir du 2 avril 2003 ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre. Art. 4.Les ouvriers occupés à des travaux polyvalents sont rémunérés selon le salaire horaire minimum valable pour la plus haute catégorie des fonctions exercées. Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge sont fixés aux pourcentages suivantes des salaires définis à l'article 2 : Pour la consultation du tableau,

Art. 6

.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 à 5, les situations plus favorables en matière de classification des fonctions et rémunération, sont maintenues au niveau de l'entreprise ou de la région. CHAPITRE III Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation Art. 7.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 2 octobre 2001 relative à la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation, conclue dans la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année Art. 8.Les ouvriers et ouvriers à domicile réguliers liés au moins douze mois par un contrat de travail, ont droit à une prime de fin d'année qui au minimum est égale à 140 fois le salaire horaire de leur fonction, gagné à la fin du mois de novembre. Art. 9.Le montant de la prime de fin d'année des ouvriers entrés ou sortis dans le courant de l'année, à l'exception de ceux licenciés pour motifs graves, est égal à autant de fois un douzième du montant fixé à l'article 8, qu'ils comptent de mois en service dans l'entreprise pendant cette année. En cas d'engagement avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un mois complet d'occupation. Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est assimilé à un mois complet d'occupation, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du mois. Art. 10.La prime de fin d'année est payée aux ouvriers entre le 15 et le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte ou au moment du départ des ouvriers. Art. 11.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 8 et 9, les situations plus favorables en matière de prime de fin d'année existant au niveau de l'entreprise ou de la région sont maintenues. CHAPITRE V. - Petits chômages Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963), modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989, 7 février 1991, 22 mars 1999, 9 janvier 2000 en 10 août 2001, les avantages suivants sont accordés avec maintien du salaire normal aux ouvriers visés à l'article 1er : Pour la consultation du tableau,

Art. 13

.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 12, n° 2, 3, 5, 8 et

  1. Art. 14.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont pour l'application de l'article 12, n° 6 et 7, assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère de l'ouvrier. Art 14bis. En ce qui concerne le congé de paternité et congé d'adoption les dispositions de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001) sont valables. CHAPITRE VI. - Jour de congé d'ancienneté Art. 15.Le jour de congé d'ancienneté est fixé comme suit : - à partir de 7 années de services et plus dans la branche d'activité : 1 jour. CHAPITRE VII. - Prolongation du délai de préavis Art. 16.Pour les travailleurs ayant une ancienneté de plus de 10 ans et de moins de 20 ans, le délai de préavis légal est porté de 4 à 6 semaines, lorsque le préavis émane de l'employeur. CHAPITRE VIII. - Validité Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, après concertation préalable avec les parties concernées, par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts. Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai
  2. Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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