.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont majorés :
.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 à 5, les situations plus favorables en matière de classification des fonctions et rémunération, sont maintenues au niveau de l'entreprise ou de la région. CHAPITRE III Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation Art. 7.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 2 octobre 2001 relative à la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation, conclue dans la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année Art. 8.Les ouvriers et ouvriers à domicile réguliers liés au moins douze mois par un contrat de travail, ont droit à une prime de fin d'année qui au minimum est égale à 140 fois le salaire horaire de leur fonction, gagné à la fin du mois de novembre. Art. 9.Le montant de la prime de fin d'année des ouvriers entrés ou sortis dans le courant de l'année, à l'exception de ceux licenciés pour motifs graves, est égal à autant de fois un douzième du montant fixé à l'article 8, qu'ils comptent de mois en service dans l'entreprise pendant cette année. En cas d'engagement avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un mois complet d'occupation. Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est assimilé à un mois complet d'occupation, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du mois. Art. 10.La prime de fin d'année est payée aux ouvriers entre le 15 et le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte ou au moment du départ des ouvriers. Art. 11.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 8 et 9, les situations plus favorables en matière de prime de fin d'année existant au niveau de l'entreprise ou de la région sont maintenues. CHAPITRE V. - Petits chômages Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963), modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989, 7 février 1991, 22 mars 1999, 9 janvier 2000 en 10 août 2001, les avantages suivants sont accordés avec maintien du salaire normal aux ouvriers visés à l'article 1er : Pour la consultation du tableau,
.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 12, n° 2, 3, 5, 8 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.