16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 2003 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67363/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. §
- Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement collectif Art. 2.§ 1er. A partir du 1er avril 2001, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" accordera aux ouvriers victimes d'un licenciement collectif tel que défini dans les conventions collectives de travail n° 10 et 24 du Conseil national du travail, une allocation complémentaire aux indemnités légales de 100 BEF par jour pendant les 120 premiers jours indemnisables suivant le licenciement. §
- A partir du 1er juillet 2001, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 120 BEF. §
- A partir du 1er janvier 2002, l'indemnité journalière mentionnée au § 2 est portée à 3 EUR. §
- A partir du 1er janvier 2004, l'indemnité journalière mentionnée au § 3 est portée à 3,10 EUR. §
- Les modalités de l'indemnité complémentaire sont élaborées par le conseil d'administration du fonds social et de garantie. CHAPITRE III. - Chômage temporaire Art. 3.§ 1er. A partir du 1er avril 2001, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" accordera aux ouvriers victimes de chômage temporaire (pour raisons économiques ou techniques) une allocation complémentaire à l'indemnité de l'ONEm de 100 BEF par jour pendant les 60 premiers jours indemnisables par année calendrier. §
- A partir du 1er juillet 2001, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 120 BEF. §
- A partir du 1er janvier 2002, l'indemnité journalière mentionnée au § 2 est portée à 3 EUR. §
- A partir du 1er janvier 2004, l'indemnité journalière mentionnée au § 3 est portée à 3,10 EUR; §
- Les modalités de l'indemnité complémentaire sont élaborées par le conseil d'administration du fonds social et de garantie. CHAPITRE IV. - Maladie de longue durée Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2002, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" accordera aux ouvriers malades de longue durée, une allocation complémentaire à l'indemnité de maladie de 3 EUR par jour pendant 60 jours à compter à partir de la fin de la période couverte par le salaire garanti. §
- A partir du 1er janvier 2004, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 3,10 EUR. §
- Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au cas par cas par le fonds social et de garantie. §
- Les modalités de l'indemnité complémentaire sont élaborées par le conseil d'administration du fonds social et de garantie. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2003 et cesse de produire ses effets le 31 mars
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin
- Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE