Obsah (4)
Art. 5§ 2§ 3Art. 727 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aérodromes relevant de la Régi
Art. 5
.§ 1.A l'article 4, § 1er, alinéa 1 : « 60 BEF » est remplacé par « euro 1,5 » et « 200 BEF » est remplacé par « euro 5 ». §
- l'article 4, § 1er, alinéa 4 : le chiffre « six » est remplacé par le chiffre « quatre ». §
- Il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit : « Le stationnement extérieur s'effectue selon les emplacements disponibles et conformément aux injonctions de l'autorité de l'aérodrome agissant en concertation avec la société concessionnaire de l'aérodrome concerné ». Art. 6.§
- Le tableau repris sous l'article 4, § 2, 1°, est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau,
§ 2
. Le tableau repris sous l'article 4, § 2, 2°, est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau,
§ 3
. Le tableau repris sous l'article 4, § 2, 3°, est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau,
Art. 7
.A l'article 4, il est ajouté un § 3 libellé comme suit : « Dans le cadre du § 2, le stationnement extérieur s'effectue selon les emplacements disponibles et conformément aux injonctions de l'autorité de l'aérodrome agissant en concertation avec la société concessionnaire de l'aérodrome concerné. » Art. 8.L'article 5 est abrogé. Art. 9.§ 1.A l'article 6, alinéa 1er : « 100 BEF » est remplacé par « euro 2,5 ». §
- A l'article 6, alinéa 2 : « 55 BEF » est remplacé par « euro 1,5 ». Art. 10.A l'article 7, alinéa 2 : « 4 000 BEF » est remplacé par « euro 100 ». Art. 11.§
- L'article 9, § 2, est remplacé par le texte suivant : « §
- En ce qui concerne les planeurs et les remorques pour planeur, les redevances et abonnements définis aux articles 3 et 4 dues par un usager sont réduits de : 1° 20 % si ce même usager a payé au cours de l'année civile antérieure un montant total de ces redevances et abonnements compris entre euro 1.250 et euro 2.500; 2° 35 % si ce même usager a payé au cours de l'année civile antérieure un montant total de ces redevances et abonnements compris entre euro 2.501 et euro 3.750; 3° 50 % si ce même usager a payé au cours de l'année civile antérieure un montant total de ces redevances et abonnements de plus de euro 3.
- » §
- L'article 9, § 3, est supprimé. §
- Un nouvel article 9, § 3, est inséré : « Les redevances dues pour l'atterrissage, le stationnement, l'utilisation des installations pour les passagers peuvent, à titre promotionnel, être réduites par le Ministre qui a les Aérodromes dans ses attributions sur proposition de la société concessionnaire, notamment à l'occasion de l'organisation d'évènements. ». Art. 12.Le titre du chapitre V est remplacé par le titre suivant : « De l'affectation du produit des redevances et de la perception ». Art. 13.§
- L'article 10, § 1er est remplacé par la disposition suivante : « La société concessionnaire bénéficie du produit des redevances et abonnements fixés au présent arrêté. Les redevances et les abonnements sont perçus par la société concessionnaire, le cas échéant, à l'intervention du bureau de navigation de l'aérodrome concerné. Ces redevances et abonnements sont payables au comptant au moment de la délivrance de la facture en euros, soit en espèces, en eurochèque ou par tout moyen de paiement électronique. » §
- A l'article 10, § 3, les mots : « Le comptable ordinaire des recettes de l'aérodrome ou son délégué » sont remplacés par les mots suivants : « La société concessionnaire ». §
- A l'article 10, § 3 : « 500 BEF » est remplacé par « euro 12,5 ». Art. 14.A L'article 11 les mots « sur proposition de la société concessionnaire » sont ajoutés après le mot « interdire ». Art. 15.§
- A l'article 12, alinéa 1er, les mots « ou collectif sous abri » sont supprimés. §
- A l'alinéa 2 les mots « 5 000 BEF » sont remplacés par « euro 125 ». Art. 16.A l'article 14, alinéa 2, les mots « au franc supérieur ou inférieur » sont remplacés par « au dixième d'euro supérieur ». Art. 17.Les redevances perçues en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998, tel que modifié par les arrêtés des 23 décembre 1998 et 27 août 2002 et portant sur tout ou partie de l'année 2004 ou des années suivantes sont transférées aux sociétés concessionnaires des aérodromes concernés. Art. 18.Le Ministre qui a les Aérodromes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 13, § 1er, qui entre en vigueur au 1er janvier
- Namur, le 27 mai
- Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA