27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée Le Gouvernement wallon, Vu le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et à l'évaluation des associations de santé intégrée ainsi qu'aux subventions octroyées à ces associations, notamment l'article 13; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement de son fonctionnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 juin 2002 et du 26 août 2003; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 portant nomination des membres de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée; Vu l'avis rendu par la Commission d'agrément des associations de santé intégrée en sa séance du 21 avril 2004; Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Art. 2.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée, figurant en annexe au présent arrêté. Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 27 mai 2004. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE. Commission d'agrément des associations de santé intégrée Règlement d'ordre intérieur CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.La Commission d'agrément des associations de santé intégrée est désignée ci-après comme " la Commission ". Art. 2.La Commission fixe périodiquement le calendrier des réunions ordinaires. Art. 3.Le secrétariat de la Commission met à la disposition de chaque membre effectif et suppléant un recueil des textes décrétaux et réglementaires applicables aux associations de santé intégrée, ainsi que les circulaires en application; il communique également toute modification y apportée. Art. 4.L'avis motivé demandé à la Commission par le Ministre est remis, sauf disposition contraire, dans les deux mois sauf si le Ministre a fixé un autre délai. Sur demande motivée, le Ministre peut demander un avis urgent. Dans ce cas, il fixe un délai raisonnable. CHAPITRE II. - Des convocations Art. 5.Compte tenu du calendrier fixé par la Commission et à la demande de la présidence, le secrétariat convoque les membres de la Commission ainsi que les personnes qui assistent aux réunions avec voix consultative. Il convoque également toute autre personne désignée par la Commission. Art. 6.La convocation est adressée aux membres effectifs et suppléants au moins huit jours avant la réunion. Elle en indique le lieu et l'heure, ainsi que l'ordre du jour. Elle est accompagnée des notes préparatoires éventuelles pour chacun des points. S'il n'a pas été expédié auparavant, le procès-verbal de la réunion précédente est joint à la convocation. Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres. Le délai de huit jours peut être réduit en cas d'urgence. Art. 7.Les membres qui souhaitent obtenir ou communiquer des informations complémentaires quant aux points inscrits à l'ordre du jour, les adressent au secrétariat de la Commission pour diffusion. CHAPITRE III. - De la constitution d'un bureau et de son fonctionnement Art. 8.§ 1er. Il est constitué au sein de la Commission un bureau chargé de l'organisation et de la coordination des travaux. Le bureau prépare les réunions de la Commission et veille à la transmission des propositions ou avis adoptés par la Commission. Il peut, outre les demandes d'avis du Ministre, formuler lui-même des demandes d'avis et les soumettre à la Commission. § 2. Le bureau se compose de la présidence et de la vice-présidence ainsi que de trois membres représentant respectivement les professions paramédicales, les mutualités et les médecins généralistes. Afin d'assurer la cohérence avec les travaux antérieurs, la présidence de la Commission précédente assiste au bureau, comme invitée permanente. La vice-présidence assure la présidence des séances en cas d'empêchement de la présidence et en cas d'empêchement également de celle-ci, le membre le plus âgé présent. § 3. Sauf impossibilité, le bureau se réunit préalablement à l'assemblée plénière. Il détermine les modifications de l'ordre du jour qui sont éventuellement proposées à la Commission. § 4. Le bureau n'a pas de rôle décisionnel et fonctionne selon le mode du consensus. En cas de désaccord entre les membres du bureau, la présidence procède à l'arbitrage. Art. 9.Les deux représentants de l'administration sont invités aux réunions du bureau. Siège également au bureau un représentant désigné par le Ministre qui a les associations de santé intégrée dans ses attributions, avec voix consultative. Art. 10.Le bureau peut appeler tout ou partie des membres de la Commission pour ses travaux. CHAPITRE IV. - Du fonctionnement de la Commission Art. 11.Seuls les points inscrits à l'ordre du jour joints à la convocation peuvent être valablement soumis au vote. Toutefois, sur proposition du bureau ou en cas d'extrême urgence dûment motivée, un point peut être ajouté à l'ordre du jour en séance dès lors que les membres présents ont accepté de l'examiner. Art. 12.§ 1er. La Commission ne peut émettre valablement un avis ou faire un rapport qu'à la condition que la moitié des membres au moins soit présente. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité des voix, celle de la présidence est prépondérante. § 2. Si le quorum de présence n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans la quinzaine qui suit. Pour le point réinscrit à l'ordre du jour, la majorité simple des membres présents est requise. Si un membre s'absente de la Commission trois fois de suite et sans en informer son suppléant, il est interpellé par la présidence qui peut, en fonction des explications données par le membre concerné, proposer sa démission au Ministre. § 3. Le résultat du vote est joint à l'avis; à sa demande, la minorité peut joindre à l'avis de la majorité une note précisant son point de vue. Art. 13.Aucun membre de la Commission, directement intéressé à une demande d'avis soumise à la Commission - parce que membre du pouvoir organisateur ou du personnel de l'association de santé intégrée demanderesse - ne peut prendre part ni à la présentation de la demande, ni au débat ou au vote relatif à l'avis concernant cette demande. Au cas où la réalité d'un intérêt direct dans le chef d'un ou plusieurs membre(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.