← België

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relativ

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 juin 2003 Crédit-temps dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67717/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du transport, ainsi qu'à leurs ouvriers(ières). §
  2. Cette convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers(ières), nonobstant le régime de travail en vertu duquel ils (elles) sont occupé(e)s. CHAPITRE II. - Application du crédit-temps dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, s'applique telle quelle dans le secteur. Art. 3.Dans les entreprises qui occupent au moins 11 ouvriers(ières), un droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps, est ouvert pour au moins 1 ouvrier(ière). Art. 4.Le calcul du seuil mentionné à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis et du minimum, mentionné à l'article 3 de la présente convention collective de travail, s'établit en nombre de travailleurs. CHAPITRE III. - Primes d'encouragement Art. 5.§ 1er. Un droit aux primes d'encouragement régionales est ouvert pour les bénéficiaires du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps. §
  3. Parmi ces primes figurent notamment celles octroyées par le Gouvernement flamand en vertu de l'arrêté visant la réforme du système de primes d'encouragement dans le secteur privé, c'est-à-dire : - le crédit de formation; - le crédit de soins; - la prime en cas d'entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE IV. - Durée de validité Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse d'avoir ses effets au 31 décembre
  4. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre
  5. La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.