3 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes, notamment les articles 5, alinéa 2, 6, § 1er, alinéa 2, et § 2, 8, alinéas 5 et 6, 10, § 1er, alinéa 2, et § 2, 12, 13, § 2, alinéa 1er, 14, alinéa 3, 16, § 2, 17, alinéa 2, 21 et 22; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées en dernier lieu par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer; Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° réseau : le réseau d'aide et de soins en assuétudes : 2° service : le service spécialisé en assuétudes;3° décret : le décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes;4° administration : la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne;5° la zone : la zone de soins en assuétudes;6° la Commission : la Commission consultative en matière d'assuétudes. CHAPITRE II. - Des zones de soins en assuétudes Art. 3.Les zones de soins en assuétudes sont déterminées à l'annexe 1. CHAPITRE III. - De l'agrément et de l'agrément provisoire des réseaux d'aide et de soins en assuétudes Art.4. § 1er. La demande d'agrément ou d'agrément provisoire est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Dès que la demande est recevable, l'administration informe le Ministre de l'introduction de la demande et du contenu de celle-ci. § 2. Outre les informations requises par l'article 6 du décret, le dossier de demande comprend : 1° la décision du comité de pilotage relative à l'introduction de la demande;2° l'attestation de chacun des membres qu'il respecte les dispositions de l'article 7, 3°, a et b, du décret;3° la copie des éventuelles conventions établies avec les services visés à l'article 7, 5° du décret;4° le cas échéant, la décision du comité de pilotage avalisant le programme quinquennal du ou des services spécialisés en assuétudes. Art. 5.§ 1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur. § 2. L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans le mois de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes. Lorsque le dossier est complet, elle envoie sans délai au demandeur un courrier le lui signalant. En même temps, elle envoie, pour publication au Moniteur belge et dans deux journaux diffusés dans la zone de soins concernée, un avis conforme au modèle fixé à l'annexe 2. § 3. Toute personne visée à l'article 7, 3°, 2e alinéa, du décret, qui n'est pas associée à la demande visée à l'article 4 et qui souhaite être membre du réseau, transmet une demande d'adhésion à celui-ci, dans le mois suivant la dernière publication des avis visés au § 2. Une copie de la demande est adressée à l'administration. Elle joint à sa demande les éléments suivants : 1° s'il s'agit d'une personne morale, ses statuts et les coordonnées de la personne qu'elle désigne pour la représenter;s'il s'agit d'une personne physique, ses coordonnées; 2° la description des fonctions ou tâches qu'elle exerce au profit des bénéficiaires;3° l'attestation qu'elle respecte les dispositions de l'article 7, 3°, a et b, du décret. Si la personne visée à l'alinéa 1er est un service souhaitant être agréé en qualité de service spécialisé en assuétudes, elle adresse en outre à l'administration, concomitamment à la demande d'adhésion, une demande d'agrément selon les modalités prévues à l'article 12. Art. 6.§ 1er. Au terme du délai d'un mois visé à l'art. 5, § 3, alinéa 1er, le réseau dispose d'une période de trois mois pour organiser la mise en place du réseau en concertation avec les personnes qui ont introduit une demande d'adhésion. La procédure d'adhésion a pour objectif d'adapter, le cas échéant, le programme quinquennal du réseau et de le faire approuver, ainsi que le programme quinquennal du ou des services souhaitant être agréés en qualité de service spécialisé en assuétudes et qui ont introduit une demande d'adhésion, à la majorité des voix des membres présents ou représentés dans chacun des groupes du secteur public et du secteur privé, conformément à l'article 7, 2°, du décret. Le réseau communique à chaque membre ainsi qu'à chaque personne qui a sollicité son adhésion au réseau un compte-rendu des réunions organisées durant la procédure d'adhésion, à l'issue de chacune d'entre elles. La convocation à la réunion d'approbation du programme quinquennal du réseau et, le cas échéant, du programme quinquennal du ou des services souhaitant être agréés en qualité de service spécialisé en assuétudes et qui ont introduit une demande d'adhésion, est envoyée par recommandé à la poste aux membres et aux personnes qui ont demandé l'adhésion au réseau. § 2. Au terme de la procédure d'adhésion, le réseau transmet à l'administration : 1° la copie des procès-verbaux des réunions;2° le programme quinquennal du réseau approuvé par le comité de pilotage conformément au § 1er, alinéa 2;3° le cas échéant, le programme quinquennal du ou des services souhaitant être agréés en qualité de service spécialisé en assuétudes et qui ont introduit une demande d'adhésion, accompagné de la décision du comité de pilotage avalisant ledit programme quinquennal conformément au § 1er, alinéa 2;4° tout document établissant que les personnes qui ont introduit une demande d'adhésion et qui répondent aux conditions de l'article 7, 3°, du décret sont intégrées dans le comité de pilotage du réseau. Art. 7.L'administration transmet le dossier, accompagné du rapport de synthèse qu'elle rédige, à la Commission au plus tard dans les deux mois de la réception des documents visés à l'article 6, § 2. Toutes les pièces du dossier sont tenues à la disposition des membres de la Commission, par le secrétariat de celle-ci. La Commission envoie son avis au Ministre dans les deux mois de la transmission du dossier par l'administration. Art. 8.Le Ministre statue sur la demande d'agrément ou d'agrément provisoire dans les deux mois de la réception de l'avis de la Commission. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste et publiée au Moniteur belge. Art. 9.La demande de renouvellement de l'agrément provisoire est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément provisoire en cours. Elle contient : 1° la décision du comité de pilotage relative à l'introduction de la demande de renouvellement de l'agrément provisoire;2° une note de synthèse relative aux évolutions intervenues au sein du réseau depuis la date d'octroi de l'agrément provisoire. L'administration transmet la demande, accompagné du rapport de synthèse qu'elle rédige, à la Commission au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de l'avis de la Commission. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Art. 10.La demande de renouvellement de l'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration six mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours. Les articles 4 à 8 sont applicables à la demande de renouvellement. Outre les informations visées à l'article 4, § 2, le réseau joint à sa demande une note de synthèse relative aux évolutions intervenues dans la zone de soins durant l'agrément à échoir ou échu. Art. 11.Dans l'hypothèse où la demande de renouvellement de l'agrément ou de l'agrément provisoire a été introduite dans le délai requis, l'agrément ou l'agrément provisoire en cours restent valables jusqu'à la notification de la décision du Ministre. CHAPITRE IV. - De l'agrément des services spécialisés en assuétudes Art. 12.La demande d'agrément du service est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration concomitamment à la demande du réseau dont il est membre, sans préjudice de l'article 5, § 3. Dès que la demande est recevable, l'administration informe le Ministre de l'introduction de la demande et du contenu de celle-ci. Art. 13.§ 1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur. § 2. L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans le mois de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes. Lorsque le dossier est complet, elle envoie sans délai au demandeur un courrier le lui signalant. Art. 14.L'administration transmet le dossier de demande du service, accompagné du rapport de synthèse qu'elle rédige, à la Commission concomitamment à la transmission du dossier de demande d'agrément du réseau dont le service est membre. La demande d'agrément du service est examinée conjointement à la demande d'agrément du réseau. Toutes les pièces du dossier sont tenues à la disposition des membres de la Commission, par le secrétariat de celle-ci. Art. 15.Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de l'avis de la Commission. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Art. 16.§ 1er. Le renouvellement d'agrément est demandé six mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours. Les articles 12 à 15 sont applicables au renouvellement d'agrément. Outre les informations visées à l'article 12, le service joint à sa demande une note de synthèse relative aux évolutions intervenues dans les activités menées durant l'agrément à échoir ou échu. § 2. Dans l'hypothèse où la demande de renouvellement a été introduite dans le délai indiqué au § 1er, l'agrément en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du Ministre. CHAPITRE V. - De la suspension et du retrait de l'agrément et de l'agrément provisoire Art. 17.Lorsque l'administration formule une proposition de suspension ou de retrait d'agrément ou d'agrément provisoire, elle la notifie au pouvoir organisateur du réseau ou du service, par lettre recommandée à la poste. La proposition indique les motifs la justifiant. Si la proposition concerne le réseau, l'administration en informe conjointement tous les membres, par lettre recommandée à la poste. Le réseau ou le service dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de la notification de la proposition pour adresser leurs observations écrites à l'administration. Dans le mois de la réception des observations ou de l'écoulement du délai visés à l'alinéa 3, l'administration convoque, par lettre recommandée à la poste, le pouvoir organisateur aux fins d'être entendu. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. L'administration rédige le procès-verbal de l'audition et complète le dossier de tout élément pertinent. Dans les quinze jours de l'audition, elle les transmet, pour avis, à la Commission. Le dossier complet est accessible aux représentants du réseau ou du service pendant toute la procédure de suspension ou de retrait. Art. 18.La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception de la proposition de suspension ou de retrait de l'agrément ou de l'agrément provisoire. Art. 19.La décision de suspension ou de retrait d'agrément ou d'agrément provisoire est notifiée au réseau et à chaque de ses membres ou au service par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE VI. - Des recours Art. 20.Le recours contre une décision d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément ou de l'agrément provisoire est introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre dans le mois suivant la notification de la décision attaquée. Le recours contient : 1° les nom, qualité, domicile ou siège de la partie requérante;2° l'objet du recours et un exposé des faits et moyens;3° une copie de la décision querellée. Art. 21.Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours. La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE VII. - Du programme quinquennal Art. 22.§ 1er. Le programme quinquennal du réseau contient au moins : 1° la description de l'offre de soins et de services existants et la répartition des fonctions sur la zone permettant de répondre aux missions telles que définies à l'article 3, § 1er, du décret ou à certaines d'entre elles en cas d'agrément provisoire conformément à l'article 8, alinéa 3, du décret;2° la définition des objectifs du réseau, leur planification et les méthodologies de mise en oeuvre;3° les modalités d'organisation de la concertation entre les différents membres;4° les collaborations éventuelles à mettre en oeuvre avec des services extérieurs à la zone;5° les perspectives de mise en place éventuelle de nouveaux services permettant de compléter le dispositif existant;6° un projet de budget global sur cinq ans reprenant les financements demandés par le réseau lui-même et par chacun de ses membres.Le projet de budget est accompagné d'une présentation des projets et des budgets prévisionnels relatifs aux demandes de financements précitées. § 2. Toute modification en cours d'agrément du programme quinquennal est approuvée par le Ministre après avis de la Commission. Art. 23.§ 1er. Le programme quinquennal du service contient au moins : 1° la description des fonctions assurées par le service;2° la définition des objectifs du service, leur planification et les méthodologies de mise en oeuvre;3° les fonctions supplémentaires éventuelles à développer pour compléter le dispositif du réseau dont il est membre;4° un projet de budget global sur cinq ans reprenant le financement demandé par le service. § 2. Toute modification en cours d'agrément du programme quinquennal est approuvée par le Ministre après avis de la Commission. CHAPITRE VIII. - Du coordinateur Art. 24.Le coordinateur du réseau dispose d'un titre de l'enseignement supérieur universitaire ou d'un diplôme délivré par l'enseignement supérieur non universitaire. Art. 25.Le comité de pilotage ou, lorsque le réseau est constitué sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ou sous la forme d'une association sans but lucratif, le conseil d'administration du réseau définit, sur la base du programme quinquennal, la fonction du coordinateur, le statut de la personne qui l'exerce et la durée hebdomadaire de ses prestations. Il procède à son recrutement ou à sa désignation, qu'il notifie, ainsi que tout changement dans la composition du personnel du réseau, à l'administration, dans le mois de la décision. CHAPITRE IX. - De la concertation et des intervisions cliniques Art. 26.La concertation du réseau porte au moins sur les éléments suivants : 1° la mise en oeuvre du programme quinquennal;2° l'identification et l'évaluation des besoins au sein de la zone;3° l'identification et l'évaluation des ressources disponibles au sein de la zone et hors de celle-ci;4° la diffusion de l'information parmi les membres en vue de favoriser la participation des acteurs du réseau et d'accroître les connaissances;5° la planification des actions, des partenariats et des services en fonction des ressources et des besoins au sein de la zone;6° l'évaluation des actions, des partenariats et des services en fonction des objectifs définis dans le programme quinquennal;7° la négociation avec les autres réseaux, services ou institutions extérieures à la zone en vue d'actions cohérentes sur l'ensemble des zones;8° l'établissement des projets de conventions avec des prestataires extérieurs au réseau, en ce compris les collaborations à établir conformément à l'article 15, 2°, du décret;9° la mise en oeuvre de la communication interne et externe au réseau;10° l'organisation des modalités pratiques de recueil des données statistiques nécessaires à l'évaluation des besoins en matière d'assuétudes, conformément à l'article 15, 1°, du décret. Chaque membre fournit tout élément utile à la réalisation des objectifs visés par la concertation. Art. 27.Le coordinateur organise une réunion de concertation entre l'ensemble des membres du réseau au moins une fois par an. Il peut également organiser des réunions de concertation entre membres du réseau à l'échelon local, en fonction de sous-secteurs déterminés par le réseau à l'intérieur de la zone. Il convoque les membres par lettre à la poste au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion. Un procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le coordinateur et adressé à chacun des membres; il est approuvé à la réunion suivante. Les documents relatifs aux convocations et les rapports sont tenus à la disposition de l'administration. Art. 28.Le réseau détermine les modalités d'organisation des intervisions cliniques et, notamment, les catégories de personnes qui peuvent y participer. Les participants sont tenus au secret professionnel. Le coordinateur veille à l'organisation pratique des réunions d'intervision et, si nécessaire, y participe. Un rapport de chaque réunion est établi et tenu à disposition des participants. Il n'est accessible qu'à eux seuls. CHAPITRE X. - Des subventions Art. 29.La subvention visée à l'article 16, § 1er, du décret est, par zone, composée : 1° d'un montant de 25.000 EUR destiné à couvrir les frais de coordination du réseau; 2° d'un montant, calculé comme suit, destiné à couvrir les frais de salaire et de fonctionnement liés aux autres activités du réseau et de ses membres conformément au plan quinquennal :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.