26 MARS 2005. - Arrêté royal portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses ALBERT
§ 1e
r, les congés des membres du personnel visés au § 1er, 1° à 4° et 7°, sont accordés par le chef du service auprès duquel ils sont détachés.
§ 1e
r, l'évaluateur ainsi que le responsable final de l'évaluation sont, pour l'application de la réglementation relative à l'évaluation des membres du personnel visés au § 1er, 1° à 4° et 7°, ceux de leur corps de police d'origine, sur avis du chef du service auprès duquel ils sont détachés. Pour l'application de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, lorsque le membre du personnel est détaché vers un service où aucune autorité disciplinaire n'est prévue, ce rôle est joué par l'autorité disciplinaire du corps ou du service d'origine, saisie, le cas échéant, par le supérieur fonctionnel du membre du personnel détaché ou le chef du service auprès duquel il est détaché. § 6. Pour l'application de l'article 15, sont considérés comme lieu habituel de travail, pour les membres du personnel qui sont partiellement détachés, tant le lieu de détachement que le corps d'origine. Les déplacements entre ces différents lieux habituels de travail sont des déplacements de service qui sont pris en compte pour la comptabilisation du temps de travail.
§ 1e
r, l'autorité compétente en matière de statut relatif à l'évaluation, aux congés et à la discipline est, pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, l'autorité du corps d'origine compétente en la matière, tout en tenant compte, cependant, selon le cas, des avis, besoins et propositions de l'autorité du lieu de détachement compétente en la matière.
§ 1e
r, les allocations et indemnités visées à l'article 19 sont, pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, diminuées proportionnellement en fonction du rapport entre le temps de travail à prester dans le corps d'origine et celui à prester au lieu de détachement. §
- A moins que les dispositions spécifiques qui leur sont applicables prévoient le contraire, l'autorité qui dispose d'une compétence décisionnelle relativement aux détachements visés au présent article est : 1° le Ministre de l'Intérieur ou l'autorité qu'il désigne, en ce qui concerne le détachement d'un membre du personnel de la police fédérale;2° le bourgmestre ou le collège de police, sur avis du chef de corps, en ce qui concerne le détachement d'un membre du personnel de la police locale. TITRE III. - Dispositions relatives aux membres du personnel visés à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux Art. 22.Pour l'exécution de l'article 105, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le directeur du service judiciaire déconcentré détermine, pour la durée de la désignation du fonctionnaire de liaison, le lieu habituel de travail de celui-ci, tel que visé à l'article XI.IV.13, 12°, PJPol. Il désigne à cet effet le lieu où le fonctionnaire de liaison concerné passe la plus grande partie de son temps de travail. L'indemnisation des déplacements de service, tels que visés à l'article XI.IV.13, 4°, PJPol, de même que l'intervention dans les frais de transport, telle que visée à l'article XI.V.1er PJPol, sont déterminées compte tenu du lieu habituel de travail fixé. Pour le surplus, le membre du personnel concerné reste membre du service judiciaire d'origine. TITRE IV. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions transitoires applicable à tous les détachés visés aux titres Ier et II Art. 23.§ 1er. Par dérogation à l'article XII.XI.79 PJPol, le détaché qui a opté pour le maintien de sa position juridique d'origine, telle que visée à l'article XII.I.1er, 3°, PJPol, a droit aux allocations visées à l'article 18, § 1er, aux conditions fixées par ces dispositions. L'article 18, § 2, ne lui est par contre applicable que dans la mesure où les dispositions du PJPol qui se rapportent à ces suppléments de traitement, allocations, indemnités, rétributions ou interventions, s'appliquent à un membre du personnel qui a opté pour le maintien de sa position juridique d'origine. §
- L'octroi des allocations de bilinguisme visées aux articles XI.III.31 et XI.III.32 PJPol ne peut toutefois être cumulé avec l'allocation de bilinguisme ou la bonification de traitement pour la connaissance et l'application de deux langues nationales accordée en application de la position juridique d'origine, si le membre du personnel continue à bénéficier de l'un de ces deux éléments, malgré son détachement. L'intéressé conserve l'allocation ou la bonification de traitement visée à l'alinéa 1er, s'il l'estime plus intéressante. Il exprime son choix à cet égard, dans les trente jours qui suivent la date où son détachement commence effectivement. Une fois exprimé, le choix est irrévocable. Si aucun choix n'est exprimé durant ce délai, l'article XI.III.31 ou XI.III.32 PJPol lui est d'office applicable. Art. 24.Sans préjudice de l'article 23, § 2, si le membre du personnel a opté pour le maintien de sa position juridique d'origine, le droit à toutes les allocations et/ou indemnités de nature fonctionnelle auxquelles le membre du personnel ne peut plus prétendre durant et du fait de son détachement, en application de cette position juridique d'origine, prend fin. Le droit à ces allocations et indemnités s'éteint à partir du premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le détachement commence. Si cette date coïncide avec le premier d'un mois, le droit s'éteint immédiatement. Art. 25.Si le membre du personnel a opté pour le maintien du droit aux chèques-repas, il continue à en bénéficier. Dans ce cas, il ne peut cependant revendiquer ni les indemnités visées à l'article 18, § 1er, 3°, ni d'autres indemnités pour frais de nourriture. Art. 26.§ 1er. Les droits éventuels à l'allocation complémentaire visée à l'article XII.XI.21 PJPol et à l'allocation compensatoire visée à l'article XII.XI.23 PJPol et accordée en application de l'article XII.XI.24 PJPol sont suspendus pendant la période durant laquelle le membre du personnel est détaché, sauf s'il est détaché dans un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Les droits sont ouverts à nouveau quand le membre du personnel concerné reprend son emploi visé à l'article 13, alinéa 2, ou lors de la réaffectation, si celle-ci a lieu dans un emploi qui ouvre le droit à ces allocations ou à une d'entre elles. § 2.
§ 1e
r, l'allocation compensatoire visée à l'article XII.XI.23 PJPol reste due au membre du personnel visé à l'article XII.XI.24, 2°, aux conditions fixées par ce même article. Art. 27.Pour l'application de l'article XII.XI.57 PJPol, les détachés sont considérés comme répondant aux conditions fixées aux alinéas 2 et 3 de ce même article pendant la durée du détachement. Section
- - Dispositions transitoires applicables aux membres du personnel visés au titre Ier ou II, qui étaient déjà détachés à la date de publication du présent arrêté Art. 28.Pour l'application de l'article XII.XI.21, alinéa 1er, PJPol, les termes "détachés vers ou mis à la disposition d'un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire" doivent être compris, le cas échéant, comme couvrant également la situation d'un détaché en exécution de l'article 96 de la loi, lorsque celui-ci se trouvait déjà, au 1er avril 2001, détaché à la direction générale de la police judiciaire. Art. 29.Les détachements des membres de la police locale ou communale qui - en exécution de l'article 96 de la loi ou dans les cas similaires visés par le titre II - étaient déjà entamés avant la date de publication du présent arrêté, sont censés répondre aux conditions fixées par le titre Ier, chapitres Ier à III. S'il n'était pas déjà fixé expressément, le terme des détachements visés à l'article 96 de la loi peut l'être de commun accord entre les parties, sans cependant pouvoir être ultérieur au 31 décembre
- Le cas échéant, il peut être renouvelé une fois pour un délai maximum de, selon le cas, trois, quatre ou cinq ans. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux actuels membres du cadre opérationnel qui étaient détachés auprès du commissariat général de la police judiciaire près les parquets ou auprès du service général d'appui policier Art. 30.A l'exception des membres actuels du personnel qui sont désignés auprès de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel provenant de l'ancienne police judiciaire près les parquets, visés à l'article XII.XI.6 et XII.XI.7, alinéa 1er, PJPol, sont affectés aux services visés à ces articles, où est exercée leur fonction depuis le 1er janvier
- Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, ont, jusqu'au 31 décembre 2008, le droit d'être réaffectés dans leur résidence administrative d'origine, telle que fixée au plus tard au 31 mars
- Le retour s'effectue le cas échéant, en surnombre. Les articles VI.II.10, alinéa 2, 3°, XI.IV.35, XI.IV.101 et la partie XI, titre IV, chapitre VII, section 6, PJPol, ne sont pas applicables aux membres du personnel désignés d'office ou réaffectés visés au présent article. TITRE V. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Dispositions portant modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un secrétariat administratif et technique Art. 31.L'article 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un secrétariat administratif et technique, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété comme suit : "§
- S'ils répondent aux conditions d'octroi liées à la connaissance d'une autre langue, les membres du Secrétariat peuvent également prétendre à l'allocation de bilinguisme visée à l'article XI.III.31 ou XI.III.4, 5°, PJPol, pour la connaissance d'une autre langue nationale que la leur et, s'ils sont détachés de la police locale, aux indemnités de repas et de transport auxquelles peuvent prétendre les membres de la police locale détachés en exécution de l'article 96 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux." Art. 32.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art. 7ter.Le traitement et les éventuels suppléments de traitement, allocations, indemnités et interventions, des détachés qui proviennent de la police locale en ce compris les cotisations patronales, sont à charge du Ministre de l'Intérieur. Les modalités de cette prise en charge sont les mêmes que celles qui sont d'application pour les membres de la police locale détachés en exécution de l'article 96 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux." CHAPITRE II. - Dispositions portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police Art. 33.L'article XI.III.29 est complété comme suit : "§
- Les allocations visées dans ce chapitre sont dues dans toutes les situations administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le cadre du régime de la semaine volontaire des quatre jours visé à l'article VIII.XVI.1er, du régime du départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1er ou de l'interruption partielle de la carrière visée à l'article VIII.XV.1er ou à l'article VIII.XV.
- Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, elles sont réduites suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement. " CHAPITRE III. - Dispositions portant modification de l'arrêté royal du 3 juin 2002 relatif au statut des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police Art. 34.Dans l'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2002 relatif au statut des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les mots "et 33bis " sont insèrés entre les mots "28 inclus" et "les fonctionnaires". Art. 35.Un article 33bis, libellé comme suit est inséré dans le même arrêté : "Art. 33bis.Pour les éléments qui ne sont pas régis par le présent arrêté, le statut du membre fonctionnaire de police est défini conformément à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses. Le financement pour le membre du personnel de la police locale est défini conformément l'article 20 du même arrêté royal." TITRE VI. - Dispositions exécutant l'article 96 bis de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégrée, structurée à deux niveaux Art. 36.Le traitement et tous les éventuels suppléments de traitement, allocations, indemnités ou interventions, en ce compris les cotisations patronales des membres du personnel de la police locale, détachés aux centres de communication et d'information, sont à charge de la police fédérale dans la mesure suivante : 1° le traitement et les suppléments de traitement, allocations, indemnités et autres interventions, qui sont payées avec le traitement, sont à sa charge à partir du premier jour du mois au cours duquel le détachement commence.Cette prise en charge se termine le premier jour du mois au cours duquel se termine le détachement; 2° les allocations, indemnités et autres interventions qui sont payées ou attribuées indépendamment du traitement, sont à sa charge à partir du jour à partir duquel le détachement commence, pour autant qu'elles soient liées à des prestations effectuées durant la période de détachement;3° le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont à sa charge pour la partie des périodes de référence visée dans les réglementations y relatives, durant laquelle le membre du personnel était effectivement détaché auprès du centre de communication et d'information. Pour l'application de l'alinéa 1er et pour la durée totale du détachement, en tant qu'employeur, la zone à laquelle appartient le détaché acquitte d'abord les sommes dues et en demande ensuite, trimestriellement, le remboursement à la police fédérale. TITRE VII. - Dispositions finales Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de : 1° les articles 30 et 32 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001;2° l'article 28 qui produit ses effets le 1er avril 2001;3° l'article 33 qui produit ses effets le 1er janvier 2003;4° l'article 36 qui produit ses effets le 1er avril
- Art. 38.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Nice, le 26 mars
- ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Annexe 2 à l'arrêté royal du 26 mars 2005 Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 26 maart 2005 Pour la consultation du tableau, voir image
(1)et Allemand en province de Liège Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL