13 JUIN
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002; Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles VI.II.23, alinéa 2, VI.II.88, VIII.IV.10, XI.II.21, alinéa 1er, XI.III.1er, § 2, alinéa 1er, XI.III.4, 6°, XI.III.43, alinéa 1er et XI.IV.121, alinéa 1er; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2003; Vu le protocole 98/1 du 16 avril 2003 du comité de négociation pour les services de police; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 22 avril 2004; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 14 avril 2003; Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre; Vu l'avis 37.588/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2004; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.L'article VI.II.23, alinéa 2, PJPol est abrogé. Art. 2.Dans l'article VI.II.88PJP2 il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la réaffection du membre du personnel visé à l'article VI.II.85, 3°, a lieu uniquement dans le corps dont il faisait partie au moment de sa désignation à l'emploi visé à l'article VI.II.85, 3° si le membre du personnel concerné et le chef de corps concerné, ou selon le cas, le commissaire général, en décide ainsi d'un commun accord. A défaut de commun accord, le membre du personnel concerné est réaffecté dans le corps dont il fait partie au moment de la décision de réaffectation. » Art. 3.A l'article VIII.IV.10 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° au 6°, les mots « les rappels des réservistes de l'armée.» sont remplacés par les mots « les rappels des réservistes de l'armée; »; 2° il est inséré un 7°, rédigé comme suit : « 7° l'interview visée à l'article VI.II.21, alinéa 1er, 2°, les test ou épreuves d'aptitude visés à l'article VI.II.21, alinéa 1er, 6°, et la comparution devant une commission de sélection visée à la partie VI; »; 3° il est inséré un 8°, rédigé comme suit : « 8° les activités d'intérêt général déterminées par, selon le cas, le chef de corps ou le commissaire général : pour la durée fixée en l'espèce.»; 4° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les activités visées à l'alinéa 1er, 8°, peuvent, sur décision du chef de corps ou, selon le cas, du commissaire général être entièrement ou partiellement comptabilisées comme prestations de service.» Art. 4.Dans les articles XI.II.21, alinéa 1er, XI.III.1er, § 2, alinéa 1er, XI.III.43, alinéa 1er et XI.IV.121, alinéa 1er, PJPol, les mots « dans le cadre d'un congé pour interruption de carrière professionnelle à temps partiel, visé aux articles VIII.XV.1er à VIII.XV.6 y compris, » sont insérés entre les mots « un traitement tel que dû » et les mots « dans le cadre ». Art. 5.Dans l'article XI.III.4, 6°, PJPol, les mots « dans le cadre du régime de la semaine volontaire de quatre jours ou du régime du départ anticipé à mi-temps, tels que visés aux articles VIII.XVI.1er et VIII.XVIII.1er » sont remplacés par les mots « dans le cadre d'un congé pour interruption de carrière professionnelle à temps partiel, du régime de la semaine volontaire de quatre jours ou du régime du départ anticipé à mi-temps, tels que respectivement visés aux articles VIII.XV.1er à VIII.XV.6 y compris, VIII.XVI.1er et VIII.XVIII.1er. ». CHAPITRE II. - Dispositions finales Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er avril
- Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 juin
- ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.