s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour
s élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications des lois sur
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12 janvier 1973 Art. 2.L'article 16 des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, modifié par
s lois des 5 juillet 1976, 8 juillet 1976, 3 décembre 1984, 21 août 1987, 7 juillet 1994 et 2 avril 2001, est complété par un 7°, rédigé comme suit : « 7° sur
s demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour
s élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. » Art. 3.L'article 16bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 12 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999000140 source ministere de l'interieur Loi insérant un article 15ter dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour
s élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et un article 16bis dans
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973 fermer, est abrogé. Art. 4.Dans l'article 19, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que
Code judiciaire fermer,
s mots « , 1° à 6°, » sont insérés entre
s mots « articles 11, 12, 13, 14 et 16 » et
s mots « peuvent être portés ». Art. 5.L'article 30 des mêmes lois coordonnées, modifié par
s lois des 17 octobre 1990, 4 août 1996 et 18 avril 2000, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.
Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres
s règles particulières de délai et de procédure pour
traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour
s élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
s articles 19, 21 et 21bis, en ce qu'ils traitent du dossier administratif et de l'intervention à l'appui de la requête, ne s'appliquent pas aux procédures fondées sur l'article 15ter précité. Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir en défense et l'arrêt statuant sur la demande est susceptible d'opposition, de tierce opposition et de révision, selon
s modalités fixées par
Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. » Art. 6.Dans l'article 52, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées,
s mots « 1° à 6°, » sont insérés entre
s mots « articles 12, 13 et 16, » et
s mots « sont traitées ». Art. 7.Dans l'article 63 des mêmes lois coordonnées, modifié par
s lois des 16 juin 1989 et 4 août 1996,
s mots « articles 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 » sont remplacés par
s mots « articles 11, 12, 13, 14, 16, 1° à 6°, 17 et 18 ». Art. 8.L'article 97 des mêmes lois coordonées, modifié par
s lois des 18 juin 1983 et 16 juin 1989, est complété par l'alinéa suivant : « En cas de parité des voix, l'arrêt conclut au rejet de la demande visée à l'article 16, 7°. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour
s élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques Art. 9.A l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour
s élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, inséré par la loi du 12 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999000140 source ministere de l'interieur Loi insérant un article 15ter dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour
s élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et un article 16bis dans
s lois sur
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12 janvier 1973 fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r, alinéa 1er,
s mots « une chambre bilingue » sont remplacés par
s mots « l'assemblée générale de la section d'administration »;2°
r, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « La demande introduite par au moins un tiers des membres de la Commission de contrôle doit être adressée directement au Conseil d'Etat.A peine d'irrecevabilité, la demande ainsi transmise indique
nom des parties demanderesses, l'institution visée à l'article 22 contre laquelle la demande est dirigée, une description des faits et indices concordants ainsi que
ou
s droits consacrés par la Convention visée à l'alinéa précédent et envers
squels il est prétendu que
parti incriminé a montré son hostilité. La demande désigne en outre
s personnes physiques et morales impliquées dans
s faits précités.
Roi peut fixer des modalités complémentaires concernant
contenu de la demande.
Conseil d'Etat prononce, dans
s six mois de sa saisine, un arrêt dûment motivé et peut décider de supprimer la dotation qui, en vertu du présent chapitre, est allouée à l'institution visée à l'article 22, soit à concurrence du double du montant des dépenses financées ou réalisées pour l'accomplissement de cet acte, soit pendant une période qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. »; 3°
r est complété par l'alinéa suivant : «
Conseil d'Etat peut ordonner la publication ou la diffusion de son arrêt ou d'un résumé de celui-ci par la voie de journaux ou de toute autre manière, aux frais de l'institution visée à l'article 22 qui est sanctionnée.»; 4°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
s parties peuvent établir
ur demande et tout autre écrit de procédure, ainsi que
urs déclarations, dans la langue de
ur choix. Ces demandes, écrits et déclarations sont traduits par
s services du Conseil d'Etat lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt
demande.
s actes de procédure émanant des organes du Conseil d'Etat ainsi que
s arrêts sont établis dans la langue du groupe linguistique auquel appartiennent
s députés ou sénateurs du parti politique visé au § 1er, alinéa 2. Ils sont traduits par
s services du Conseil d'Etat lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt
demande. Lorsque
parti politique concerné compte des députés ou sénateurs qui n'appartiennent pas exclusivement à l'un des groupes linguistiques français ou à l'un des groupes linguistiques néerlandais de la Chambre et du Sénat,
s actes de procédure émanant du Conseil d'Etat ainsi que
s arrêts sont notifiés en français et en néerlandais, ainsi qu'en allemand lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt
demande.
s demandes et autres écrits de procédure co-signés par des députés ou sénateurs qui n'appartiennent pas exclusivement à l'un des groupes linguistiques français ou à l'un des groupes linguistiques néerlandais de la Chambre et du Sénat, peuvent être établis dans
s deux ou
s trois langues nationales, selon
cas.
s actes de procédure émanant des organes du Conseil d'Etat, ainsi que ses arrêts sont en ce cas notifiés dans
s deux ou trois langues nationales, selon
cas.
s services du Conseil d'Etat assurent la traduction des actes et déclarations des autres parties lorsqu'une partie justifiant d'un intérêt
demande »; 5°
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur Art. 10.
Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par
Moniteur belge. Donné à Bruxelles,
17 février 2005. ALBERT Par
Roi :
Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.