x spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril 2004, 7 mai 2004, 27 décembre 2004 et 2 septembre 2005, notamment les articles 1er, 2, § 1er, 8, §§ 4 et 5; Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif
x spécificités techniques des véhicules de transports de valeurs; Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996; Considérant que la demande de traitement d'urgence est motivée par la constatation que les hold-up et prises d'otage constitue pour les propriétaires de petits commerces une situation dangereuse spécifique qui peut être amoindrie par l'usage de systèmes de neutralisation spécifiques; que de tels systèmes de neutralisation ont été récemment mis sur le marché et qu'il est nécessaire d'adapter la législation afin d'en rendre l'utilisation également possible en pratique pour les petits commerces; Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.032/2/V, donné le 6 septembre 2005; Vu les observations émises par la Commission européenne en application de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives
x services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CEE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998, notamment l'article 9, 7°; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif
x spécificités techniques des véhicules de transports de valeurs, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° la loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière;» 2°
18°, les mots « apposée de manière inamovible » sont insérés entre les mots « indication » et les mots « sur les deux parois latérales »;3° le 19° est supprimé;4° le 20° devient le 19°. Art. 2.A l'article 5, § 2, du même arêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « visés
» sont supprimés;2° un second alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Par le déclenchement d'un système de neutralisation,
moins 10 % de la surface de chaque billet ou document doit être neutralisée ou rendue impropre à l'usage.» Art. 3.A l'article 5, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Un système de neutralisation type B protège les valeurs pendant l'entièreté du trajet du transport et
x points d'arrêt, de manière telle que le conteneur ne puisse être ouvert ni pendant le trajet du transport, ni
x points d'arrêt.»; 2° un quatrième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Un système de neutralisation type D protège les valeurs pendant l'entièreté du trajet du transport et
x points d'arrêt, de manière telle que les valeurs ne peuvent être retirées du conteneur qu'
point d'arrêt et dans la mesure où cela est nécessaire en vue de l'exécution du transport protégé visé à l'article 8, § 1er, 3°.» Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
, les mots « un espace protégé, » et les mots « ou un véhicule » sont supprimés;2°
, alinéa 1er, 3°, les mots « des espaces protégés, » et les mots « ou du véhicule, » sont supprimés et dans le texte français le mot « déterminés » est remplacé par le mot « déterminées ».3°
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les mots « pour un système de neutralisation type A ou C, et également en dehors du véhicule, pour un système de neutralisation type B », sont supprimés. Art. 6.A l'article 8, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° de valeurs qui sont transportées avec un système de neutralisation type B et dont le transport répond
x conditions suivantes : a) si des billets sont collectés avec un seul conteneur
rès de plusieurs points d'arrêt, la valeur totale des billets enlevés par point d'arrêt n'excède pas le montant de 2.500 euros; b) si
point d'arrêt qui n'est pas un établissement de commerce, des billets sont collectés, pour lesquels un seul container par point d'arrêt est échangé;c) si
point d'arrêt qui est un établissement de commerce dont la surface commerciale nette n'excède pas les 400 m2, des billets sont collectés avec un seul container par point d'arrêt. Pour l'application des dispositions visées sous 2°, b) et c), il faut entendre par établissement de commerce, l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs, sans faire subir à ces marchandises d'
tre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.
cune valeur ne peut être collectée selon les modalités visées sous le 2°
point d'arrêt qui fait partie d'une institution bancaire. Le transport protégé, visé sous le 2°, a), est accompagné d'une déclaration écrite, émanant du gestionnaire du point d'arrêt, de laquelle il ressort que la valeur totale des valeurs qui sont collectées
point d'arrêt concerné ne dépasse pas le montant de 2.500 euros. 2° il est ajouté une disposition 6°, rédigée comme suit : « 6° le transport entamé entre 6 heures et 22 heures qui subit un retard dû à un cas de force majeure non imputable à l'entreprise, pour
tant que ce transport soit escortés par la police fédérale.» Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, 3°, les mots « ou type B et dont le transport ne répond pas
x conditions, visées à l'article 8, § 1er, 2°.» sont ajoutés; 2° le § 2, alinéa 2, est supprimé. Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots « type A » sont supprimés;2°
,2°, les mots « à l'exception du transport protégé effectué avec un système de neutralisation type B » sont supprimés. Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots « et qui est effectué sans système de neutralisation » sont ajoutés;2° un § 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.Le véhicule est escorté par la police fédérale sauf les cas dans lesquels le ministre a donné son accord
x mesures de sécurité proposées par l'entreprise. » Art. 10.A l'article 12, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé. Art. 11.A l'article 12bis, § 2, du même arrêté, une disposition 3° est ajoutée, rédigée comme suit : « 3° le distributeur de billets ne peut être manié par des agents de gardiennage que si le local où les agents de gardiennage accèdent
distributeur de billets, pendant le temps où ils y ont accès, est inaccessible
public et si les manipulations des agents de gardiennage peuvent s'effectuer en dehors de la vue du public. » Art. 12.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.Tout transport protégé est interdit sur l'ensemble du territoire belge entre 22 heures et 6 heures, à l'exception du transport suivant : 1° le transport visé à l'article 8, § 1er, 1°, 5° et 6°, du présent arrêté;2° le transport effectué dans les espaces non accessibles
public des aéroports;3° le transport entamé entre 6 heures et 22 heures qui subit un retard dû à un cas de force majeure non imputable à l'entreprise, pour
tant que ce transport soit escorté par la police fédérale.» Art. 13.Dans le même arrêté, est ajouté un article 13bis rédigé comme suit : « Art. 13bis.Les valeurs visées à l'article 8, § 1er, 2°, a), ne peuvent, par point d'arrêt, être assurées en cas de disparition que pour
tant qu'elles ne dépassent pas un montant de 2.500 euros. » Art. 14.A l'article 14 du même arrêté, les mots « , du transport visé à l'article 8, § 1er, 6°, et du transport
torisé par le ministre » sont ajoutés. Art. 15.Sans le même arrêté, est ajouté un article 15bis rédigé comme suit : « Art. 15bis.Le transport protégé catégorie 1 visé à l'article 8, § 1er, 2°, b) et c), s'effectue de manière non armée. » Art. 16.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 2, 1°, les mots « catégorie 3 » sont remplacés par les mots « catégorie 2, visé à l'article 9, § 1er, 3° et catégorie 3 »;2° A l'alinéa 2, 2°, les mots « catégorie 5 » sont remplacés par les mots « catégorie 4 et catégorie 5 »;3° L'alinéa 2, 3°, est supprimé;4° A l'alinéa 3, les mots « catégories 3 et 4 » sont remplacés par les mots « catégories 3, 4 et 5 ». Art. 17.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les § 3, 5° et § 6, 5°, sont remplacés par la disposition suivante : « de pictogrammes qui recouvrent
minimum 20 % des faces latérales et arrières des véhicules, dont le modèle est déterminé en annexe 2. »; 2° le § 7, 11°, est supprimé;3° un § 8 est ajouté, rédigé comme suit : « § 8.Les véhicules pour le transport protégé, visé à l'article 8, § 1er, 6°, sont munis : 1° de l'équipement de base;2° d'un équipement assurant un niveau de sécurité supérieur ou équivalent à l'équipement visé
18.
chapitre VI du même arrêté, la division en trois titres, intitulés respectivement «
r, les mots « et pour la première mise en circulation de véhicules, visés
x articles 10, 11 et 12 », sont supprimés;2°
, alinéa 2, les mots « des véhicules ou » et les mots « véchicules ou des » sont supprimés. Art. 20.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 2, les mots « , ainsi que de la Commission transport protégé » sont supprimés;2°
, alinéa 1er, les mots « ou des véhicules » sont supprimés;3°
Art. 21.A l'article 25, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 1° est remplacé par la disposition suivante : « pour la comercialisation en vue de l'utilisation en Belgique ou la mise à disposition des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage de toute
tre manière, durant une période de cinq ans »;2° un § 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4.Une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage peut utiliser un système de neutralisation pour
tant que le vendeur en garantisse le fonctionnement correct, sa réparation et son entretien. Le ministre peut cependant interdire immédiatement l'utilisation d'un système de neutralisation s'il a constaté que celui-ci ne satisfait plus
x objectifs de sécurité, tels que visés
x articles 5, 6 et 7. » Art. 22.L'article 26, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Sur chaque conteneur équipé d'un système de neutralisation doit clairement et visiblement figuer le numéro d'approbation et des pictogramme recouvrant
minimum 80 % des faces verticales et dont le modèle est déterminé en annexe
r, alinéa 1er, les mots « - de deux représentants de l'Association des Entreprises de Gardiennage » sont remplacés par les mots « - d'un représentant de chaque entreprise de gardiennage effectuant des activités de transport protégé visées à l'article 9, § 2, 3° et/ou à l'article 8, § 1er, 2°;»; 2°
r, alinéa 1er, le tiret suivant est ajouté : « - d'un représentant du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. »; 3°
, alinéa 1er, les mots « l'article 33, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 27, 1° » et les mots « deux représentants des travailleurs » par les mots « un représentant de chaque organisation de travailleurs du secteur du gardiennage, membre du comité paritaire 317.»; 4°
, alinéa 2, les mots « 7, § 1er et » sont supprimés et les mots « 33, 2° » sont remplacés par les mots « 27, 2° »;5°
Art. 27.
chapitre VII du même arrêté, un nouvel article 29, rédigé comme suit, est inséré devant l'article 35, devenu l'article 30 : « Art. 29.Pour l'exercice de missions de trnasport protégé, les entreprises ne peuvent, en ce qui concerne les mesures de sécurité visées dans cet arrêté, appliquer de mesures complémentaires qui résulte d'accords qui lient plusieurs entreprises en dehors de celles qui, à la demande des entreprises concernées, sont approuvées par le Ministre de l'Intérieur. Lors de l'appréciation d'une demande telle que visée à l'alinéa précédent, le Ministre de l'Intérieur rechercheu n équilibre entre les intérêts liés à la sécurité du personnel chargé du transport de valeurs et ceux du public, du client et de son personnel. Il surveille également la cohérence des mesures de sécurité complémentaires et des dispositions de cet arrêté. » Art. 28.A l'article 37, alinéa 2, du même arrêté, devenu l'article 31, alinéa 2, les mots « à l'exception de la liste des tests à effectuer, figurant à l'annexe 1re, qui reste d'application en exécution de l'article 29, alinéa 2, du présent arrêté » sont supprimés. Art. 29.L'annexe 2 du même arrêté est supprimée et les anenxes 3 et 4 deviennent respectiivement les annexes 2 et 3. Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parutioin
Moniteur belge. En dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de couverture minimale des faces latérales et arrières des véhicules par les pictogrammes, visée à l'article 17, 1°, entre en vigueur le 1er janvier 2007 et l'article 9, 2°, entre en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.